Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01920 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCHU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F - 17/00696
APPELANTE :
Madame [K] [B]
née le 09 Mai 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
Mutuelle MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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PROCEDURE
Madame [K] [B] est appelante, par déclaration du 20 mars 2019, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 février 2019 qui l'a déboutée de toutes ses demandes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la Mutuelle du Bien Vieillir.
Les parties ont déposé leurs conclusions au RPVA et l'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2022.
A l'audience, le président a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la conformité ou non de la déclaration d'appel de Madame [B] à l'article 562 du code de procédure civile et il a autorisé les parties à faire parvenir à la cour une note en délibéré avant le 15 juin 2022.
Par note en délibéré déposée au RPVA le 09 juin 2022, le conseil de Madame [B] a demandé à la cour de constater la recevabilité de son appel aux motifs, d'une part, que la déclaration d'appel déférait à la cour l'appréciation du bien fondé des demandes dont elle avait été déboutée par le jugement attaqué et, d'autre part, que ses conclusions d'appelante régulièrement déposées portaient demande d'infirmation du jugerment déféré et l'exposé des chefs de jugement critiquées.
Par note en délibéré déposée au RPVA le 16 juin 2022, le conseil de la Mutuelle du Bien Vieillir a demandé à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel laquelle de surcroît n'avait pas pu être régularisée par les conclusions de l'apeplante.
SUR CE
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, dispose que l'appel confère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d'appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel, formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel ne peut pas être régularisée par voie de conclusions et, à défaut de régularisation, la cour d'appel n'est saisie d'aucun litige. Il n'y a pas de litige élevé en appel et la cour n'est pas saisie du jugement.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [B] du 20 mars 2019 mentionne que l'appel est total, vise plusieurs textes du code du travail ainsi que la convention collective de la mutualité et reprend les demandes présentées devant le premier juge.
Il s'en suit que la déclaration d'appel qui n' a pas visé les chefs expressément critiqués du jugement mais s'est bornée à indiquer les demandes de l'appelante ne répond pas aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.
La cour ne peut donc que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré et qu'elle n'est pas saisie.
Laisse les dépens devant la cour à la charge de Madamre [K] [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT