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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03894 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6O
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 SEPTEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2017 03508
APPELANTE :
S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [N]
né le 08 Septembre 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
'LES CANISSES'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie LAVIELLE, avocat au barreau de NARBONNE, substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010844 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
[D] [N] exploite un fonds de commerce de restauration-bar saisonnier, à l'enseigne les Canisses, sur la commune de [Localité 2], dans le cadre d'un contrat de location gérance.
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2016, il a signé une convention de mise à disposition avec la SAS Brasserie Milles relatif à une installation de tirage de bière (pression bière et colonne), un moulin à café et une enseigne, pour un montant total de 8 666,47 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2017 (reçue le 19 mai suivant), M. [N] a sollicité auprès de la société Brasserie Milles ' le retrait du matériel mis à disposition' précisant qu'il prévoyait 'pour cette année un nouveau fournisseur'.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 juin 2017, la société Brasserie Milles lui a, en réponse, adressé la facture du matériel mis à disposition (8 666,47 euros) soulignant que malgré le non-respect des engagements en termes d'approvisionnement en 2016, elle lui avait accordé une participation publicitaire sur cette année et était très surprise de sa demande.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2017 (reçue le 20 juillet suivant), M. [N] a réitéré sa demande de retrait du matériel mis à disposition suite à son précédent courrier en date du 17 mai 2017, considérant que le préavis avait pris fin et sollicitant le solde de l'aide au marché 2016.
Saisi par acte d'huissier en date du 13 septembre 2017 délivré par la société Brasserie Milles, le tribunal de commerce de Narbonne a, par jugement du 8 septembre 2020 :
'- vu les dispositions de l'ancien article 1134 du code civil, la convention de mise à disposition du matériel en date du 04 mai 2016,
- Dit que la convention signée le 04 mai 2016 ne définit pas clairement et sans équivoque les conditions de l'approvisionnement exclusif de Monsieur [D] [N] auprès de la SAS Brasserie Milles,
- Dit que le non-respect du préavis par Monsieur [N] n'est pas prouvé et qu'ainsi l'obligation juridique de payer le matériel à sa valeur d'origine n'est pas recevable,
- Débouté par conséquent la SAS Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes,
- Dit qu'il n'existe aucune preuve de formalisation ou d'engagement contractuel qui oblige la SAS Brasserie Milles à payer la ristourne de fin d'année réclamée par Monsieur [N] pour un montant de 1 620 euros,
- Débouté par conséquent Monsieur [N] de sa demande de règlement de l'aide au marché annuel,
- Dit que Monsieur [N] n'a pas subi de préjudice au regard de cette procédure et qu'il ne peut exiger par conséquent de réparations financières pour un montant de 5 000 euros,
- Débouté Monsieur [N] de sa demande d'indemnisation à ce titre,
- Condamné la SAS Brasserie Milles à reprendre le matériel mis à disposition de Monsieur [N] sous astreinte de 200 euros par jour au terme des deux mois du présent jugement,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre les parties (...).'
