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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00931 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2EP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 SEPTEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 17/00275
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMEE :
Société SICA -SARL Delta Domaines prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audiience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par la societé Delta Domaine le 22 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de huit mois en qualité de responsable de cave.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle fixe outre une prime annuelle.
Le contrat se poursuivait après l'échéance du terme dans le cadre d'une relation à durée indéterminée.
Selon avenant du 20 décembre 2001 M. [D] était engagé en qualité de responsable de la production statut cadre avec une rémunération mensuelle brute fixe correspondant au coefficient 650 de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions et une prime annuelle.
Selon avenant du 31 mars 2003 était mis à la disposition du salarié un véhicule de fonction.
Le 25 juin 2015 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant notamment la résiliation de son contrat de travail.
Le 16 juillet 2015 l'employeur adressait à M. [D] une lettre de convocation à entretien préalable à licenciement devant se tenir le 24 juillet 2015.
Le 30 juillet 2015 l'employeur notifiait à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Après réinscription du dossier suite à une radiation, M. [D] sollicitait dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à titre principal et subsidiairement que soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le versement de sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités légales ainsi qu'un rappel de salaire, primes et dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 3 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers a dit que le licenciement de M. [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Delta Domaine à lui verser la somme de 13 603 € à titre d'indemnité de préavis, 1 361 € au titre des congés payés y afférents et 30 240 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
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M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2018.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 18 décembre 2018 il demande à la cour de :
A titre principal prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Delta Domaine ;
Dire et juger que cette résiliation aura les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Delta Domaine au paiement des sommes suivantes :
° 120 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 30 240 € au titre des indemnités légale et conventionnelle de licenciement,
° 13 608 € au titre des indemnités de préavis, outre 1 361 € de congés payés sur préavis ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en raison de son lien de cause à effet avec la demande de résiliation judiciaire formulée en amont ;
Condamner la société au paiement des sommes suivantes :
° 120 000 € de dommages et intérêts en réparation de la nullité du licenciement,
° 30 240 € au titre des indemnités légale et conventionnelle de licenciement,
° 13 608 € au titre des indemnités de préavis, outre 1 361 € de congés payés sur préavis ;
En tout état de cause condamner la société Delta Domaine au paiement des sommes suivantes :
° 40 326 €, outre 4 036 € de congés payés pour rappel d'heures supplémentaires hors vendanges ;
° 16 467 € outre 1 646 € de congés payés pour rappel d'heures supplémentaires durant les périodes de vendanges ;
° 27 216 € de dommages et intérêts au titre du délit de travail dissimulé ;
° 6 900 € en réparation de la révocation brutale de l'usage relatif aux primes de vendanges ;
Condamner la société Delta Domaine au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 21 décembre 2021 la société Delta Domaine demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement et de préavis, le confirmer pour le surplus et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes celui-ci étant condamné aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2021, fixant la date d'audience au 12 janvier 2022, date à laquelle le dossier a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 18 mai 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce M. [D] se plaint de l'illégalité du taux horaire auquel il a été rémunéré, du non paiement d'heures supplémentaires, du gel délibéré de son salaire, de l'arrêt du versement des primes variables, de la violation de l'avantage en nature résultant de l'avenant du 26 juin 2000.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article 29 de la convention collective prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures sont rémunérées comme suit :
- de la 36e à la 43e heure : 25 %
- de la 44e à la 60e heure : 50 %
- de la 61e à la 66e heure : 60 %.
Sur la période des vendanges :
M. [D] soutient que sur la période des vendanges, il a effectué de 2010 à 2013 591,50 heures supplémentaires impayées ce qui équivaut à 160 heures pour l'année 2013 alors qu'il en avait fait 172,60 en 2012, et que pour l'année 2014 il a effectué 25,4 heures supplémentaires par semaine soit 177,80 heures impayées ; il sollicite par conséquent sur trois années sur la période de vendanges de 5 semaines, 34 heures à 22 €, 8 heures à 0,25 x 22€, 17 heures à 0,5 x 22 € et 9 heures à 0,60 x 22 €, soit 16 467 €.
Il produit pour justifier de sa demande un tableau reprenant les heures qu'il affirme avoir effectuées les semaines de vendanges de 2011 à 2014 (pièce n° 13), un cahier manuscrit « des vendanges 2014 » (pièce n° 21), pour l'année 2013 un tableau récapitulant sa présence sur site (pièce n° 22) et l'attestation de M [A], engagé en 1998 en qualité de technicien puis rapidement promu au poste de responsable technique et qui a démissionné en 2014, qui indique que dès le début de sa prise de fonction de responsable maintenance il s'est investi dans l'activité vendange, que cette activité supplémentaire, intense et chronophage occasionnait des amplitudes horaires de travail très importantes et une astreinte permanente sur une durée d'environ deux mois (dont un mois de présence permanente) et qu'il effectuait durant cette période avec M. [D], bien plus que 60 heures de travail par semaine.
Toutefois il sera fait observer qu'alors que la demande de M. [D], qui porte sur trois années sans plus de précisions, fait état de 69 heures de travail par semaine sur 5 semaines, le tableau qui est produit (pièce n°13) ne fait état que d'une semaine où sont déclarées 69 heures (2ème semaine de 2014), le nombre d'heures effectuées sur les autres semaines des années 2011 à 2014 variant de 18 à 84,50, en outre alors que la demande dans les conclusions concerne 5 semaines sur chaque année, le tableau d'heures supplémentaires effectuées porte sur 7 semaines et fait référence à un horaire de base de 39 heures, alors que la demande fait état d'un horaire de base de 36 heures.
Il en résulte des incohérences entre les pièces produites et les demandes formulées.
De plus comme l'a fait observer l'employeur il ne peut être tenu compte des mentions contenues dans le cahier qui est en réalité un cahier navette par lequel le maître de chai donne ses consignes de travail à l'équipe de caves, et ne donne aucune information précise sur des heures supplémentaires effectuées, et enfin il ressort de la pièce n° 22 que M. [D] a bénéficié de récupérations correspondant aux heures supplémentaires effectuées pendant les vendanges.
Il n'est donc pas établi l'existence d'heures supplémentaires effectuées pour la période des vendanges.
Sur la période hors vendanges :
M. [D] soutient qu'il n'a pas pu s'en tenir à accomplir les seules 39 heures contractuellement prévues et qu'il effectuait ainsi régulièrement de 45 à 50 heures supplémentaires.
Il sollicite la somme de 40 326 € correspondant à 46 heures de travail hebdomadaire chaque année sur 47 semaines, soit 10 heures non rémunérées à 22 €, 8 heures non rémunérées à 22 € x 0,25 et deux heures à 0,50 x 22 €.
Il sera fait observer que la demande n'est pas justifiée en ce qui concerne les 10 heures à 22 € correspondant au salaire de base de M. [D], car celui ci a bien été rémunéré pour 169 heures mensuelles.
En ce qui concerne les heures sollicitées au delà des 36 heures, M. [D] se réfère à l'attestation de M. [A] mais celui-ci ne fait état dans son témoignage que de la période concernant les vendanges. Il se réfère aussi à ses propre courriers et échanges de mails sans plus de précision (page 14 des conclusions).
L'employeur conteste la réalité de supplémentaires au motif qu'il ressort des propres courriels de M. [D] que celui-ci s'absentait régulièrement pour des rendez-vous personnels, qu'il était absent de l'entreprise le 9 avril 2010 alors qu'il n'était pas en congé, qu'il a été absent sans en informer son employeur pour un stage de permis à point de 25 jours.
Il n'est donc pas démontré l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées par M. [D] hors des périodes de vendanges.
M. [D] sera donc débouté de ses demandes en paiement des sommes de 40 326 € et 16 467 € outre les congés payés correspondant au titre des heures supplémentaires, le jugement sera confirmé de ce chef.
De ce fait il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D] sera de même débouté de sa demande tendant à voir déclarer que l'employeur n'a pas respecté la limitation du contingent d'heures légalement permis.
Sur l'illégalité du taux horaire :
M. [D] soutient que sa rémunération horaire était de 21,75 € pour 169 heures, alors qu'il aurait dû être rémunéré à 21,75 € pour 151 heures 67 et à 21,75 € x 25 % pour les autres 17,33 heures, en l'état de la majoration au-delà des 35 heures.
L'employeur fait valoir qu'il a chaque année rémunéré M. [D] à un taux nettement supérieur à celui prévu à la convention collective, qu'il a appliqué le taux de base à 151,67 heures et que les 17,33 heures supplémentaires contractuelles ont été majorées de 1,25 %.
