Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01944 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCJE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 18/00076
APPELANT :
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CGEA IDF EST UNEDIC Délégation AGS CGEA d'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL JSA (venant au droit de la SELARL GAUTHIER-SOHM) ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CITE MESSAGERIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Céline CHATON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1981 en qualité de manutentionnaire par la sarl Cité Messagerie (la société) dont le gérant était son père moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à 3 039,45 €.
Par jugement du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désignait la selarl Gauthier-Sohm (devenue la selarl JSA) comme mandataire liquidateur.
Le 19 septembre 2016, monsieur [C] faisait l'objet d'un licenciement économique.
L'AGS lui contestant la qualité de salarié, il saisissait le conseil de prud'hommes de Carcassonne lequel, par jugement du 19 avril 2018, reconnaissait le statut de salarié de monsieur [C] et fixait sa créance aux sommes suivantes :
-7 092,05 € à titre de rappel de salaire du 1er août au 10 octobre 2016 outre 709,21 € pour les congés payés y afférents,
-31 407,55 € à titre d'indemnité de licenciement,
-3 049,45 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Le mandataire liquidateur interjetait appel de cette décision laquelle était toujours pendante devant la cour d'appel de Montpellier.
Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits à congés payés, par requête du 9 juillet 2018, monsieur [C] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes pour voir fixer sa créance à la somme de 9 577,99 € au titre de l''indemnité compensatrice de congés payés et ordonner la remise sous astreinte de 150 € par jour de retard de l'attestation Pôle Emploi par la selarl JSA en exécution du jugement du 19 avril 2018.
Par jugement du 31 janvier 2019,le conseil de prud'hommes de Carcassone fixait la créance de monsieur [C] à la somme de 7 943,33 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et le déboutait de sa demande de condamnation sous astreinte.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2019, monsieur [C] relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019 , l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de fixer sa créance aux sommes de 9 577,99 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 000 € au titre de ses frais de procédure. Il sollicite également la condamnation de la Selarl JSA à lui remettre sous astreinte de 150 € par jour de retard l'attestation Pôle Emploi.
Il soutient, en substance, que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il avait droit à 88 jours de congés payés en ne prenant pas en compte les jours de fractionnement alors qu'il prenait régulièrement ses congés payés en dehors de la période légale.
Il ajoute que la selarl JSA a commis une faute personnelle en n'exécutant pas le jugement du 19 avril 2018 et en ne lui délivrant pas d'attestation Pôle Emploi.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la selarl Jsa sollicite la confirmation du jugement.
Elle fait valoir, essentiellement, que monsieur [C] a été indemnisé de ses congés payés postérieurs au 1er août 2016 par le précédent jugement et que la fiche de paie de juillet 2016 fait apparaître un solde de congés payés de 68 jours.
Sur la demande de condamnation de remise sous astreinte à titre personnel, elle fait valoir qu'elle n'est pas partie à titre personnel au procès et que l'appelant ne peut engager sa responsabilité personnelle devant le conseil de prud'hommes.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, l'AGS CGEA de Levallois Perret demande la confirmation du jugement querellé.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'indemnité de congés payés
La fiche de paie de juillet 2016 fait apparaître un reliquat de congés payés de 68 jours. Le salarié ne conteste pas ce décompte mais affirme péremptoirement qu'il a droit à des jours de fractionnement en sus de ses congés payés légaux alors que rien ne vient étayer ses allégations.
C'est donc à bon droit que, sur la base d'un salaire journalier de 116,90 €, les premiers juges ont fixé la créance de monsieur [C] à la somme de 7 949,33 €.
Sur la condamnation sous astreinte
La selarl JSA est intervenue au procès en qualité de mandataire liquidateur de la sas Cité Messagerie et non à titre personnel. Elle ne peut donc être condamnée, à titre personnel au paiement d'une astreinte, laquelle, en toute hypothèse, ne paraît pas opportune et concerne l'exécution d'un autre jugement.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne le 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront recouverts comme en matière de liquidation judiciaire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT