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04/10/2022 | FRANCE | N°20/02797

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/02797


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02797 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT5X



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019001931





APPE

LANTE :



S.A.R.L. GARAGE DU CHATEAU D'EAU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02797 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT5X

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019001931

APPELANTE :

S.A.R.L. GARAGE DU CHATEAU D'EAU prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadège LAVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.

*

**

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 mars 2014, la SARL Garage du Château d'eau a souscrit auprès de l'opérateur Orange un contrat de téléphonie fixe et mobile.

A la suite d'un démarchage par la SAS Société commerciale de télécommunications (SCT Télécom), elle a souscrit auprès de cette dernière le 16 octobre 2014, un contrat de téléphonie ayant pour objet des services de téléphonie fixe, des installations/accès Web et de téléphonie mobile.

Après qu'une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2017, lui ait enjoint de payer à l'opérateur Orange la somme de 3069,47 euros, elle a suspendu ses règlements auprès de la société SCT à qui elle reprochait de n'avoir pas procédé à la résiliation des abonnements souscrits auprès de l'opérateur historique au mépris de ses engagements.

Par exploit du 8 avril 2017, la société SCT a fait assigner la société Garage du Château d'eau en paiement devant le tribunal de commerce de Béziers qui par jugement du 18 novembre 2019, a :

- constaté la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de la société Garage du Château d'eau,

- condamné la société Garage du Château d'eau à payer à la société SCT Télécom les sommes de :

* 5 179,34 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe,

* 3 808, 81 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie mobile,

* 1 707,83 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe,

* 1 988,99 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie mobile,

* 1145,76 euros TTC au titre des factures impayées de location/maintenance,

chacune de ces sommes étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Garage du Château d'eau à payer à la société SCT Télécom la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Garage du Château d'eau a régulièrement relevé appel, le 10 juillet 2020, de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 05 octobre 2020 en via le RPVA, de :

Vu l'article 9 issu de l'Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les dispositions de l'article 1109 et suivants du code civil (nv.1137), de l'article 1142 et suivants du code civil (nv.1217), (...)

- juger recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Béziers en toutes ses dispositions,

Statuer à nouveau

A titre principal :

- juger qu'elle est profane en matière de contrat de téléphonie,

- juger que la société SCT Télécom a usé de man'uvres dolosives afin de la contraindre à contracter des contrats de téléphonie (fixe, mobile et Web),

- juger que le consentement du gérant de la société SARL Garage du château d'eau a donc été vicié,

- prononcer la nullité de l'intégralité du contrat de téléphone mobile, du contrat de téléphonie fixe et d'accès Web souscrits le 16 octobre 2014 entre elle et la SCT Télécom aux torts exclusifs de cette dernière et ce au titre de ses pratiques commerciales dolosives,

- condamner la SCT Télécom à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouter la SCT Télécom de l'intégralité de ses demandes (...) injustes et infondées tant en fait qu'en droit.

A titre subsidiaire et reconventionnel :

- juger qu'elle est un débiteur malheureux et de bonne foi,

- lui accorder des délais de paiements uniquement en ce qui concerne les factures impayées,

- débouter la SCT Télécom de ses demandes tenant les frais de réalisation des contrats de téléphonie,

- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- avoir contracté avec la SCT Télécom en raison de propositions commerciales plus avantageuses et sur l'assurance qu'elle procéderait à la résiliation de l'opérateur historique mais aucun de ces engagements n'avait été tenu,

- la SCT Télécom avait été déjà condamnée à maintes reprises au titre de ses pratiques commerciales dolosives, les man'uvres ayant consisté en l'espèce :

' à l'assurer que ses prestations seraient plus avantageuses, ce qui n'avait pas été le cas puisque les facturations s'avéraient trois fois plus chères que celles de l'opérateur Orange et à lui faire souscrire trois contrats induisant une multiplication des frais en cas de résiliation et dont les conditions générales étaient illisibles,

' à lui promettre qu'elle procéderait aux résiliations utiles auprès de l'opérateur Orange, ce dont elle s'était abstenue en l'obligeant ainsi à régler deux opérateurs, puis à en rechercher un troisième quand elle avait été confrontée aux résiliations par Orange puis par SCT Télécom,

- elle avait subi un préjudice financier indéniable, soit une perte d'exploitation de 13'194 euros au 31 décembre 2019, de sorte que l'octroi de délais de paiement s'impose pour lui éviter une faillite.

