COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00407 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUJ
O R D O N N A N C E N° 2022 - 413
du 21 Octobre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [F]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [V], interprète assermenté en langue arabe,
et de Maître Julie SERRANO, avocat observateur,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la requête de Monsieur [O] [F] en date du 20 octobre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [F].
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Octobre 2022 par Monsieur [O] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h41.
Vu les télécopies adressées le 20 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Monsieur [O] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2022 à 09 H 30.
Vu l'avis du conseiller délégué du 21 octobre 2022 à 8h52 qui a invité Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES à faire valoir ses observations sur l'illicéité de la rétention de Monsieur [O] [F], dont la requête en deuxième prolongation a été présentée au JLD postérieurement à l'expiration du délai de la première prolongation ;
Vu la réponse de l'administration du 21 octobre 2022 à 9h21 ;
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h48.
PRETENTIONS DES PARTIES
La conseillère soulève d'office l'illicéité de la rétention administration de Monsieur [F], depuis le 10 octobre 2022 à minuit.
L'avocat, Me [D] [X] [B] [S] prend acte de l'illicéité soulevée et demande la remise en liberté immédiate de son client.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas, mais a fait parvenir ses observations sur l'illicéité soulevée qui ont été portées à la connaissance du conseil de Monsieur [F].
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Octobre 2022, à 16h41, Monsieur [O] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Octobre 2022 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article L.743-2 du CESEDA que 'A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile.'
En l'espèce, la requête en deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [O] [F] a été présentée au JDL de Perpignan par la Préfecture le 11 octobre 2022 à 8h22 alors que le délai de rétention de 28 jours avait expiré depuis la veille à minuit (le délai en jours ne pouvant se décompter par tranche de 24 heures et démarrant nécessairement le premier jour de privation de liberté à 00h00 pour expirer le dernier jour du délai à minuit).
La rétention de Monsieur [O] [F] s'est donc poursuivie sans titre à compter du 10 octobre à minuit ce qui justifie que soit ordonnée sa remise en liberté immédiate.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [F],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2022 à 9h58.
Le greffier, Le magistrat délégué,