Il ressort des bulletins de paie que M. [D], embauché à l'indice 210 de la convention collective, a bien été rémunéré à hauteur d'une somme nettement supérieure à celle prévue par la convention collective avec application des majorations au-delà des 35 heures, le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur le gel du salaire :
M. [D] affirme que son salaire a été délibérément gelé faisant état de ce qu'en 2010 il était rémunéré 653,56 € de plus que les minima conventionnels alors qu'en 2014 il n'était rémunéré que de 610,74 € de plus.
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [D] était rémunéré jusqu'en février 2010 au taux de 20,4167 €/h, à compter de mars 2010 à 20,6208 €/h, à compter de juin 2010 à 20,8476 €/h, à partir de mars 2011 à 21,2229 €/h, à partir de mai 2012 à 21,7535 €/h, et n'a plus été augmenté par la suite.
Toutefois il ressort de l'historique des augmentations du salaire de M. [D] que celui-ci n'a jamais été augmenté régulièrement chaque année, celui-ci ayant été augmenté à 3 trois reprise en 2004, à une reprise en 2005, à deux reprises en 2008 puis ensuite en 2010, 2011 et 2012.
L'absence d'augmentation entre mai 2012 et la saisine du conseil de prud'hommes en l'état du montant de la rémunération de M. [D] qui se situe au-delà des minima conventionnels, et de la faible différence alléguée, n'est donc pas fautive.
Sur les primes de vendanges :
M. [D] soutient que cette prime de vendanges qui était versée depuis 1992 à hauteur de 10 000 Fr./ an, a été portée en 2001 à 2300 € et ce jusqu'en 2003 date à laquelle elle a été interrompue puis rétroactivement reversée pour les années 2009 et 2010, en 2011 sous la mention de prime exceptionnelle.
Il soutient que la révocation de l'usage justifie sa demande de dommages et intérets à hauteur de 6 900 €.
Toutefois la société Delta Domaine fait valoir et justifie que la prime annuelle, seule prévue contractuellement, a été régulièrement versée, qu'en ce qui concerne la prime de vendanges qui n'était perçue que par M. [D] et M. [A], elle a été supprimée en 2005 en raison des résultats négatifs de l'entreprise, et ne remplit pas les conditions d'un usage.
Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur de ce chef.
Sur la violation de l'avantage en nature :
M. [D] soutient qu'un véhicule de fonction été mis à son service, que cet avantage a été valorisé à hauteur de 190,88 € par mois à compter du 31 mars 2003, qu'en 2015 le compteur du véhicule affichait 410 000 km, que depuis 2007 la valeur comptable de ce véhicule est inexistante, que l'avantage en nature a été valorisé à tort.
L'employeur répond que le véhicule a été régulièrement entretenu et produit aux débats en ce sens les factures sur les années 2007 à 2015, il justifie de ce que les contrôles techniques de 2012 2014 n'ont donné lieu à aucune observation ni contre-visites.
M. [D] ne se réfère dans ses conclusions (page 18) à aucune pièce justifiant de ce qu'il n'a pas bénéficié de cet avantage en nature, savoir le fait de disposer d'un véhicule en état de fonctionnement, aucune faute ne peut donc être reprochée à l'employeur.