Par déclaration reçue le 18 septembre 2020, la société Brasserie Milles a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique les 10 juin 2021 et 3 juin 2022, de :
«- vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, la convention de mise à disposition de matériel en date du 4 mai 2016, la mise en demeure restée infructueuse,
- Réformer le jugement déféré,
- Condamner Monsieur [D] [N] à lui payer la somme de 8666,47 euros, correspondant à la valeur d'origine du matériel mis à sa disposition,
- Lui donner acte de ce qu'ayant récupéré le matériel en question, à raison de l'exécution provisoire prononcée par le juge de première instance qui l'a condamné à le reprendre, celui-ci est tenu à disposition de Monsieur [N] qui pourra venir en reprendre possession,
- vu l'appel incident, rejeter les demandes de Monsieur [N],
- Condamner Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la convention de mise à disposition prévoit expressément une obligation d'approvisionnement exclusif pour les bières en fût et le café et pour le reste de la gamme CHR, M. [N] devait développer ses approvisionnements,
- M. [N] ne nie pas ne pas avoir respecté l'exclusivité au cours de la saison 2016, ayant commandé 6 kg de café sur cette année (correspondant à la consommation moyenne annuelle d'un seul Français),
- il n'a jamais produit malgré les demandes en ce sens le relevé de ses achats et son livre fournisseurs,
- la mise à disposition du matériel implique des services de nettoyage, de révision, etc. et M. [N] ne disposait pas d'autres matériels pour la vente de bière et de café,
- il n'a pas respecté le préavis, n'ayant formé aucune commande entre le 17 mai et le 17 juillet 2017, son courrier du 17 mai étant univoque,
- elle n'a fait que prendre acte de la rupture compte tenu du non-respect du préavis et de l'obligation d'approvisionnement,
- le droit d'option du brasseur est prévu contractuellement,
- le paiement d'une aide au marché n'est pas une obligation contractuelle alors au demeurant que M. [N] a rompu le contrat et que le montant réclamé repose sur un calcul fantaisiste.
Formant appel incident, M. [N] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 mars 2022 :
«- vu la convention de mise à disposition de matériel du 4 mai 2016, l'article 1103 du code civil et l'ancien article 1134 du code civil, l'article 1240 du code civil,
- Débouter la société Brasserie Milles de toutes ses demandes (...),
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 8 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la convention signée le 4 mai 2016 ne définit pas clairement et sans équivoque les conditions de l'approvisionnement exclusif (...), il a dit que le non-respect du préavis (...) n'est pas prouvé et qu'ainsi l'obligation juridique de payer le matériel à sa valeur d'origine n'est pas recevable et a débouté par conséquent la SAS Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à reprendre le matériel mis à disposition sous astreinte de 200 € par jour au terme des deux mois du présent jugement,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 8 septembre 2020 en ce qu'il a dit qu'il n'existe aucune preuve de formalisation ou d'engagement contractuel qui oblige la SAS Brasserie Milles à payer la ristourne de fin d'année (...) et l'a débouté de sa demande de règlement de l'aide au marché annuel et a dit qu'il n'a pas subi de préjudice au regard de cette procédure et qu'il ne peut exiger par conséquent de réparation financière pour un montant de 5.000 euros, l'a débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre et a dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens de l'instance partagés par moitié (...),
- Statuant à nouveau,
- Condamner la société Brasserie Milles à lui payer la somme de 1 620 euros au titre de l'aide de marché annuelle,
- Condamner la société Brasserie Milles à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive initiée par la société Brasserie Milles qui s'apparente à des manoeuvres visant à fausser la concurrence,
- Condamner la société Brasserie Milles à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Brasserie Milles aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel.'
Il expose en substance que :
- il n'y a pas d'obligation de se fournir exclusivement auprès de la brasserie pour le café et la bière en fût, mais seulement d'utiliser le matériel mis à disposition pour débiter les produits livrés en exclusivité par elle,
- il était libre d'utiliser d'autres produits avec du matériel qui ne serait pas mis à disposition par la brasserie,
- dans le doute, la convention doit s'interpréter à sa faveur,
- il produit les factures d'achat et son grand livre pour 2015, 2016 et 2017 ; 'la faiblesse de ses achats' pour le café traduit la consommation de sa clientèle (saisonnière),
- les attestations produites par la Brasserie n'émanent pas des personnes ayant suivi son dossier (visites périodiques) et les arrêts produits sont étrangers aux faits de l'espèce,
- il a bénéficié de la mise à disposition d'un vieux moulin à café et d'une vieille installation pression bière (datant de 1999), dont la valeur est très éloignée du montant réclamé,
- c'est la Brasserie qui a décidé de rompre sans délai le contrat,
- il n'a pas, dans son courrier du 17 mai 2017, sollicité la cessation immédiate du contrat,
- n'ayant manqué à aucune de ses obligations, il n'a pas à supporter le coût du matériel, estimé à une valeur de 4 454,96 euros neuve,
- la Brasserie s'était engagée à lui verser l'aide de marché annuelle, ayant émis à ce titre un chèque en novembre 2016 (qui a été perdu),
- la somme réclamée a été calculée sur la base des factures émises.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2022.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2022, M. [N] sollicite le rejet des conclusions de la société Brasserie Milles en date du 3 juin 2022 compte tenu de leur tardiveté.
