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28/09/2022 | FRANCE | N°18/00676

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 18/00676


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXAT



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01746


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APPELANT :



Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie LUSSAGNET de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEES :



Me [W] [E] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société BIO & S...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00676 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXAT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUIN 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01746

APPELANT :

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie LUSSAGNET de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [W] [E] Es qualité de Mandataire liquidateur de la Société BIO & SENS HOLDING et de la de Société BIO & SENS [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL

Ordonnance de clôture du 27 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 mai 2011, M. [J] [Y] a été engagé à temps complet (35 heures hebdomadaires) en qualité de « responsable du rayon épicerie » par la SAS Bio & Sens [Localité 7], exploitant une épicerie de produits issus de l'agriculture biologique, moyennant une rémunération mensuelle de 1 365,03 € brut outre une partie variable.

Il lui était confié précisément les tâches suivantes :

«  - S'assurer du remplissage des rayons et de l'étiquetage des produits

Procéder à la vente des produits du magasin

Encaisser les règlements et effectuer les opérations de clôture de caisse

Gérer les stocks du magasin

Renseigner et conseiller la clientèle

Nettoyage des rayons

Gestion du logiciel de la société

Toutes les tâches couramment effectuer par un employé polyvalent libre service ».

Par avenant du 30 juin 2011, les parties ont convenu de l'augmentation du temps de travail du salarié, ajoutant 4 heures supplémentaires par mois, soit un temps de travail de 39 heures, moyennant une rémunération mensuelle de 1 392,33 € outre une partie variable, les autres clauses du contrat initial demeurant inchangées.

A compter de janvier 2015, l'employeur est devenu la SAS Bio & Sens Holding, spécialisée pour l'essentiel dans la vente de produits issus de l'agriculture biologique et de produits diététiques, exploitant un restaurant et un débit de boisson spécialisés.

La convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail du 15 avril 1988 est applicable.

Le 12 juin 2015, une rupture conventionnelle a été signée.

La rupture est intervenue le 14 août 2015.

A compter du 11 novembre 2015, l'appelant est devenu président d'une SAS Ficaso exploitant un magasin spécialisé de détail alimentaire.

Par requête du 29 décembre 2016, faisant valoir qu'il avait été sous-classé par rapport aux fonctions exercées, que des heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées, que le contrat avait été modifié par novation de façon unilatérale lors du changement d'employeur et que les deux employeurs successifs avaient manqué à leur obligation de sécurité, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre des deux employeurs successifs, sollicitant leur condamnation solidaire à son égard.

Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées, débouté la SAS Bio & Sens Holding et la SASU Bio & Sens [Localité 7], de leurs demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de M. [J] [Y].

Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 juin 2018, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Le 5 novembre 2019, les deux sociétés ont fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Le 18 juin 2019, elles ont été placées en liquidation judiciaire, Maître [W] [E] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Celui-ci ainsi que l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ont été attraits à la procédure.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 décembre 2021, M. [J] [Y] demande à la Cour de

- réformer le jugement ;

Sur l'exécution du contrat de travail et la demande de requalification,

A titre principal, de

- dire et juger qu'il exerçait les fonctions de Chef de magasin, relevant du Niveau 8 selon la Convention collective de branche applicable, qu'il n'a pas été rempli de tous ses droits conformément à la Convention collective applicable ;

- fixer au passif des liquidations judiciaires des sociétés BIO & SENS [Localité 7] et BIO & SENS HOLDING, ses employeurs successifs, les sommes suivantes :

* 36.126,36 € au titre des rappels de salaires dus à l'application du coefficient conventionnel,

* 3.612,64 € de congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, de

- dire et juger qu'il exerçait les fonctions d'Agent de maitrise ' Vendeur Hautement qualifié - relevant du Niveau 6 selon la Convention collective de branche applicable, que l'employeur reconnait en ses écritures un tel niveau 6 ;

- constater qu'il n'a pas été rempli de tous ses droits conformément à la convention collective applicable ;

- fixer au passif des liquidations judiciaires des sociétés BIO & SENS [Localité 7] et BIO & SENS HOLDING, ses employeurs successifs, les sommes suivantes :

* 6.585,64 € au titre des rappels de salaires dus à l'application du coefficient conventionnel,

Sur l'exécution du contrat de travail et la demande de paiement des heures supplémentaires, de

- constater qu'il n'a pas été rémunéré des heures supplémentaires effectuées ;

- fixer au passif des liquidations judiciaires desdites sociétés, ses employeurs successifs, les sommes suivantes :

* à titre principal, 9.898,20 € au titre des rappels de salaires dus en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, outre 989,82 € de congés payés afférents ;

