Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/01408 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCE2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/2879
APPELANTS :
Monsieur [B] [D] [O]
né le 30 Mai 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
Madame [C] [H] épouse [O]
née le 27 Mai 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GUIGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER - non plaidant
INTIMEES :
SCI GUYONNET
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marie HANNEBICQUE, avoat au barreau de Nîmes
SCP BOTTA-JULIEN-EPPHERRE-CAUSSIL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL HTI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Antoine SILLARD avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée chargée du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 mars 2022 prorogé au 12 mai 2022, au 23 juin 2022 puis au 29 septembre 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2005, M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] ont acquis de la SCI Guyonnet une maison d'habitation située à [Adresse 9].
Evoquant la découverte d'un vice caché concernant la construction sans permis d'une partie de la maison acquise, les époux [O] ont assigné à jour fixe la SCI Guyonnet, la société HTI et la SCP Botta Julien Eppherre-Caussil le 24 avril 2015, afin de voir prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix d'acquisition, les frais d'acte et des travaux d'amélioration effectués dans l'immeuble, et des frais irrépétibles.
Le 11 décembre 2015, les époux [O] ont vendu leur bien aux époux [R].
A la suite de la vente de leur maison le 11 décembre 2015, M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] ont sollicité devant le tribunal de grande instance de Montpellier la condamnation solidaire de la SCI Guyonnet, de la société HTI et de la SCP Botta Julien Eppherre-Caussil au paiement de 70 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal de grande instance a :
- déclaré les époux [O] irrecevables pour l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [B] [O] et son épouse Mme [C] [H] à payer à la SCI Guyonnet, à la SCP Botta Julien Eppherre-caussil et à la SARL HTI, chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné M. [B] [O] et son épouse Mme [C] [H] aux dépens de l'instance et a accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] ont interjeté appel total du jugement le 9 mars 2017 à l'encontre de la SCI Guyonnet, la SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil et la SARL H.T.I.
Vu les conclusions de M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] remises au greffe le 8 juin 2017 ;
Vu les conclusions de la SCI Guyonnet remises au greffe le 21 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de la société HTI remises au greffe le 2 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la SCP Botta Julien Eppherre Caussil remises au greffe le 24 avril 2017.
MOTIF DE L'ARRÊT
M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] contestent la date du point de départ de la réclamation.
La SCI Guyonnet sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les époux [O] irrecevables en leur action car prescrite. Elle expose qu'au visa de l'article 1648 du code civil, l'action des époux [O] ne pouvait être intentée que dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, soit à compter de la signature de l'acte de vente le 13 mai 2005 car les époux [O] ne pouvaient ignorer que la parcelle était inconstructible au regard du POS du 13 mai 1987.
La société HTI demande la confirmation du jugement en ce que l'action des époux [O] est prescrite depuis le 19 juin 2013 selon les articles 2270-1 er 2224 du code civil. Elle précise que le point de départ de la prescription est fixé au jour de l'acte authentique de vente, puisque au moment de la vente, les époux [O] disposaient de la note d'urbanisme dont il ressortait que le terrain était inconstructible.
La SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil conclue à la confirmation du jugement en ce que les époux [O] avaient connaissance du caractère inconstructible de la parcelle depuis le 13 mai 2005, date du début du délai de prescription qui s'est achevé le 19 juin 2013.
En application de l'article 1648 du code de procédure civile l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon acte reçu par Maître Fabienne Botta notaire associé de la SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil à Frontignan du 13 mai 2005, M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] se portent acquéreurs auprès de la SCI Guyonnet d'une maison d'habitation située sur la commune de [Adresse 9].
Il ressort de l'examen des pièces, que cette maison édifiée entre 1924 et 1933, a fait l'objet d'une extension en 1994, selon le diagnostic amiante joint en annexe de l'acte de vente.
Cet acte notarié stipule qu'est jointe à l'acte la note de renseignement d'urbanisme en date du 24 décembre 2004 et que ' l'acquéreur reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture du document et déclare en avoir pris parfaite connaissance'.
Cette note de renseignement mentionne expressément que le bien se trouve « en zone NC réservée à l'activité agricole, inconstructible pour l'habitation ».
Comme l'a, à juste titre, relevé le jugement et contrairement à ce que soutiennent M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O], ces derniers étaient informés de la situation de l'immeuble situé en zone agricole inconstructible depuis l'acte d'acquisition du 13 mai 2005 et de la réalisation de l'extension depuis 1994.
C'est à juste titre que le jugement a retenu que M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O], devaient engager l'action en garantie des vices cachés dans les deux ans de l'acte de vente et l'action en responsabilité délictuelle contre le notaire la SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil et contractuelle à l'encontre de l'agent immobilier la société HTI dans les cinq ans suivant l'acte de vente.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau, ni aucune contestation dans les conclusions de M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O], de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a constaté que la prescription était acquise pour ces trois actions lors de la délivrance de l'assignation le 24 avril 2015.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute la SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil et la société HTI de leurs autres demandes ;
Condamne M. [B] [O] et Mme [C] [H] épouse [O] aux dépens d'appel, qui pour ceux concernant la société HTI qui seront recouvrés par la SCP SVA, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer la SCP Botta-Julien- Eppherre-Caussil et la société HTI, chacune, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,