Par message RPVA du même jour, la société Brasserie Milles expose que lesdites conclusions comportent uniquement une pièce complémentaire, à savoir un extrait K bis en date du 2 juin 2022.
Par message RPVA du 13 juin 2022, M. [N] maintient sa demande de rejet soutenant que les dernières conclusions comprennent quatre paragraphes supplémentaires ; il précise que sa radiation en 2018 est postérieure au litige et que la société Brasserie Milles en était informée, ayant récupéré le matériel le 9 octobre 2020.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la tardiveté des conclusions du 3 juin 2022 :
Alors qu'il appartient à la cour de veiller au respect du principe de la contradiction, que les parties ont été avisées de la date de fixation et de clôture depuis le 14 avril 2022, les dernières conclusions de l'appelante, notifiées le vendredi 3 juin 2022, veille du week-end prolongé de la Pentecôte et l'ordonnance de clôture intervenant le mardi 7 juin suivant, avec une pièce nouvelle (n°26 - extrait K bis de la partie adverse) qu'elle était parfaitement en mesure de produire bien antérieurement (l'élément, supposé justifier la commnication in extremis, datant de 2018), n'ont, ainsi, pas été communiquées en temps utile, susceptible de permettre à l'intimé d'en prendre connaissance et de déterminer s'il entendait éventuellement y répondre dans un délai compatible avec la nécessaire loyauté des débats, celles-ci, en ce compris la pièce n°26, sont tardives et doivent être écartées des débats, la cour n'étant saisie que des conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 par la société Brasserie Milles, peu important, en l'espèce, la similarité des prétentions.
2- sur la convention de mise à disposition :
La convention de mise à disposition, signée le 4 mai 2016, prévoit que 'si la mise à disposition concerne du matériel de tirage pression et/ou de machine à café, il est bien précisé qu'il ne peut être utilisé qu'à débiter des produits (bières en fût et café), qui seront livrés aux clients en exclusivité par la brasserie. (...) Cette mise à disposition, qui représente un avantage économique doit également permettre, pendant toute sa durée, au client de développer son activité, et par là-même, la vente des produits qui lui seront livrés par la brasserie (bières fût et bouteilles, limonades, sodas, colas, jus de fruits, eaux de source et minérale, sirops, café, vins, spiritueux).'
Cette clause contractuelle est parfaitement claire quant à l'exclusivité de l'approvisionnement par le brasseur concernant la bière en fût et le café, pour lesquels il met à disposition du matériel, destiné à cet unique source d'approvisionnement, et ne nécessite aucune interprétation.
Il est établi que les commandes en 2015 représentaient un chiffre d'affaires total pour le brasseur de 4 957,54 euros, en 2016 de 3 803,20 euros et en 2017 de 0 euro.
L'intimé reconnaît en page 8 de ses conclusions, une 'baisse' des commandes en 2016, qui traduit, compte tenu de l'ouverture du fonds de commerce sur cette saison et de l'absence de tout autre matériel dans celui-ci destiné à la distribution des mêmes produits, un non-respect de la clause d'exclusivité de l'approvisionnement, que seule la production, sollicitée par la partie adverse en vain, du livre fournisseurs de M. [N] aurait pu contredire, la communication du grand livre général pour les exercices 2015, 2016 et 2017 étant insuffisamment probante au titre du respect de cette obligation, si ce n'est qu'elle confirme l'existence de nombreux autres fournisseurs.
Le courrier du 17 mai 2017 de M. [N] indique clairement que celui-ci sollicite ' le retrait du matériel mis à disposition', et ce sans délai, puisqu'il précise qu'il prévoit 'pour cette année un nouveau fournisseur' et qu'il transmet ses coordonnées téléphoniques pour une prise de rendez-vous, le courrier du 17 juillet 2017 mentionnant la fin du préavis contractuellement prévu, qui n'était pas mentionné dans le premier courrier, n'ayant été établi que pour tenter de régulariser le non-respect dudit préavis, avéré par ailleurs par l'absence de toute commande sur cette période.
M. [N], qui n'a respecté ni la clause contractuelle d'approvisionnement exclusif, ni le préavis, a, seul, sollicité une rupture du contrat, la société Brasserie Milles n'ayant fait qu'en prendre acte par courrier du 3 juin 2017.
Concernant l'aide au marché 2016, si la Brasserie Milles avait établi en novembre 2016, à ce titre, à son profit un chèque d'un montant de 1 672,44 euros, qui a été perdu et établi un nouveau chèque à hauteur de 600 euros en mars 2017, le montant de cette aide, librement déterminé par le brasseur, en l'espèce, après échanges avec son cocontractant, qui avait pris l'engagement de reprendre en 2017 ses approvisionnements, ce qu'il n'a pas fait, doit être considéré comme satisfactoire eu égard à la saison 2016 durant laquelle l'approvisionnement a été réduit et la demande en paiement de M. [N] ne pourra qu'être rejetée.
La convention de mise à disposition prévoit qu'en cas de non-respect d'une des stipulations par le client, le présent engagement sera résilié de plein droit sans mise en demeure préalable et la brasserie demandera, à sa convenance la restitution des matériels mis à disposition ou bien le paiement à valeur d'origine (à titre d'indemnité et/ou de restitution en valeur). La Brasserie Milles avait opté, dès le 24 mai 2017, pour un paiement et non une reprise du matériel, qu'elle n'a récupéré qu'en exécution du jugement de première instance, il sera fait droit à sa demande en paiement, dont le montant a été défini contractuellement par une clause, constitutive d'une clause pénale, sans que ne soit rapporté en quoi son montant serait excessif, l'ancienneté dudit matériel étant connue de M. [N] lors de la formation du contrat (la convention détaillant celui-ci élément par élément).
Le dispositif du présent arrêt substituant celui du jugement infirmé de ce chef, la société Brasserie Milles devra restituer ledit matériel.
Les demandes de M. [N] étant rejetées, celle tendant à la réparation d'un préjudice subi du fait d'une procédure abusive caractérisant, selon lui, des «manoeuvres visant à fausser la concurrence», qui ne sont au demeurant nullement étayées, ne pourra davantage prospérer.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] de règlement de l'aide au marché annuel 2016 et d'indemnisation pour procédue abusive.
3- sur les autres demandes :
M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel tandis qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la demande en paiement de la société Brasserie Milles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la sienne, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ecarte des débats les conclusions tardives de la SAS Brasserie Milles déposées et notifiées le 3 juin 2022, ainsi que la pièce n°26,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 8 septembre 2020, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention signée le 4 mai 2016 ne définit pas clairement et sans équivoque les conditions de l'approvisionnement exclusif de M. [N] auprès de la société Brasserie Milles, dit que le non-respect du préavis par M. [N] n'est pas prouvé et qu'ainsi l'obligation juridique de payer le matériel à sa valeur d'origine n'est pas recevable, débouté par conséquent la société Brasserie Milles de l'ensemble de ses demandes et fait masse des dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit qu'[D] [N] n'a respecté ni la clause d'approvisionnement exclusif de la convention de mise à disposition en date du 4 mai 2016, ni le délai de préavis de deux mois contractuellement fixé,
Condamne [D] [N] à payer à la SAS Brasserie Milles la somme de 8 666,47 euros au titre de la valeur d'origine du matériel mis à sa disposition,
Dit que la SAS Brasserie Milles devra restituer à [D] [N] le matériel précédemment mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
le greffier, le président,