* à titre subsidiaire, sur la base du décompte établi pendant le déroulement de la relation de travail intégrant des repos compensateurs, 2003,68 € en contrepartie des heures supplémentaires effectuées, outre 200,37 € de congés payés afférents, outre 7 900 € de dommages-intérêts, correspondant à 3 mois de salaires, pour le préjudice subi par le salarié qui ne

disposait d'aucune information sur ses droits à repos compensateurs ;

* 23.445,79 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

Sur la novation du contrat sans autorisation, de

- dire et juger qu'il a subi une novation de son contrat de travail par modification d'employeur, sans que son accord ne soit sollicité, ;

- fixer au passif des liquidations judiciaires desdites sociétés, ses employeurs successifs, la somme de 25.049,28 € au titre de la novation de son contrat de travail réalisée sans son accord, qui se décompose comme suit :

Indemnité de licenciement : 2.382,61 x (1/5) x (3 + (7/12)) = 1.707,54 €,

- Indemnité de préavis : 2 mois de salaires = 4765,22 €, outre 476,52 de congés payés afférents ;

- Dommages-intérêts : 18.100 € correspondant à 7,5 mois de salaires ;

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, de

- dire et juger que les sociétés BIO et SENS [Localité 7] et BIO et SENS HOLDING ont manqué à leur obligation de sécurité ;

- fixer au passif de leurs liquidations judiciaires la somme de 10.000 € pour le préjudice subi ;

En tout état de cause, de

- débouter les sociétés BIO et SENS [Localité 7] et BIO et SENS HOLDING, ainsi que le CGEA AGS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment l'ensemble des demandes reconventionnelles qui viendraient à être formulées ;

- déclarer le jugement à venir opposable au CGEA de [Localité 3] ;

- fixer au passif des liquidations judiciaires des sociétés BIO & SENS [Localité 7] et BIO & SENS HOLDING la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- fixer audit passif les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 janvier 2022, Maître [W] [E], mandataire liquidateur de la SAS Bio & Sens Holding et de la SASU Bio & Sens [Localité 7], demande à la Cour de

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de signification de l'arrêt qui sera rendu.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 28 décembre 2021, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes totalement injustifiées ;

En tout état de cause, de

- constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du Code du

travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 6 qui s'applique ;

- exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article

700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte ;

- dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article

L. 3253-8 in fine du Code du travail ;

- donner acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2022.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire au titre de la classification.

Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.

La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.

En l'espèce, le salarié sollicite un rappel de salaire et accessoires couvrant les trois années antérieures à la rupture intervenue le 14 août 2015, soit du 14 août 2012 au 31 juillet 2015 inclus, cette période n'étant pas prescrite.

A titre principal, le salarié estime que dès le 1er janvier 2012, il exerçait des fonctions de cadre relevant du N8.

Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié n'a jamais exercé de tâches relevant du statut cadre, qu'il exerçait des fonctions relevant du statut d'agent de maîtrise et que ses fonctions ont évolué à compter de janvier 2015, date à laquelle il a été élevé au N6.

L'analyse des bulletins de salaire montre que jusqu'en février 2015, l'emploi est qualifié de « responsable rayon épicerie » le taux horaire étant fixé à 9,53 €, qu'à compter de janvier 2015, le taux horaire est égal à 9,61 € et à compter de mars 2015, l'emploi est qualifié de « responsable magasin et achats ».

La convention collective prévoit trois catégories de salariés :

- les ouvriers et employés, de niveaux 1 à 4 B,

- les agents de maîtrise, de niveaux 5 et 6,

- les cadres, de niveaux 7 et 8.

L'agent de maîtrise qui doit faire respecter les règles de discipline générales, les consignes de sécurité et d'hygiène et rendre compte du non-respect de celles-ci, a, soit une responsabilité de commandement et de contrôle du personnel, soit une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence technique ou commerciale ou de la responsabilité assumée.

Il relève du N5 lorsqu'il est titulaire d'un bac professionnel « Commerce et service » ou son équivalent et a une expérience d'au moins deux ans dans la fonction. Il assure les achats nécessaires à l'approvisionnement du magasin, définit les promotions en accord avec son supérieur hiérarchique, vérifie la concordance des factures poids-prix, tient le livre des achats journaliers et valide des paiements.

Il relève du N6B lorsqu'il est titulaire des mêmes diplômes, a une expérience d'au moins 4 ans dans la fonction et la responsabilité d'au moins trois salariés, les tâches étant identiques à celles du N5.