En l'absence de tout grief démontré à l'encontre de son employeur, M. [D] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
Le 30 juillet 2015 la société Delta Domaine a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Il est reproché à M. [D] dans la lettre de licenciement les griefs suivants :
- 26 mai 2015 nécessité d'une flash pasteurisation du fait de l'absence de précautions d'usage dans le stockage du vin dans les cuves ;
- 17 juillet et 23 juillet 2015 augmentation des acidités volatiles dans des analyses, atteignant les limites autorisées, sans prise de mesure de sa part ;
- 5 juin 2015 avoir outrepassé ses prérogatives en interrompant une réunion sur le vignoble et en distribuant à des tiers extérieurs à la société des informations confidentielles sur les domaines ;
- 15 juin 2015, absence d'information sur la forte présence de levure dans les bouteilles du client The Society's, et envoi depuis plusieurs mois de bouteilles non conforme au cahier des charges établi par le client malgré les alertes répétées du laboratoire Dubernet et les engagements de contrôle pris lors de l'audit du 4 septembre 2012 ;
- 18 juin 2015 visite à un des associés M. [R] alors qu'il avait été demandé d'arrêter toute ingérence dans l'équipe du vignoble ;
- 19 juin 2015 demande de remboursement d'un repas qui était un repas privé et non professionnel, et ce alors qu'auparavant des remboursement de frais de restauration, de trajet ou de matériel avaient été demandés de façon abusive ;
- mai et juin 2015 des communications sur le téléphone professionnel non justifiées par l'activité professionnelle ;
- 2 et 6 juillet 2015 une mauvaise gestion de son équipe ([C] [V]) ;
- 3 juillet 2015 la réalisation de travaux sur le véhicule de fonction sans accord préalable de la direction ;
- 6 juillet 2015 absence d'inscription sur chaque cuve de la dénomination susceptible d'être revendiquée sur l'étiquette du vin : couleur, label, cépage, domaine, millésime, volume en stock ;
- 6 juillet 2015 mauvais rangement et saleté constatés dans la cave ;
- 13 juillet 2015 un manque de directives sur l'entretien et le rangement de la cave données à M. [V] apprenti caviste ;
- 10, 13 et 14 juillet 2015 carence dans la gestion des fuites d'eau ;
- 13 juillet 2015 à 8h27, dénonciation injustifiée d'une modification des horloges ;
- 15 juillet 2025 constatation de l'absence d'achat du Mout concentré rectifié et 22 juillet 2015 absence de DAE de transfert de propriété entre l'EARL Métairie du Bosc et delta Domaine pour les 2hl20 , disparition des registres remis le 22 juillet 2015 ;
- dépassement des 35 000 km par an qui sont prévus à l'avenant n°3 du contrat de travail relativement à l'utilisation du véhicule de fonction ;
- non respect de l'obligation de suivi de l'entretien du matériel des évolutions techniques et des améliorations techniques (absence d'entretien et de propositions d'entretien, absence d'état récapitulatif général de la cuverie);
- 20 juillet 2015 demande de signature d'une confirmation de vente qui date du 20 mai 2015.
Le 26 mai 2015 nécessité d'une flash pasteurisation ; 17 juillet et 23 juillet 2015 augmentation des acidités volatiles dans des analyses, atteignant les limites autorisées, sans prise de mesure de sa part ;
La société Delta Domaine soutient que le taux hors norme d'acidités volatiles dans le vin qui ressort des analyses de laboratoire résulte de la carence de M. [D] qui n'a pas gonflé les chambres à air qui, en outre, étaient craquelées, ce qui a contraint par la suite d'effectuer des flashs pasteurisation.
Elle produit pour justifier de ce grief les analyses effectuées par le laboratoire Dubernet sur les échantillons reçus les 19, 21 et 27 mai 2015, la facture d'achat de chambres à air en août 2015, et des photographies de ses cuves ainsi que les factures justifiant des flashs pasteurisation réalisées.
M. [D] dans ses conclusions ne donne aucune explication sur l'absence d'entretien et de vérification des chambres à air.
En ce qui concerne l'absence de mesures prises par M. [D] relativement aux analyses des 17 et 23 juillet 2015, il est exact que la société Delta Domaine ne peut à la fois reprocher à son salarié d'utiliser la flash pasteurisation pour remédier au résultat des analyses, et à la fois lui reprocher de ne pas avoir pris de mesures, il en résulte que le grief n'est que partiellement justifié.
Le 5 juin 2015 avoir outrepassé ses prérogatives :
La société Delta Domaine produit l'attestation de M. [J] [M] responsable du vignoble du domaine du Bosc, qui est le conjoint de la gérante de la société Delta Domaine, qui déclare que le 5 juin 2015 il avait une réunion avec son agronome conseil M. [L] et M. [N], que M. [D] qui n'était pas convié à cette réunion est venu et a remis à chacun un document statistique détaillé des récoltes du domaine du Bosc et du domaine de Grange Rouge ce qui, selon lui, constitue une ingérence dans son secteur d'activité et crée des tensions perturbant le travail de l'équipe.
M. [D] dans ses conclusions ne donne aucune explication sur son intervention le 5 juin 2015, le grief est donc justifié.
Le 15 juin 2015 absence d'information sur la forte présence de levure dans les bouteilles du client The Society's et envoi depuis plusieurs mois de bouteilles non conformes au cahier des charges;
La société Delta Domaine reproche à M. [D] d'avoir livré en toute connaissance de cause des vins non conformes au cahier des charges du client pendant plus d'un an et d'avoir caché cet état de fait à son employeur malgré l'alerte donnée par le laboratoire Dubernet faisant état d'une forte présence de levures.
