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07/09/2022 | FRANCE | N°19/01350

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 07 septembre 2022, 19/01350


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre sociale



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01350 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFE



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00572>




APPELANT :



Monsieur [B] [Z]

né le 01 Avril 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER



(bénéficie d'une aide ju...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/01350 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBFE

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JANVIER 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00572

APPELANT :

Monsieur [B] [Z]

né le 01 Avril 1976 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles SALIES substitué par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004717 du 24/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Maître [W] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL NORBA LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Xavier LAFON substitué par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Engagé le 27 juin 2005 par la société Norba Languedoc Roussillon en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire, Monsieur [B] [Z] a été licencié par lettre du 17 mars 2016 visant un motif réel et sérieux.

Contestant son licenciement et réclamant le paiement des indemnités de rupture, Monsieur [Z] a saisi, le 15 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel s'est déclaré, le 7 mars 2017, en partage de voix.

Par jugement de départage du 22 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnéaux dépens.

C'est le jugement dont Monsieur [B] [Z] a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de Monsieur [B] [Z] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 avril 2019.

Vu les dernières conclusions de Maître [H], mandataire liquidateur de la société Norba Languedoc Roussillon régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 juillet 2019.

Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 21 avril 2022.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2022.

SUR CE

La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :

'Envisageant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, nous vous avons convoqué à un entretien avec Monsieur [U] [T], Co-Gérant, le mardi 8 mars 2016 à 10 h. Lors de cet entretien, vous avez souhaité vous faire assister par Monsieur [G], Conseiller du salarié, comme cela vous était possible.

Lors de cet entretien nous vous avons exposé les faits à l'origine de notre démarche et écouté vos explications.

En semaine 50/2015, vous avez informé M. [U] [T] que lors d'un contrôle autoroutier, l'agent qui vous avait contrôlé, vous avait informé que vous aviez perdu la totalité de vos points sur votre permis de conduire mais vous a cependant laissé repartir au volant du véhicule de service que vous utilisez dans le cadre de votre fonction.

Le 5 janvier 2016, vous avez fait l'objet d'un nouveau contrôle. L'agent a alors fait le même constat mais a cette fois-ci conservé votre permis de conduire et vous avez dû être cherché sur les lieux du contrôle, n'étant plus vous-même en droit de déplacer le véhicule.

Nous vous avons alors demandé de faire immédiatement les démarches nécessaires pour éclaircir cette situation, et de nous tenir informé à chaque étape. Nous vous avions alors rappelé que la validité de votre permis de conduire pour vous déplacer sur les chantiers était une condition essentielle à l'exercice de votre fonction au SAV de notre société.

Prenant en compte cette situation particulière et en attendant le résultat de vos démarches, un binôme vous a été affecté dans le seul but de vous véhiculer, les travaux qui vous sont confiés ne justifiant pas d'être réalisés à deux ni techniquement ni économiquement.

Sans aucune information de votre part, nous vous avons confirmé ces éléments par courrier du 22 janvier 2015.

A aucun moment depuis, vous ne nous avez informé de l'avancement de vos démarches, ni même que vous les avez seulement entreprises ! A ce jour, vous n'avez toujours pas pu nous démontrer que vous aviez un permis valide en votre possession, et comme nous vous en avons informé à plusieurs reprises, le maintien de votre binôme ne pouvait être que temporaire.

Nous avons lors de l'entretien une nouvelle fois fait le point sur votre situation et vous nous avez répondu que « vous n'aviez aucun document à nous donner ».

Nous ne pouvons désormais maintenir votre binôme plus longuement car cette situation constitue économiquement un préjudice pour l'entreprise, et nous n'avons aucune visibilité sur votre situation, étant donné l'absence d'information que vous nous apportez.

Par ailleurs, il n'existe aucune possibilité d'aménagement du poste, ni de reclassement temporaire sur un autre emploi, et votre situation personnelle, du fait de l'annulation de votre permis de conduire vous empêche en l'état actuel de réaliser les missions qui vous sont confiées.

Ces faits, compte tenu de la nature de votre fonction exercée, et leurs conséquences sont contraires à vos engagements contractuels et aux conditions minimales indispensables à la poursuite de notre collaboration.

Les explications que vous nous avez apportées ne nous permettent pas de modifier notre appréciation de la situation.

Nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration et sommes en conséquence conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Votre préavis, fixé à deux mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre. La survenance de son terme marquera la date de rupture définitive de nos relations contractuelles. Toutefois, le préavis ne vous sera pas rémunéré dès lors que vous n'êtes pas en mesure de le prester au regard des circonstances évoquées ci-dessus et qui sont à l'origine de votre licenciement.

Votre décompte liquidatif de rupture et les documents afférents à la rupture de nos relations contractuelles vous seront adressés dès leur établissement.

Nous vous informons que vous disposez, à la date de rupture de votre contrat, d'un crédit de 120 heures au titre du droit individuel à la formation soit un budget de 1 098 euros (9,15 euros/heure). Vous pouvez demander, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, à condition d'en faire la demande auprès de CONSTRUCTYS. Le DIF est mobilisable depuis le 1/1/2015 au travers d'une demande formation dans le dispositif CPF (cf site http://www.moncornpteformation.gouv.fr/).

Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pourrez bénéficier de la portabilité de votre couverture mutuelle et de votre couverture prévoyance selon les conditions prévues et communiquées par la PROBTP.

Les documents d'information et d'adhésion correspondant vous seront adressés par la PROBTP (...)'

Le motif du licenciement ainsi énoncé repose sur l'absence d'information donnée à l'employeur par le salarié sur les démarches entreprises pour récupérer son permis de conduire et l'impossibilité économique pour l'employeur de maintenir un binôme sans visibilité sur la date prévisible de restitution du permis de conduire.

Il résulte de la lettre de l'employeur remise en main propre au salarié le 22 janvier 2016 que par suite du retrait, dans le courant de la première semaine de l'année, de son permis de conduire consécutif à la perte de tous ses points, l'employeur avait rappelé à son salarié qu'il lui avait demandé de faire immédiatement les démarches et actions nécessaires et de l'en tenir informé au fur et à mesure pour récupérer un minimum de points afin de permettre à nouveau au salarié de conduire le véhicule de l'entreprise indispensable à l'exercice de ses fonctions. L'employeur précisait qu' à la date de cette lettre de rappel, le salarié ne lui avait transmis aucune information à ce sujet. L'employeur ajoutait dans cette lettre qu'afin de prendre en compte la situation particulière du salarié, il lui avait été affecté un binôme dans le seul but de le véhiculer alors que les travaux confiés ne justifiaient pas, économiquement et techniquement, d'être exécutés à deux et qu'en conséquence, ce binôme ne pourrait être maintenu que très temporairement. La lettre de l'employeur se terminait par les termes suivants : ' Nous vous demandons par conséquent de nous communiquer toute information utile afin de nous permettre de nous organiser et d'envisager la suite de notre collaboration.Nous comptons sur votre pleine collaboration et espérons vous voir retrouver votre permis de conduire très rapidement. Dans l'attente de votre retour d'informations, nous vous prions d'agréer...'

Cette lettre montre que l'employeur restait dans l'attente des informations sur les démarches entreprises par le salarié afin de récupérer un minimum de points suffisant pour conduire un véhicule. Ces informations étaient nécessaires afin de permettre d'apprécier, en fonction du délai de récupération des points par le salarié, si l'employeur pouvait ou non maintenir le binôme qu'il avait mis en place et dont le caractère exceptionnel et temporaire avait été expressément rappelé au salarié.

Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant soutient que l'employeur était en partie responsable de la situation pour ne pas l'avoir informé de la réception des avis de contravention reçus par l'employeur.

Or, outre que le motif du licenciement ne repose pas sur le fait d'avoir conduit le véhicule de l'entreprise malgré une interdiction ou une annulation, la matérialité d'une rétention abusive des avis de contravention par l'employeur n'est pas établie et, au contraire, le salarié n'avait jamais à l'époque des faits accusé son employeur de lui avoir dissimulé les avis de retrait de points ce dont il se déduit que le salarié était parfaitement informé de sa situation. D'ailleurs, il est établi que le salarié avait déjà été informé par un agent verbalisateur dans le courant de la semaine 50 de l'année 2015 du retrait de la totalité de ses points tout en le le laissant en possession du permis de conduire. En tout état de cause, le salarié ne conteste pas non plus que le retrait des points concernait bien sa conduite d'un véhicule en sorte que le retrait de la totalité des points lui était bien personnellement et directement imputable.

