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04/10/2022 | FRANCE | N°20/03919

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 04 octobre 2022, 20/03919


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 04 OCTOBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03919 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWAB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00216





A

PPELANTE :



S.N.C. [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Société ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03919 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWAB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2019j00216

APPELANTE :

S.N.C. [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me André SLATKIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société MEREAUX, société en nom collectif, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 830.357.299.prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 27 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Suite à une promesse de cession en date du 16 mai 2017, par acte sous seing privé du 30 novembre 2017, la SNC [H] a cédé à la SNC Mereaux un fonds de commerce de presse, vente de journaux, loto, jeux de grattage et jeux dérivés, loterie, PMU, bimbeloterie, cadeaux, librairie, papeterie, confiserie, vente d'articles pour fumeurs, vente de boissons à emporter ou à consommer sur place avec la gérance d'un débit de tabac, exploité à [Localité 3] - [Adresse 1], sous l'enseigne 'le Tabac des lauriers',

L'acquisition a eu lieu moyennant le prix hors stock de 370 000 euros s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour 324 200 euros,

- au matériel pour 45 800 euros.

L'acte prévoit un inventaire des marchandises et du tabac avec un paiement partiel par provision pour le stock tabac et un plafond de 25 000 euros pour le stock marchandises, payable selon un échéancier ainsi que l'engagement de l'acquéreur à poursuivre le contrat de crédit-bail portant sur une caisse enregistreuse conclu avec la société JDC Midi Pyrénées.

Les inventaires physiques ont été réalisés le 1er décembre 2017.

La société [H] a été destinataire d'un chèque, établi par la société Mereaux le 5 janvier 2018, d'un montant de 5 400 euros, revenu impayé pour cause de perte.

La société Mereaux a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 20 août 2018 afin de remettre à l'huissier instrumentaire le matériel (2 caisses enregistreuses, un ordinateur, une imprimante et accessoires) appartenant, selon elle, au cédant et de lui faire constater la présence de cartons dans l'arrière-boutique contenant diverses marchandises laissées également par le cédant.

Les parties se sont pas parvenues à un accord, une tentative de médiation ayant échoué.

Par acte d'huissier en date du 15 mai 2019, la société [H] a assigné la société Mereaux en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 7 septembre 2020, a :

- constaté que la société Mereaux n'est pas tenue de reprendre le contrat de location des deux caisses enregistreuses, n'étant engagée que par la reprise d'un contrat de crédit-bail sur une seule caisse enregistreuse, qui avait pris fin préalablement à la signature de l'acte définitif de cession,

- constaté que la société Mereaux n'est donc débitrice d'aucune somme à ce titre,

- condamné la société Mereaux à payer à la société [H] la somme de 17 287, 82 euros au titre du reliquat à payer sur le stock "tabac",

- constaté que la société [H] est défaillante dans la justification de la valorisation à prix d'achat du stock "bazar",

- débouté la société [H] de toutes ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire ('),

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement et à part égale la société [H] et la société Mereaux aux dépens (').'

La société [H] a régulièrement relevé appel le 21 septembre 2020 de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 via le RPVA, de :

'- vu les articles 1103 du code civil et L. 141-1 du code de commerce,

- infirmer la décision du tribunal de commerce de Perpignan en date du 7 septembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives au stock bazar et commission Française des jeux,

- statuant à nouveau, condamner la société Mereaux au paiement des sommes suivantes :

* 25 000 euros au titre du stock bazar,

* 1 466,73 euros au titre de la vente des jeux Française des jeux,

- condamner la société Mereaux au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive à l'exécution de ses obligations,

- condamner la société Mereaux au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- l'attestation de M. [B] doit être écartée des débats (demande non reprise dans le dispositif),

- les stock "bazar" et "tabac" ont fait l'objet d'un inventaire contradictoire et valorisé entre les parties, aucune disposition légale ou contractuelle n'impose de justifier du prix d'achat des marchandises,

- s'il n'y a pas d'inventaire contradictoire pour les commissions jeux, le montant réclamé est justifié, l'ensemble des chiffres qu'elle avance étant conforme aux données communiquées par la Française des jeux,

- lors de la signature de l'acte, aucune facture d'achat des marchandises n'a été réclamée, les factures produites au titre du stock des marchandises ont été acquittées pour les besoins de l'activité, non dans un intérêt personnel,

- elle n'est pas responsable de la mauvaise gestion des stocks par la société Mereaux,

- l'attestation de la société Béziers Diffusion relative au stock presse est sans incidence sur le litige, elle concerne les articles de presse, qui ne sont pas intégrés au stock, l'inventaire étant fait dans le seul intérêt du cédant pour déterminer la somme due à Béziers Diffusion,

- le cessionnaire n'a pas non plus exigé la production des factures d'achat concernant le stock tabac, les factures produites sont établies au nom du gérant de la société et elle n'a jamais eu l'intention de nuire à la société Mereaux par l'importance du stock, celle-ci en ayant eu parfaitement connaissance lors de la signature de l'acte de cession,

- le refus injustifié d'exécuter les termes du contrat de vente est constitutif d'une résistance abusive.