Elle produit aux débats le cahier des charges du client et les analyses du laboratoire Dubernet correspondant aux échantillons reçus les 8 juillet et 14 août 2014, 15 et 23 avril et 29 mai 2015, qui font état de très forte contamination en levure.
M. [D] ne conteste pas ces analyses mais répond seulement que la présence de fortes quantités de levures n'a aucun caractère dangereux et que lorsque le taux de levure était trop important, le vin était traité.
Il n'en demeure pas moins qu'il est justifié de ce que le vin qui a été livré au client ne répondait pas au cahier des charges, le grief est donc justifié.
Le 18 juin 2015 visite à un des associés M. [R] alors qu'il avait été demandé d'arrêter toute ingérence dans l'équipe du vignoble ;
La société Delta Domaine dans ses conclusions ne fait pas référence à ce grief et ne fait état d'aucune pièce en justifiant la réalité, de sorte que le grief n'est pas justifié.
Sur le remboursement injustifié de frais personnels :
La société Delta Domaine produit le ticket du 21 avril 2015 qui fait état d'un repas pris à [Localité 5] pour un montant de 19,50 € dont M. [D] a sollicité le remboursement, qui ne correspond pas à un déplacement professionnel. Elle soutient qu'en faisant de plus amples recherches elle s'est rendue compte que sur les années 2012 à 2015, M. [D] s'est fait rembourser indûment des frais de repas, et s'est notamment fait rembourser deux fois la même dépense de 33 € pour des frais de restaurant les 10-19 et 26 janvier 2012.
En l'état de la classification professionnelle de M. [D], de l'absence de dispositions contractuelles relatives aux frais de restauration, du faible montant des sommes qui figurent sur le récapitulatif produit par la société Delta Domaine et des explications de M. [D] qui indique qu'habitant à plus de 20 km de son lieu de travail et devant faire fréquemment des allers-retours sur [Localité 4] pour déposer des échantillons de vin, le grief relatif à des frais de restauration non justifiés n'est établi qu'en ce qui concerne les trois repas de 11 € dont le remboursement a été sollicité deux fois.
En ce qui concerne les factures de téléphone, M. [D] bénéficiait d'un téléphone professionnel et la société Delta Domaine reproche à son salarié 4h46 minutes de communications privées pour le mois de mai 2015 et 2h32 minutes de communications privées pour le mois de juin 2015. Il ne peut s'agir comme le prétend l'employeur d'un usage de façon continuelle du téléphone de l'entreprise à des fins privées, ces communications étant inférieures en moyenne à 10 minutes par jour, le grief ne peut être retenu.
En ce qui concerne les frais d'autoroute les samedis ou dimanche, il est justifié aux débats de frais à hauteur de 5 × 2 € soit 10 €.
Le grief est donc justifié dans la limite totale de 43 €.
Les 2 et 6 juillet 2015 une mauvaise gestion de son équipe ([C] [V]) ;
La société Delta Domaine soutient que M. [D] n'organisait par le travail de ses équipes correctement et produit pour justifier un échange de courriels des 2 et 6 juillet 2015, toutefois ce seul échange de courriels s'il fait état d'une absence d'echange d'information ponctuelle le 6 juillet 2015, ne démontre pas une mauvaise gestion de M. [D], le grief n'est donc pas justifié.
Le 3 juillet 2015 la réalisation de travaux sur le véhicule de fonction sans accord préalable de la direction ;
La société Delta Domaine dans ses conclusions ne fait pas référence à ce grief et ne fait état d'aucune pièce en justifiant la réalité, de sorte que le grief n'est pas justifié.
Le 6 juillet 2015 absence d'inscription sur chaque cuve de la dénomination susceptible d'être revendiquée sur l'étiquette du vin: couleur, label, cépage, domaine, millésime, volume en stock ;
Pour justifier de ce grief la société Delta Domaine produit aux débats quatre photocopies de photographies en noir et blanc (pièces n°54) prises les 6, 16 et 19 juillet 2015 qui montrent des cuves.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur il ne ressort pas de ces pièces que ne figurent pas sur les étiquettes des cuves les mentions obligatoires.
Le grief n'est donc pas justifié.
Le mauvais entretien de la cave et carence dans la gestion des fuites d'eau:
La société Delta Domaine reproche le 6 juillet 2015 un mauvais rangement et saleté constatés dans la cave, le 13 juillet 2015 un manque de directives sur l'entretien et le rangement de la cave données à M. [V] apprenti caviste et le 10, 13 et 14 juillet 2015 une carence dans la gestion des fuites d'eau ;
La société Delta Domaine produit aux débats pour justifier de ces grief des photocopies de photographies noir et blanc qu'elle déclare prises entre le 6 juillet et le 21 juillet 2015, puis en décembre 2016, trois captures d'écrans de messages des 10 et 13 juillet 2015 et des photocopies en noir et blanc de photographies datées des 13 et 16 juillet 2015.
M. [D] conteste la réalité des constatations, et soutient qu'il s'agit d'une mise en scène organisée par l'employeur.
Il est exact qu'il ne peut être déduit des seules photocopies de photographies produites aux débats la réalité du grief, en outre en ce qui concerne le manque de directives allégué, il ne ressort d'aucune des pièces versées.
Ce grief n'est donc pas justifié.
Le 13 juillet 2015 dénonciation injustifiée d'une modification des horloges ;
La société Delta Domaine soutient que M. [D] avait un esprit négatif qui se traduisait par des critiques infondées, notamment celle qui émanerait du SMS du 13 juillet 2015 faisant état d'une modification des horloges. Elle produit une capture d'écran du 13 juillet 2015 sur laquelle effectivement M. [D] indique « bonjour ce n'est pas normal on est venu modifier les horloges ». Ce seul élément ne suffit à dénoncer un état d'esprit négatif.
Le grief n'est pas justifié.
Les manquements constatés les 15 et 22 juillet 2015 relatifs à l'absence d'achat du Mout concentré rectifié, le non renseignement des registres et la disparition des registres ;
La société Delta Domaine ne produit aucune pièce justifiant que M. [D] aurait du acheter du mou concentré rectifié fin février ou début mars 2015 et qu'il ne l'a pas fait.
Par contre il ressort effectivement de la pièce n° 46.1 que si des mentions relatives à la détention de moût de raisin concentré rectifié ont été portées sur le registre le 30 juin 2013, le 10 février 2014 et le 15 avril 2014, il n'y a aucune mention pour l'année 2015.
M. [D] ne conteste pas ce fait mais fait état de ce qu'il n'a pas été formé à ce sujet.
Il n'est par contre pas justifié que M. [D] a fait disparaître des registres.
Le grief est partiellement justifié.
Le dépassement des 35 000 km par an qui sont prévus à l'avenant numéro trois du contrat de travail relativement à l'utilisation du véhicule de fonction ;
Le pièce n° 68 produite par la société Delta Domaine aux débats ne démontre pas que M. [D] a effectué des kilomètres non justifiés par les besoins de l'entreprise.
En tout état de cause, il ressort du contenu même de la lettre de licenciement que les déplacements qu'effectuait M. [D] étaient bien en relation avec son activité professionnelle, il en résulte qu'aucun grief ne peut être reproché relativement à l'utilisation de son véhicule de fonction.
Non respect de l'obligation de suivi de l'entretien du matériel, des évolutions techniques et des améliorations techniques (absence d'entretien et de propositions d'entretien, absence d'état récapitulatif général de la cuverie) .
La société Delta Domaine dans ses conclusions ne fait pas référence à ce grief et ne fait état d'aucune pièce en justifiant la réalité, de sorte que le grief n'est pas justifié.
Le 20 juillet 2015 demande de signature d'une confirmation de vente qui date du 20 mai 2015.
La société Delta Domaine dans ses conclusions ne fait pas référence à ce grief et ne fait état d'aucune pièce en justifiant la réalité, de sorte que le grief n'est pas justifié.
Les cinq griefs qui sont justifiés à l'encontre de M. [D] (alors que la lettre de licenciement en listait une vingtaine), absence d'entretien des chambres à air, intervention intempestive chez un associé, non respect d'un cahier des charges lors de la livraison chez un client, frais professionels non justifiés à hauteur de de 44€, absence de tenue en 2015 du registre relatif à la détention du moult de raison rectifié, en l'état de l'ancienneté de M.[D] dans l'entreprise et de l'absence de toute sanction disciplinaire antérieure, ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que le licenciement de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a condamné la société Delta Domaine à verser à M. [D] la somme de 13 608 € à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents et 30 240 € à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes :
La société Delta Domaine qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Delta Domaine aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente