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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01952

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/01952


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSP2



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2017001574





APPEL

ANTE :



S.A.R.L. EMERAUDE exploitant sous l'enseigne 'La Bodega' prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIG...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/01952 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSP2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2017001574

APPELANTE :

S.A.R.L. EMERAUDE exploitant sous l'enseigne 'La Bodega' prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ELECTRONIC CASH REGISTERS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 13 février 2014, accepté le 17 février suivant par le bailleur, la SARL Emeraude a souscrit, dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce de restauration, situé à [Localité 3] (34), auprès de la SAS Grenke location un contrat de location de deux systèmes TPV (terminaux points de vente) de marque Oxhoo, fournis par la SARL Electronic Cash Registers (ECR) Diffusion, pour une durée de 48 mois avec des loyers de 673,20 euros TTC par trimestre.

La livraison est intervenue le 13 février 2014.

Saisi par acte d'huissier délivré le 9 décembre 2015 par le bailleur d'une demande en paiement des loyers, le tribunal d'instance de Strasbourg a, par un jugement en date du 20 décembre 2016, condamné la société Emeraude à payer à la société Grenke location la somme de 6 969,95 euros, avec intérêts à compter du 1er avril 2015 ainsi que celle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Saisi par acte d'huissier du 15 mars 2017 délivré par la société Emeraude, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 23 octobre 2017 :

«-débouté la SARL Emeraude de toutes ses demandes (...),

- dit que la société Electronic Cash Register n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

- débouté la SARL Emeraude de sa demande au titre de réparation du préjudice subi,

- condamné la SARL Emeraude à payer à la société Electronique Cash Register la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'action provisoire du présent jugement (...).»

Par déclaration reçue le 14 novembre 2017, la société Emeraude a régulièrement relevé appel de ce jugement (RG 17-5908).

Par arrêt du 15 mai 2020, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, qui a été réinscrite au rôle des affaires de la cour (RG 20-1952) à la demande de la société Emeraude le même jour.

La société Emeraude demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 mai 2020, de :

«- vu notamment l'article 1382 ancien du code civil, applicable en l'espèce, (...)vu les conditions générales du contrat de location longue durée,

- Dire et juger recevable et bien fondé son appel,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement (...),

- Dire et juger que la société Electronic Cash Registers, liée à la société Grenke Location, par un contrat de vente a manqué à ses obligations légales,

- Dire et juger que ces manquements lui ont causé un préjudice,

- Condamner la société Electronic Cash Registers, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- Condamner la société Electronic Cash Registers, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à lui payer la somme de 2 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers depens cle premiere instance et d'appel.»

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- le matériel livré est défaillant depuis l'origine et la société ECR Diffusion a repris possession dudit matériel en octobre 2014, s'étant déplacée pour effectuer un échange d'écran ('le constructeur s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes'),

- cette défaillance ainsi que la reprise du matériel caractérisent les manquements de la société ECR Diffusion à ses obligations contractuelles en qualité de vendeur auprès de la société Grenke du matériel défectueux, qui lui causent un préjudice sur un fondement délictuel, puisqu'elle a été contrainte de régler des loyers pour un matériel non conforme et dont elle a été privée,

- son préjudice correspond aux loyers qu'elle a continués à payer jusqu'en mars 2015 et au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal d'instance de Strasbourg (qu'elle a exécuté entre les mains d'un huissier de justice, le solde ayant été versé fin 2019).

La société Electronic Cash Registers sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 avril 2018 :

"- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

«- sur la responsabilité contractuelle, constater l'absence de contrat entre les parties et confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter sur ce fondement le demandeur de l'ensemble de ses prétentions,

- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, (...) constater l'irrecevabilité et/ou le mal fondé des demandes de l'appelante, constater l'absence de préjudice subi, en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner la société Emeraude à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.»

Elle expose en substance que :

- elle n'est que le distributeur et fournisseur du matériel loué et il n'existe aucun contrat entre elle et la société Emeraude,

- le seul contrat existant (le contrat de location) a été résilié judiciairement,

- aucun dysfonctionnement n'est établi tandis que la société Emeraude n'a jamais souhaité la restitution de l'écran emporté par son salarié (pour vérifier son fonctionnement), qui a, au demeurant, été victime de violences le jour de la reprise,

- la société Emeraude ne peut justifier d'un intérêt à agir en l'absence de préjudice, puisqu'elle ne justifie pas du règlement des loyers et a été seulement dépossédée d'un écran sur l'ensemble du matériel, qui fonctionnait.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022.

MOTIFS de la DECISION :

La société Emeraude était liée par un contrat de location financière à la société Grenke location, finançant la mise à disposition de deux caisses enregistreuses, fournies par la société ECR et installées dans son fonds de commerce de restauration, dans le cadre d'une seule opération économique rendant interdépendants le contrat de vente desdites caisses entre la société ECR et la société Grenke location et le contrat de location financière.

La résiliation du contrat de location financière, que le jugement du tribunal d'instance de Strasbourg en date du 20 décembre 2016, devenu irrévocable, a implicitement constaté du fait de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 10 des conditions générales dudit contrat de location, a rendu caduc le contrat de vente ainsi que toutes les actions en découlant, dont la société Emeraude était titulaire en application de l'article 3 des mêmes conditions générales.

La société Emeraude, ainsi que l'a relevé le tribunal d'instance de Strasbourg, n'avait pas attrait devant lui la société ECR afin de lui reprocher les dysfonctionnements du matériel, bien qu'elle s'en prévalait pour opposer au bailleur une exception d'inexécution. Au demeurant, selon les motifs dudit jugement, elle n'a versé aucune pièce à l'appui de cette prétention, 'à l'exception d'un dépôt de plainte d'un employé de la société ECR Diffusion chargé de récupérer le matériel', aucun autre élément n'étant produit dans la présente instance, de sorte que si la venue d'un réparateur en octobre 2014 atteste de difficultés de fonctionnement, l'impossibilité d'utilisation alléguée n'était, et n'est toujours pas, avérée, le paiement des loyers s'étant d'ailleurs poursuivi jusqu'au mois d'avril 2015 alors qu'outre sa totale défaillance, le matériel aurait été emporté lors de l'intervention houleuse destinée à sa réparation.

En égard à cette résiliation et à la caducité subséquente, la société Emeraude a perdu tout intérêt et qualité à agir et sa demande d'indemnisation, fondée sur des manquements contractuels de la société ECR évoqués au soutien de la recherche de sa responsabilité délictuelle, est irrecevable.

Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la demande en paiement de la société Emeraude est irrecevable.

Succombant sur son appel, la société Emeraude sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 23 octobre 2017, sauf à préciser que la demande en paiement de la SARL Emeraude à l'encontre de la SARL Electronic Cash Registers est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,

Condamne la SARL Emeraude à payer à la SARL Electronic Cash Registers la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Emeraude fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Emeraude aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/01952
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01952 ?
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