La société Mereaux sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2022 :

'- vu les articles 1103, 1217, 1353 du code civil, R. 123-172 et L. 441-3 du code de commerce, 568 et 565 du code général des impôts,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- constater que la société [H] est défaillante à justifier de l'achat du stock tabac,

- constater que la société [H] est défaillante à justifier de l'achat des marchandises constituant le stock bazar,

- constater que la société [H] est défaillante à justifier de sa créance au titre de la commission FDJ,

- En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [H] de ses demandes au titre du stock bazar, des commissions FDJ et de la prétendue résistance abusive,

- débouter la société [H] de l'intégralité de ses demandes,

- A titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre du stock tabac,

- débouter en conséquence la société [H] de ses demandes au titre du stock tabac,

- condamner la société [H] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'

Elle expose en substance que :

- le refus de reprendre le stock "bazar" se justifie, dès lors qu'elle se trouverait, en tant que revendeur, dans l'incapacité de justifier de l'origine des produits en cas de contrôle fiscal, ou de contrôle de marchandises,

- le compte de résultat comptable produit n'est pas suffisant pour justifier de l'origine des marchandises,

- le cédant ne peut justifier de l'achat du stock de marchandises par des factures, dès lors qu'une importante partie du stock "bazar" est gratuite pour le buraliste,

- la valorisation des stocks ne peut se faire qu'au regard de la valeur d'achat justifiée par les factures d'achat et non au prix de vente,

- les factures produites sont libellées au nom de M. [H],

- en 2018, son chiffre d'affaires au titre du stock bazar était de 17 360,99 euros, soit une somme bien moindre que celle réclamée afin, notamment, de compromettre sa santé financière,

- l'acte de cession ne prévoit rien sur le paiement des commissions au titre de la Française des jeux et les éléments quantitatifs et de valorisation fournis par le cédant n'ont pas de force probante (attestation de la FDJ), de sorte qu'aucun paiement supplémentaire ne peut être exigé,

- le refus de reprendre le stock de "tabac" se justifie dès lors que le cédant est dans l'incapacité de justifier des factures d'achat du tabac et qu'elles sont nécessaires en cas de contrôle fiscal,

- la société [H] a également augmenté les stocks de tabac afin de compromettre la survie économique du fonds pour le lui racheter à un prix dérisoire,

- ses actes de procédure ne sont pas constitutifs d'une résistance abusive.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2022

MOTIFS de la DECISION :

L'acte de cession en date du 16 mai 2017 prévoit un inventaire des marchandises et du tabac en stock avec un paiement du tabac le jour de l'acte de cession par provision à hauteur de 60 000 euros et le solde le jour de l'inventaire ; il précise que le stock des marchandises (hors presse, hors tabac, hors timbres Poste et cartes CTPM), qui ne pourra être supérieur à 25 000 euros, sera payable en cinq mensualités égales, la première échéance étant fixée au 5 janvier 2018.

Alors que l'acte détaille la nature des stocks, il ne mentionne aucunement de vente des jeux Française des jeux (FDJ), de sorte que cette demande, l'inventaire n'ayant, au demeurant, pas été contradictoire, ne pourra prospérer.

Si l'inventaire contradictoire des marchandises, réalisé le 1er décembre 2017, ne comprend que les prix de cession, et non les prix d'achat, l'accord des parties consistait à fixer par le biais de cet inventaire le coût du stock devant être payé par le cessionnaire. Ce dernier n'a émis aucune observation lorsqu'il a signé ledit inventaire, qui mentionne expressément une somme de 27 031,97 euros au titre des marchandises présentes dans le fonds de commerce.

Ni l'acte, ni aucun échange entre les parties concomitant ne permet de retenir que le prix du stock se ferait sur la base d'un usage visant à retenir le prix d'acquisition des marchandises.

Les factures produites correspondent auxdites marchandises et le chèque de 5 400 euros, établi par la société Mereaux le 5 janvier 2018, revenu impayé pour cause de perte (motif manifestement inexact), correspond au paiement échelonné fixé dans l'acte de cession.

L'inventaire du 1er décembre 2017, concernant le tabac, mentionne une somme de 79 222,49 euros au titre du prix d'achat. Si le solde réclamé est inférieur à la différence entre ce montant et celui de l'acompte devant être payé le jour de l'acte (60 000 euros), il n'est pas discuté dans son montant.

La société Mereaux ne conteste pas avoir cédé le tabac inventorié, pour lequel des factures d'achat sont produites.

Les allégations de la société Mereaux, tendant à imputer au cédant une intention de nuire, ne sont étayées par aucune pièce justificative, peu important le changement de projet professionnel de ce dernier et aucune mise en 'danger économique' (sic) du cessionnaire, découlant d'un stock, notamment, de tabac trop important (qui, comme déjà indiqué, a été vendu), n'étant rapportée, l'attestation de l'expert-comptable, en date du 17 février 2020, se contentant de comparer, en terme de nombre de jours de vente, le montant du stock de tabac acquis (79 200 euros, soit 39 jours) et celui du cessionnaire sur le dernier trimestre 2018 (environ 62 500 euros sur un mois).

Il en résulte que le cessionnaire demeure débiteur au titre des stocks marchandises et tabac, des sommes de 25 000 euros (compte tenu du plafond fixé dans l'acte de cession) et de 17 287,22 euros, soit 42 287,22 euros.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive, tandis qu'aucun préjudice, susceptible d'en découler, n'est rapporté, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, formée par la société [H].

Le jugement sera ainsi confirmé dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [H] au titre du paiement du stock de marchandises.

Succombant sur son appel, la société Mereaux sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan, sauf en ce qu'il a 'constaté que la société [H] est défaillante dans la justification de la valorisation à prix d'achat du stock " bazar" et a rejeté la demande en paiement afférente à ce stock,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SNC Mereaux à payer à la SNC [H] la somme de 25 000 euros au titre du stock de marchandises,

Condamne la SNC Mereaux à payer à la SNC [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société [H] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mereaux aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/03919
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.03919 ?
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