Le cadre relevant du N7 est défini comme chef de magasin assurant seul ou en second la direction d'un point de vente, responsable de l'approvisionnement et de la distribution, de la commercialisation, de la gestion administrative d'une entreprise sur des objectifs prédéterminés.

La définition du cadre relevant du N8 est identique à la précédente, excepté le fait qu'il exerce dans un point de vente de plus de 10 salariés. Il est à noter que ce niveau de classification est le niveau le plus élevé prévu par la convention.

Pour établir qu'il relèverait du N8 depuis le 1er janvier 2012, le salarié verse aux débats de nombreux courriels adressés ou reçus entre le 22 janvier 2013 et le 11 avril 2015, outre des attestations régulières en la forme.

Il n'est pas discuté que la direction (le couple [K]) était présente physiquement au sein du magasin de [Localité 7] dans lequel l'appelant exerçait ses fonctions.

S'il n'est pas clairement contesté par le mandataire liquidateur que la structure concernée employait plus de 10 salariés, pour autant, il n'est pas établi que le salarié exerçait les fonctions de cadre relevant du N8.

En effet, il ne ressort pas de l'analyse précise de chacun des courriels et documents produits par l'appelant que celui-ci aurait assuré, même en second, la direction du point de vente, la responsabilité de l'approvisionnement et de la distribution, de la commercialisation, de la gestion administrative de l'entreprise sur des objectifs prédéterminés.

En revanche, ces pièces montrent que l'appelant n'était titulaire d'aucune délégation de pouvoirs notamment pour recruter du personnel même s'il participait aux entretiens de recrutement, qu'il recevait les fournisseurs potentiels ou habituels et procédait aux commandes de produits mais que ces rendez-vous faisaient l'objet de comptes rendus adressés à la direction en la personne de M. [M] [K], gérant, à qui il demandait que les éléments soient validés et qui lui donnait des instructions précises.

Certes, il est démontré qu'il établissait les emplois du temps du personnel du magasin de [Localité 7], mais cette tâche constitue l'une des missions confiées à un agent de maîtrise dans le cadre de la fonction de commandement du personnel et, en tout état de cause, l'un des échanges électroniques avec la direction (du 11 avril 2015) montre que celle-ci lui a demandé de modifier les plannings proposés dans l'intérêt de la structure.

De même, si l'appelant a procédé à un entretien de recadrage, il est établi que celui-ci a eu lieu à la demande de la direction.

Les témoignages d'anciens salariés (Mmes [F], [H], [B], [N], [Z], MM [V] et [U]), lesquels affirment que l'appelant était l'intermédiaire avec la direction, ne contredisent pas ces éléments de fait.

Au surplus, il peut être relevé que tous les courriels du salarié sont signés « [J] [Y] Resp. Alimentaire Magasin » et non « Responsable de Magasin ».

Il s'ensuit que, faute de démontrer qu'il relevait du statut de cadre, la demande de reclassification au N8 et la demande subséquente en rappel de salaire doivent être rejetées.

A titre subsidiaire, le salarié sollicite que soit retenu le N6 à compter du 1er janvier 2012.

Toutefois, les éléments produits, analysés dans le cadre de la demande principale, ne démontrent pas non plus qu'il exerçait dès cette date les fonctions d'un agent de maîtrise N6B (le N6 n'existant pas) ; ce d'autant que pour accéder à ce niveau de classification conventionnelle, une expérience de 4 ans dans la fonction est exigée, condition qui n'était pas remplie au regard de sa date d'embauche et de l'absence de tout élément objectif (hors son curriculum vitae non étayé par des justificatifs objectifs) établissant ses expériences professionnelles passées.

Il est par ailleurs démontré, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'à compter du 1er janvier 2015, la rémunération de l'appelant était supérieure aux minima institués pour le N6B.

Il s'ensuit que la demande subsidiaire sera également rejetée.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur les heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le mandataire liquidateur fait valoir que la demande devrait être rejetée dans la mesure où elle a été présentée plus d'un an et demi après la signature de la rupture conventionnelle car des discussions ont porté sur l'existence ou non d'heures supplémentaires non rémunérées en vue de cette rupture.

Toutefois, la cour peut parfaitement connaître du litige postérieur relatif aux heures supplémentaires.

Le salarié fait valoir qu'il a accompli de très nombreuses heures supplémentaires et verse aux débats un récapitulatif des heures qu'il réclame, ainsi que plusieurs captures d'écran relatives à des SMS envoyés le plus souvent à 22h30 par l'entreprise de sécurité mentionnant que le magasin n'est pas sous alarme.

