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28/09/2022 | FRANCE | N°19/00072

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/00072


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00072 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6W3



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 18/00049

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APPELANTE :



Madame [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Comparante et assistée de Me Charlotte BELLET de la...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/00072 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N6W3

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 DECEMBRE 2018

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 18/00049

APPELANTE :

Madame [B] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Comparante et assistée de Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMEE :

S.A.S YVES ROCHER FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD (postulant) et par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience collégiale

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Florence FERRANET, Conseillère, faisant fonction de présidente de l'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'arrêt de cette cour du 3 février 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, qui a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2020 et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état ;

Vu les dernières conclusions de [B] [P] remises au greffe le 24 décembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions n°5 de la société Yves Rocher France, appelante à titre incident, remises au greffe le 4 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 janvier 2022 ;

MOTIFS :

Sur le statut de gérant de succursale :

Selon l'article L7321-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 applicable au litige, :

'Est gérant de succursale toute personne :

1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature;

2° Dont la profession consiste essentiellement :

a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise;

b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.'

L'article L.7321-3 du même code précise que 'Le chef d'entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter n'est responsable de l'application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.'

Il n'est pas contesté que ces dispositions ne sont pas applicables à une personne morale.

Or, en l'espèce, le contrat de franchise a été signé entre la société Yves Rocher et la Sarl Soprane.

Si le statut de gérant de succursale peut s'appliquer au responsable légal de la personne morale avec laquelle le fournisseur a conclu le contrat de franchise c'est à la condition que ce responsable légal soit une personne physique et que celle-ci ait eu un rôle prépondérant dans l'exécution de l'activité confiée (intuitu personae).

C'est donc à tort que [B] [P] soutient, en page 18 de ses écritures, qu'elle n'a pas à démontrer l'existence d'un lien direct entre elle-même et la société Yves Rocher.

Défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence de ce lien direct alors que cette preuve était nécessaire puisque le contrat de franchise a été signé avec une personne morale, [B] [P] ne peut qu'être déboutée de toutes ses prétentions et c'est par ce seul motif substitué que le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

[B] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Yves Rocher les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et elle sera déboutée de son appel incident sur ce point et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions incluant celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Y ajoutant ;

Condamne [B] [P] aux dépens d'appel ;

Déboute la société Yves Rocher France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00072
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.00072 ?
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