COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00393 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGL
O R D O N N A N C E N° 2022 - 398
du 07 Octobre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [R]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [D] [A], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [E], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Pascal MATHIS conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2022 de Monsieur [G] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 à 14h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 06 Octobre 2022, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h20.
Vu les télécopies et courriels adressés le 06 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Octobre 2022 à 15 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h29.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [D] [A], interprète, Monsieur [G] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Avant je vivais à [Localité 7]. J'ai commis une erreur à [Localité 7], je suis allé en prison. Après, j'ai connu ma femme, je n'ai pas voulu rester à [Localité 7] pour avoir de problèmes. Quelqun m'a demandé de venir travailler avec lui à [Localité 6] mais ensuite j'ai commis une autre erreur, j'ai fait une fausse carte d'identité italienne. C'était pour vivre avec ma femme et ma fille. J'ai demandé au consulat d'inscrire l'enfant pour qu'il porte mon nom. Je n'ai pas de carte d'identité car je suis arrivé en France très jeune. Quand j'aurais obtenu un rendez vous à la mairie, la consulat va normalement me donner un docuement pour que je puisse me marier. Pendant ce temps, j'ai été controlé, ils ont trouvé sur moi la fausse carte d'identité, j'ai été condamné à six mois de prison avec sursis. J'ai été condamné aussi pour la première fois à une interdiction définitive. J'ai contacté une association pour enlever l'interdiction. Ils ont mis du temps à me répondre pour trouver un avocat et pendant cette même période, j'ai été transféré à une autre prison et j'ai dû tout recommencé depuis le début. J'ai pris le rendez-vous avec la même association pour le même sujet. Ils sont venus me voir pour me dire qu'il était trop tard pour faire la demande de levée d'interdiction. Ils m'ont dit de trouver un avocat à l'extérieur qui allait prendre contact avec le juge. M. [F] [M] est mon cousin. Il m'a fait un certificat d'hebergement, il sait comment parler avec les avocats, ma femme ne sait pas. Si jamais la demande de résidence chez mon cousin est accepté, ma femme et ma fille viendront. J'ai même demander à pointer en attendant qu'on statue sur mon interdiction définitive. Pendant ma détention, j'ai essayé de faire de mon mieux pour relever cette interdiction du territoire. Ma femme et ma fille sont partis en voyage en Algérie . C'est la première fois que je suis jugé pour un petit problème et j'ai été condamné à une interdiction définitive. Je n'ai pas commis de crime. J'accepte de quitter le territoire français mais je veux demander le relèvement de l'interdiction. Si je l'obtiens, je reviendrais avec ma femme '
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Il n'y a pas de défaut de pièces utiles car il n'y a pas eu de diligences de l'administration avant le 30 septembre. Les diligences n'ont à débuter qu'à compter du placement en rétention. La jurisprudence est constante. L'arrêté ne produit ses effets qu'à sa notification, elle s'est faite à la levée d'écrou au moment du placement en rétention. Il n'y a pas de grief. Pour l'assignation à résidence, aucun passeport valide n'est remis.'
Assisté de Monsieur [D] [A], interprète, Monsieur [G] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' l'administration avait le temps pendant ma détention de faire toutes les démarches possibles. On m'a privé au parloir de voir ma femme et ma fille. Ici je n'ai personne, tout le monde est loin. Ma santé ne va pas supporter toute ma rétention. Je ne me sens pas bien. J'ai fait presque un an de prison, et on m'a encore privé de ma femme et de ma fille. Je ne vois personne. Je peux partir du territoire français mais je prendrais un avocat pour lever cette interdiction et que ma fille ne soit pas privée de son père. Je reviendrais si je suis autorisé à revenir. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 06 Octobre 2022, à 16h20, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 06 Octobre 2022 notifiée à 14h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
M. [G] [R] a été condamné par jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Toulon, en date du 13 octobre 2021, à une interdiction du territoire français définitive.
Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 8] suivant décision du préfet du Var du 30 septembre 2022 notifiée à l'intéressé le 3 octobre 2022 à 08h51.
Par ordonnance du 6 octobre 2022 notifiée à 14h07 statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les moyens d'irrecevabilité et de nullité ainsi que la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter du 5 octobre 2022 à 8h51.
Le premier juge s'est prononcé aux motifs suivants :
" Sur la recevabilité de la requête :
Les pièces visées par le conseil de M. [G] [R] - documents démontrant une saisine des autorités algériennes avant la date du 30 septembre 2022, documents relatifs au respect du protocole découlant de la circulaire INTV19l9916J - ne sont pas des pièces utiles à communiquer avec la requête au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen sera écarté.
Sur l'antériorité du placement en rétention par rapport à la fin de l'incarcération :
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après 1'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à 1'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. '' Au cas présent, la décision de placement en rétention du préfet du Var est en date du 30 septembre 2022 et a été notifiée à l'intéressé le 3 octobre 2022 à 8h51, lors de son élargissement de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Comme l'article L. 741-6 l'indique, la décision de placement en rétention administrative ne prend effet qu'à compter de sa notification à l'intéressé, et il ne résulte pas des dispositions de ce texte que la décision de placement en rétention ne puisse être formalisée par le représentant de l'État avant l'échéance de la période d'incarcération de l'étranger. Le moyen sera écarté.
Sur les diligences de la préfecture :
Aucun texte de loi n'impose au préfet d'entreprendre ses démarches pour l'organisation de 1'éloignement de l'étranger dès le début de son incarcération, avant que le placement en rétention ne soit décidé et mis en 'uvre, et ce, même dans l'hypothèse où l'autorité administrative aurait connaissance de manière certaine de la date de fin de détention. Ces diligences en tout état de cause ne peuvent être anticipées de plusieurs semaines ou de plusieurs mois puisque la durée de validité des laissez-passer délivrés par les consulats étrangers en cas d'identification de l'intéressé n'est que de quelques jours. Au cas présent, l'autorité administrative a néanmoins anticipé la sortie de détention de M. [G] [R] puisqu'il a été entendu par les autorités algériennes le 28 septembre 2022 et que des pièces complémentaires ont été adressées au consulat d'Algérie le 30 septembre 2022, en vue de la délivrance du laissez-passer. Ces diligences sont suffisantes, l'administration étant dans l'attente de la réponse des autorités algériennes sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.Le moyen sera écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du CESEDA prévoit :
" Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de 1'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de 1'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'é1oignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, 1'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " ;
M. [G] [R] produit à l'audience ce jour l'attestation d'hébergement de M. [F] [M] demeurant [Adresse 1], dont on ignore le lien de proximité avec le retenu. M. [R] en toute hypothèse ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. La demande d'assignation à résidence sera écartée.
Sur le fond :
Selon l'article L.742-1 du CESEDA : " Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. " En l'espèce, M. [G] [R] est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce sens qu'il est dépourvu de tout document d'identité. Il convient dans ces conditions de permettre à l'autorité préfectorale d'effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement en obtenant notamment la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport. Il convient pour ce faire d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé pour une durée de 28 jours. "
Suivant dernières conclusions, M. [G] [R] demande que :
oinfirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
oconstater le défaut de pièces utiles ;
odéclarer la requête de la Préfecture du Var irrecevable ;
à défaut,
oconstater l'absence de diligences suffisantes de la préfecture du Var ;
odire qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ;
orejeter la demande de prolongation de la rétention administrative ;
oordonner sa remise en liberté immédiate.
L'appelant fait valoir que le préfet du Var ne fournit pas avec sa saisine du juge des libertés et de la détention les documents démontrant une quelconque saisine des autorités algériennes avant la date du 30 septembre 2022. Il ne lui est fourni aucun document relatif au respect du protocole spécifique découlant de la circulaire INTV1919916J sur l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16 août 2019, lequel avait notamment pour objectif " de mettre à profit le temps de détention des personnes étrangères ['] afin d'établir leur nationalité et de permettre la délivrance de laissez-passer consulaires nécessaires à l'exécution des mesures d'éloignement prises ou à prendre " (Circulaire, page 10).
