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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00465 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M756
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2016
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-001750
APPELANTES :
Madame [R] [I]
née le 16 Décembre 1940 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Madame [L] [I]
née le 09 Décembre 1969 à [Localité 9] ([Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 2]
Représentées par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Bachirou AMADOU ADAMOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [I]
né le 01 Août 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représenté par Me Emilie VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER ayant indiqué par messages du 12/06/2017 et du 05/05/2022 être déchargée par son client du dossier
Madame [M] [I]
née le 02 Février 1995 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
et
Monsieur [H] [I]
né le 17 Février 1998 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [I]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non représenté - signification délivrée à personne le 27/04/2017
Monsieur [Y] [I]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 15]
Non représenté - signification délivrée par procès verbal de recherches infructueuses le 29/04/2017
Madame [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Non représentée - signification délivrée à domicile le 27/04/2017
Madame [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée - signification délivrée à étude le 27/04/2017
Madame [F] [I]
de nationalité Française
[Adresse 5] Chez Mme [O] [B]
[Localité 9]
Non représentée - signification délivrée par procès verbal de recherches infructueuses le 27/04/2017
Madame [A] [I]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représentée - signification délivrée à étude le 27/04/2017
Madame [N] [I] [W]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non représentée - signification délivrée à personne le 27/04/2017
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
[P] [I] né le 21 octobre 1957 à [Localité 18] (Algérie) est décédé le 30 juillet 2014 à [Localité 17] (34).
Un désaccord est intervenu au sein de la famille concernant le lieu de l'inhumation : Mme [R] [I] (mère de [P] [I]) et Mme [L] [I] (soeur de [P] [I]) souhaitaient qu'il soit inhumé en Algérie tandis que ses dix enfants étaient favorables à l'inhumation de leur père en France.
Par ordonnance du 6 août 2014, la cour d'appel de Montpellier ordonnait l'inhumation de [P] [I] en Algérie.
Mme [R] [I] et Mme [L] [I] ont pris en charge le coût du rapatriement de 361,81 euros et les frais d'obsèques en Algérie de [P] [I] pour un montant de 3 571,90 euros
Par actes d'huissier du 24 septembre et du 14 octobre 2015, Mme [R] [I] et Mme [L] [I] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Montpellier les enfants de [P] [I] aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer les frais d'obsèques et de rapatriement ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a :
' débouté Mmes [R] et [L] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamné in solidum Mmes [R] et [L] [I] aux entiers dépens et à payer aux défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
' rejeté les autres demandes.
Par déclaration au greffe du 25 janvier 2017, Mme [R] [I] et Mme [L] [I] ont relevé appel total du jugement à l'encontre de M. [G] [I], M. [Y] [I], M. [C] [I], Mme [E] [I], Mme [Z] [I], Mme [M] [I], M. [H] [I], Mme [F] [I], Mme [A] [I], Mme [N] [I] épouse [W].
Mme [M] [I] et M. [H] [I] ont constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, Mme [R] [I] et Mme [L] [I] ont fait signifier les 27, 28 et 29 avril 2017 leur déclaration d'appel aux huit autres intimés non constitués.
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [I] et de Mme [L] [I] remises au greffe le 22 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [I] et de M. [H] [I] remises au greffe le 23 février 2018 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale formée par Mme [R] et [L] [I],
Les frais d'obsèques constituent principalement une charge successorale au sens de l'article 873 du code civil et subsidiairement une dette alimentaire au sens de l'article 205 du même code.
En l'espèce, Mmes [R] et [L] [I] ne versent pas aux débats l'acte de notoriété relatif à la succession de [P] [I], ni aucun autre élément permettant à la cour d'appel de connaître les héritiers du défunt.
Contrairement aux affirmations des appelantes, l'existence des règles de dévolution légale ne permet pas d'établir que les dix enfants de [P] [I] sont effectivement venus et ont tous accepté la succession de leur père.
En cas de difficulté pour obtenir les pièces nécessaires, il appartenait à Mmes [R] et [L] [I] d'enjoindre aux parties adverses de les produire, et à défaut de saisir le juge aux fins d'injonction aux défendeurs ou au notaire de la succession à cette fin.
Les modalités de liquidation et de partage de la succession de [P] [I] demeurant inconnues, de même que la liste précise de ses héritiers, les appelantes ne peuvent pas utilement se fonder sur l'article 873 du code civil pour demander paiement des frais d'obsèques à l'encontre des dix enfants du défunt.
Subsidiairement sur le fondement alimentaire, Mmes [R] et [L] [I] échouent en premier lieu à démontrer que l'actif successoral ne permettait pas de faire face aux frais d'obsèques.
D'autre part, la détermination d'une obligation civile d'aliments à la charge des descendants impose préalablement d'évaluer les besoins du défunt créancier de ces aliments et l'état de fortune des débiteurs potentiels de ces aliments.
S'agissant des besoins du défunt, il convient de relever que le coût de ses obsèques a été substantiellement augmenté en raison de sa volonté manifestée de son vivant et défendue en justice par les appelantes, d'être inhumé en Algérie.
S'agissant des ressources des descendants du défunt, la cour d'appel est dans l'incapacité matérielle de les apprécier, Mmes [R] et [L] [I] n'ayant versé strictement aucun élément d'information sur la situation personnelle et patrimoniale des intimés.
Bien que ce point ait été pertinemment relevé dans les motifs du jugement déféré, les appelantes n'ont pas jugé utile de produire de nouvelles pièces en cause d'appel.
Il résulte de ces développements que la demande en paiement formée contre M. [G] [I], M. [Y] [I], M. [C] [I], Mme [E] [I], Mme [Z] [I], Mme [M] [I], M. [H] [I], Mme [F] [I], Mme [A] [I], Mme [N] [I] épouse [W] par Mmes [R] et [L] [I] ne peut qu'être rejetée sur le fondement de l'article 205 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mmes [R] et [L] [I].
Sur les autres demandes,
Mmes [R] et [L] [I] succombent intégralement en appel.
En conséquence, leur demande indemnitaire contre Mme [M] [I] et contre M. [H] [I] pour procédure abusive ne peut qu'être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef, de même qu'en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance et aux frais non compris dans les dépens.
Les appelantes seront condamnées à supporter les entiers dépens d'appel.
L'équité commande mettre à leur charge une indemnité au bénéfice de Mme [M] [I] et M. [H] [I] de 1000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [I] et de Mme [L] [I] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [I] et de Mme [L] [I] à payer 1 000 euros à Mme [M] [I] et 1 000 euros à M. [H] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties de plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,