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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/04097 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NIID
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 avril 2017
TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 11-16-1056
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Eric NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [L]
né le 11 Août 1950 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Gaëlle CAILLAT-MIOUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance du 1er juin 2022 de révocation et prononçant une nouvelle clôture
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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FAITS ET PROCEDURE
[J] [L] est propriétaire sur la commune d'[Localité 4] d'une parcelle cadastrée [Cadastre 5] et la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 6] appartient aux époux [I] et [R] [Z].
Par exploit du 8 juillet 2016 [J] [L] a assigné les époux [Z] devant le tribunal d'instance de Béziers pour les voir condamner à démonter les installations illicites, à remettre en état le mur et à leur interdire d'utiliser leur toit comme une terrasse.
Par jugement du 27 avril 2017 ce tribunal a :
- condamné les époux [Z] à :
- procéder à la remise en état du mur séparatif conformément aux préconisations de l'expert judiciaire commis par ordonnance du 10 avril 2015,
- reculer les parpaings supportant le climatiseur afin qu'ils ne soient plus en contact avec le mur litigieux,
- supprimer toutes vues droites sur le fonds [L] et cesser à cette fin tout usage du toit litigieux en terrasse,
- rejeté les demandes réciproques de dommages et intérêts ;
- condamné les époux [Z] à payer à [J] [L] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande à ce titre ;
- condamné les époux [Z] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
[I] [Z] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2017.
Vu les conclusions des époux [Z] remises au greffe le 27 avril 2022,
Vu les conclusions de [J] [L] remises au greffe le 1er juin 2022,
MOTIFS
Les parties, dans leurs dernières conclusions, déclarent avoir signé, le 14 janvier 2022, un protocole d'accord transactionnel réglant leurs différents litiges et précisant qu'elles s'estiment remplies de leurs droits, qu'elles ne sont plus recevables les unes aux autres d'une quelconque somme et qu'elles renoncent à toutes demandes de l'une envers l'autre et réciproquement.
Tant les époux [Z] que [J] [L] demandent l'homologation de ce protocole d'accord transactionnel, chacune des parties conservant ses propres dépens conformément aux termes de la transaction.
Il importe donc de faire droit à leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Donne force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par [J] [L] et les époux [I] et [R] [Z] le 14 janvier 2022 et annexé au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,