Il soutient encore que l'arrêté de placement en rétention a été pris par le préfet du Var dès le 30 septembre 2022, alors que la levée d'écrou n'était prévue que pour le 3 octobre 2022 et que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a considéré que c'est la date de notification de l'arrêté de placement en rétention qui importe, car cela revient à ajouter une condition qui n'est pas prévue dans la législation en vigueur.
L'appelant fait encore valoir que même si certaines diligences ont été effectuées par l'autorité administrative compétente, celles-ci sont restées insuffisantes pour permettre l'éloignement effectif de l'intéressé. Alors même qu'il faisait l'objet depuis le 13 octobre 2021 d'une interdiction définitive du territoire national, il n'a été interrogé par les services de la préfecture du Var qu'en date du 1er septembre 2022, soit après plus de 11 mois de détention. La préfecture n'a saisi les autorités algériennes que par courrier en date du 30 septembre 2022, soit à seulement 4 jours de la fin de sa période d'incarcération. Il n'est justifié d'aucune autre diligence auprès de ses mêmes autorités, alors même qu'il était détenu au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] depuis le 13 octobre 2021 et que les services préfectoraux savent pertinemment que l'identification peut prendre plusieurs semaines. Il soutient que conformément aux dispositions de la circulaire INTV1919916J sur l'amélioration de la coordination du suivi des étrangers incarcérés faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 16 août 2019, les autorités préfectorales ont la possibilité de se coordonner avec l'administration pénitentiaire dans le but de rendre effective l'éloignement d'un détenu à destination de son pays d'origine, sans qu'à la période de détention ne vienne s'ajouter une période de rétention administrative, qui vient prolonger inutilement sa privation de liberté alors qu'il est spécifiquement précisé que " les modalités pratiques du voyage doivent être organisées par les services préfectoraux le plus en amont possible de manière à éviter un placement en centre de rétention administrative " (page 10).
L'appelant indique qu'il est le père de la jeune [C] [B], résidant à [Adresse 1] auprès de sa mère, Mme [V] [B], et à l'entretien de laquelle il contribue régulièrement. Or cet état de fait a été totalement occulté par le préfet du Var qui le déclare au contraire " célibataire et sans enfant ". Il produit une attestation d'hébergement établie par M. [F] [M], de nationalité algérienne et titulaire d'un certificat de résidence en cours de validité, demeurant et domicilié au [Adresse 1].
La cour retient que l'arrêté de placement en rétention ne prend effet qu'à sa notification et qu'ainsi sa prise à une date antérieure à la levée d'écrou ne fait nullement grief à l'intéressé, étant relevé qu'en l'espèce, l'arrêté a bien été notifié à l'issue de la détention.
La cour retient encore qu'il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir joint les diligences qu'elle n'a pas accomplies avant le 30 septembre 2022.
Sur l'accomplissement des diligences, seule la circulaire précitée et non la loi ou le réglement conseille à l'administration d'éviter le placement en rétention par l'anticipation des diligences durant la détention de l'étranger. Mais la circulaire ne pose pas une obligation aux contours précis dès lors que la fin de peine ne peut être connue en présence de procédure multiples et de révocation de sursis comme en l'espèce. Ainsi l'autorité préfectorale n'est pas critiquable a n'avoir débuté ses diligences que quelques jours avant la libération de l'intéressé.
En conséquence, le moyens de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 7° et 8° du ceseda.
En effet l'intéressé a été condamné pour s'être procuré et avoir fait usage de faux papiers d'identité italiens et il ne justifie ni du concubinage ni de la paternité qu'il invoque.
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité valide.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Octobre 2022 à 17h05.
Le greffier, Le magistrat délégué,