La société SCT sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 04 janvier 2021 :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 18 novembre 2019,

- déclarer bien fondée sa demande introduite à l'encontre de la société Garage du château d'eau,

- constater la résiliation des contrats de téléphonie aux torts exclusifs de cette dernière,

- débouter la société Garage du château d'eau de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- condamner la société Garage du château d'eau à lui payer (les sommes retenues par le tribunal) et aux entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- ni le dol ni l'affirmation d'une pratique de tarifs élevés ni encore de l'engagement de la SCT de résilier les anciens contrats ne sont prouvés,

- aucune promesse d'économie n'était entrée dans le champ contractuel, les comparaisons de tarifs sont fallacieuses et il appartenait au client seul d'adresser un courrier de résiliation auprès de l'ancien opérateur ainsi que rappelé à l'article 5.1.3 des conditions particulières de téléphonie,

- la double facturation sur la ligne fixe peut s'expliquer par le fait que l'opérateur Orange n'avait pas tenu compte de la portabilité sortante de la ligne en cause vers la SCT Télécom de sorte que l'appelante doit se retourner vers son ancien opérateur,

- la portabilité du numéro mobile était tributaire de la communication par le client du relevé d'identité opérateur (RIO) ce dont s'était abstenue la SARL Garage du Château d'eau, de sorte qu'il avait été procédé à la création d'un nouveau numéro de téléphone, Orange ayant logiquement continué à facturer la ligne dont la portabilité n'avait pas été réalisée,

- la typographie utilisée pour l'impression des stipulations contractuelles est parfaitement visible à l''il nu,

- le préjudice allégué n'est pas davantage prouvé et les sommes réclamées ne sont que la conséquence des défaillances adverses et de l'application des stipulations contractuelles.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2022.

Dans message du 24 mai 2022 transmis via le RPVA, le conseil de la société Garage du Château d'eau indique qu'il n'a plus de nouvelle de sa cliente et qu'il a déchargé sa responsabilité.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité des contrats souscrits :

L'article 1109 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »

En application de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, "le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé."

La société Garage du Château d'eau invoque un dol déterminant de son consentement portant sur des tarifs plus avantageux et sur l'engagement mensonger de procéder à la résiliation des contrats souscrits auprès de l'opérateur historique.

Mais il est constant qu'une promesse d'économies a fortiori importantes relève d'un discours commercial par essence exagéré qui ne traduit pas, à lui seul, des manoeuvres frauduleuses. La société Garage du Château d'eau ne démontre pas ensuite que la société SCT l'en aurait assurée après analyse des consommations facturées par l'opérateur historique au regard notamment des tarifs proposés confrontés à ses habitudes de consommation. L'appelante a reconnu par sa signature avoir pris connaissance desdits tarifs et son grief tenant au caractère illisible des conditions générales et particulières du contrat ne résiste pas à leur examen dans la mesure où la typographie employée donne avec un minimum d'attention, un ensemble parfaitement lisible.

Par ailleurs, elle ne démontre pas davantage que la socitéé SCT l'aurait assurée de la possibilité de résilier les forfaits souscrits auprès de l'opérateur Orange avant le terme convenu avec celui-ci et qu'elle se serait engagée à solliciter et à obtenir la résiliation des forfaits souscrits chez d'autres opérateurs en contradiction avec les dispositions de l'article 5.1.3 des conditions particulières du service téléphonie fixe mettant à la charge du client la résiliation des forfaits susceptibles d'avoir été souscrits auprès d'autres opérateurs. De même, elle ne pouvait ignorer en lecture de l'article 5.1.1 des conditions particulières du service de téléphonie mobile qu'elle devait s'assurer elle-même de la durée minimale d'engagement auprès du précédent opérateur, puis remettre le code Rio afférent aux lignes concernées au nouvel opérateur.

Enfin, les manoeuvres dolosives susceptibles d'entraîner la nullité du contrat doivent avoir été commises avant ou au moment de l'échange des consentements ; il est donc inopérant de la part de la société Garage du Château d'eau d'invoquer le comportement de la société SCT consistant à ne pas avoir répondu à ses doléances en cours d'exécution du contrat, ce qu'elle ne démontre au demeurant pas davantage.

La société Garage du Château d'eau sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la nullité comme de celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation d'une faute commise par la société SCT qu'elle échoue à démontrer.

Le jugement de première instance sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il convient de constater que la dette est ancienne et que la société Garage du Château d'eau a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.

Elle sera déboutée de sa demande de délais.

Sur les frais et les dépens :

La société Garage du Château d'eau qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société SCT une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 18 novembre 2019,

Déboute la SARL Garage du Château d'eau de sa demande de délais de paiement,

Dit que la société Garage du Château d'eau supportera les dépens de l'instance et payera à la société SCT une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02797
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.02797 ?
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