L'appelant soutient également que ce n'est qu'après le licenciement que la préfecture l'avait informé des modalités de récupération de son permis de conduire et qu' en tout état de cause la loi imposait un délai de six mois avant de repasser le permis de conduire en sorte que l'employeur ne pouvait pas s'étonner que son salarié n'ait pas récupéré le permis de conduire après quelques semaines.

Un tel moyen de défense est tout aussi inopérant dès lors que l'appelant ne justifie pas avoir informé l'employeur de ses démarches et il sera observé que le salarié n'avait jamais contesté les affirmations de l'employeur qui, déjà dans sa lettre du 22 janvier 2016, lui rappelait n'avoir reçu aucune information à ce sujet malgré ses demandes antérieures.

Le délai de six mois invoqué par le salarié, à le supposer applicable, ne dispensait pas le salarié d'effectuer les démarches demandées et d'informer l'employeur des résultats afin de connaître, au regard des éléments précis et concrets se rapportant à la situation personnelle du salarié, une date prévisible de récupération de son permis de conduire, la situation pouvant varier d'un conducteur à un autre notamment en fonction du point de départ de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire. Or, seules les démarches du salarié auprès de la préfecture étaient de nature à éclairer l'employeur sur ces questions.

L'appelant soutient encore qu'il n'avait pas été dans l'impossibilité d'exécuter le contrat puisque ses fonctions étaient celles de chauffeur-livreur et de manutentionnaire, donc détachables, et que des livraisons étaient réalisées en binôme, la relation de travail s'étant d'ailleurs poursuivie pendant plus de deux mois en binôme alors qu'il n'avait plus de permis de conduire.

Or, ce moyen de défense ne saurait être retenu dès lors que les fonctions de manutentionnaire étaient liées à celles de chauffeur-livreur, que l'employeur était fondé à réclamer l'exécution pleine et entière de toutes les fonctions contractuelles pour lesquelles le salarié avait été engagé et payé et qu'il n'est nullement établi que les fonctions de chauffeur-livreur auraient été exécutées habituellement en binôme

Si l'employeur avait accepté dans un premier temps d'affecter le poste de travail en binôme, il n'en demeure pas moins que le caractère exceptionnel et temporaire de ce dispositif avait été expressément rappelé au salarié le 22 janvier 2016 ce que ce dernier n'avait pas contesté à l'époque.

Le salarié qui savait dès le début que le dispositif du binôme mis en place était limité dans le temps et correlé à ses propres démarches, ne pouvait pas s'abstenir d'effectuer de telles démarches visant à s'infomer sur les modalités et le calendrier de récupération de ses points et surtout à informer l'employeur de leur état d'avancement. Une telle abstention avait pour effet, d'une part, de laisser l'employeur dans l'ignorance de la date prévisible d'un retour à la normale et, d'autre part, de le contraindre à maintenir sans terme précis un dispositif ayant un surcoût économique pour l'entreprise. Plus de deux mois s'étant écoulés entre la mise en place du binôme (début janvier 2016) et la date du licenciement pendant lesquels aucune information n'avait été donnée par le salarié, l'employeur ne peut pas se voir reprocher d'avoir agi précipitamment.

Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé.

L'appelant conteste également le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Il fait valoir que n'ayant pas été licencié pour faute grave et l'employeur étant à l'origine de la non exécution du préavis, il n'aurait pas du être privé du paiement de son préavis.

L'employeur réplique que du fait de la perte de son permis de conduire, le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis et qu'il était impossible de l'affecter à d'autres tâches administratives en raison de l'absence de compétence nécessaire pour les assurmer.

La jurisprudence admet de manière constante que le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter et il a été retenu plus haut que l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le dispostif de binôme mis en place à titre exceptionnel et temporaire était imputable exclusivement au salarié. Ce n'est donc pas l'employeur qui est à l'origine de la non exécution du préavis mais bien le salarié et bien que le salarié ne le revendique pas, l'employeur n'était pas tenu à une obligation de l'affecter sur des tâches adminsitratives pendant le temps du préavis.

Pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé également sur ce point.

L'équité commande de condamner Monsieur [B] [Z] à payer à Maître [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Norba Languedoc Roussillon la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à Maître [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl Norba Languedoc Roussillon la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de Toulouse la somme de 350€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [B] [Z] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01350
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.01350 ?
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