Les captures d'écran ne permettent pas de connaître le destinataire des messages de l'entreprise de sécurité et aucun autre élément n'établit que le salarié aurait été tenu de se rendre sur place après 22h30.

Toutefois, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes, le récapitualif sous forme de tableau des heures supplémentaires non payées accomplies entre le 12 mai 2014 et le 12 avril 2015 inclus, mentionnant le nombre d'heures supplémentaires accomplies chaque semaine, le nombre d'heures majorées à 25 % et celles majorées à 50 %, représentant une somme totale de 9 898,20 €, est suffisamment précis pour permettre au mandataire liquidateur de répondre.

Celui-ci rétorque que 4 heures supplémentaires hebdomadaires étaient payées au salarié depuis la signature de l'avenant du 30 juin 2011, qu'au vu des plannings établis par l'appelant produits aux débats, celui-ci accomplissait peu d'heures supplémentaires au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires et qu'au vu des demandes d'absences pour récupération signées par le salarié, un système de récupération des heures étaient en place conformément aux dispositions conventionnelles, en sorte que la demande en rappel de salaire et accessoires doit être rejetée.

De l'analyse des plannings et des demandes de récupération signées par le salarié ainsi produits, il résulte que la demande au titre des heures supplémentaires n'est pas fondée.

Au surplus, le mandataire liquidateur prouve qu'un contrôle Urssaf réalisé au sein des deux structures début 2018, portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 et notamment sur les justificatifs d'heures supplémentaires, n'a démontré aucune irrégularité, à l'exception d'un rappel de côtisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 312€ au titre de l'année 2016, non concernée par le présent litige.

Dès lors, les demandes, présentées à titre principal et à titre subsidiaire, doivent être rejetées.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, notamment omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou omis de déclarer le nombre d'heures de travail exécutées.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la demande liée au travail dissimulé est en lien direct avec celle présentée au titre des heures supplémentaires.

Compte tenu du sens de la décision sur ce point, la demande doit être rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité.

L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, le salarié fait valoir que le non-respect des règles relatives au temps de travail, au temps de repos, la surcharge de travail décrite dans le cadre de la sous-classification conventionnelle et le dessaissement de ses fonctions avec mise au placard en juin 2015, ont eu une incidence sur son état de santé et que l'employeur a, de ce fait, manqué à son obligation de sécurité.

Les arguments liés à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au manque de repos réglementaires ne sont pas démontrés, ainsi que cela a été retenu ci-dessus.

Le salarié ajoute à ce stade de son raisonnement que nombre de courriels montre qu'il devait travailler très tôt ou très tard, et en tout cas en dehors des heures de bureaux. Toutefois, l'examen attentif de ces courriels établit qu'à aucun moment, l'employeur n'a exigé du salarié qu'il lui réponde immédiatement en dehors des heures normales de travail et le courriel du 11 avril 2015, adressé par l'appelant, ne saurait suffire à établir qu'il a été amené à travailler un dimanche alors qu'il était de repos. Quant aux messages électroniques adressés par l'intéressé après 20h00, il n'est pas non plus prouvé qu'ils étaient en lien avec des instructions de la direction.

Le moyen tiré du dessaissement des fonctions ne résulte que d'un courriel adressé par le salarié lui-même le 3 juin 2015 et non corroboré par des pièces objectives du dossier.

Enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le salarié aurait reçu une délégation en matière d'hygiène et de sécurité, en sorte que son dernier argument lié à l'absence de formation dans ce domaine est inopérant.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur.

Sur la rupture du contrat de travail et la condamnation solidaire des deux employeurs successifs.

Le salarié fait valoir que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et soutient que l'employeur a modifié de façon unilatérale le contrat en le transférant illégalement à une autre société.

Le mandataire liquidateur, ès qualités, oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation d'une rupture conventionnelle homologuée et sollicite le rejet des demandes.

L'article L 1237-14 du Code du travail prévoit notamment que le recours juridictionnel dans le cadre d'un litige concernant la convention de rupture du contrat de travail doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Il résulte de ces dispositions légales que lorsqu'une convention de rupture, homologuée, n'a pas été contestée dans le délai de douze mois, la convention devient définitive et toute demande au titre de la rupture du contrat de travail est irrecevable.

En l'espèce, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail introduite le 29 décembre 2016, soit plus d'un an après la rupture conventionnelle intervenue le 14 août 2015, est prescrite.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes présentées à ce titre.

Sur les demandes accessoires.

L'association UNEDIC Délégation AGS CGEA sera mise hors de cause.

Le salarié sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;

CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 4 juin 2018 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Y ajoutant,

MET hors de cause l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18/00676
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.00676 ?
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