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21/10/2022 | FRANCE | N°22/00408

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 octobre 2022, 22/00408


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUK



O R D O N N A N C E N° 2022 - 414

du 21 Octobre 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E]

né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'a

dministration pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.



Appelant,



et en prése...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00408 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUK

O R D O N N A N C E N° 2022 - 414

du 21 Octobre 2022

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E]

né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de Monsieur [Y] [W], interprète assermenté en langue arabe,

et de Maître Julie SERRANO, avocat observateur

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 3 novembre 2021 notifié le 4 novembre 2021 par voie postale, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] avec interdiction de retour pendant deux ans.

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022 de Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E], notifiée à ce dernier le même jour à 18h15, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 15h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Octobre 2022 par Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h19.

Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2022 à 10 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h06.

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Monsieur [Y] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Z], pas [I] [E], je suis né le 15 Décembre 1995, pas en 2003 à [Localité 2]. J'ai demandé une assignation à résidence pour pouvoir rester en France. J'ai compris que je devais partir de France, moi j'aimerais de toute façon partir en Espagne. Ah bon on va me renvoyer en Algérie' Je veux aller en Espagne moi, j'ai des preuves et des documents qui prouvent que j'ai commencé des démarches là bas.'

L'avocat Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et sollicite l'assignation à résidence de son client.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.

Assisté de Monsieur [Y] [W], interprète, Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aimerais juste être libéré, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Mon passeport est en Espagne, je comptais le récupérer mais j'ai été arrêté entre temps.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Octobre 2022, à 17h19, Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Octobre 2022 notifiée à 15h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

C'est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que l'intéressé faisait l'objet d'une rétention administrative notifiée le 18 octobre 2022 à 18h15, que l'administration se montrait diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement puisqu'un rendez-vous auprès des autorités consulaires d'Algérie a déjà été sollicité et obtenu pour le 26 octobre 2022, que Monsieur X se disant [Z] [E] alias [I] [E] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, et que l'attestation d'hébergement de Madame [H] n'est pas suffisante pour justifier d'un domicile et d'une situation familiale stables, Monsieur étant sans travail, ni revenus sur le territoire national.

En outre, l'OQTF lui a été notifiée en novembre 2021 à une autre adresse que celle déclarée présentement, ce qui interroge de plus fort sur l'exactitude de ses déclarations.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Rappelons que la prolongation de la rétention de vingt-huit jours expirera le 16 novembre à minuit,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2022 à 10h25.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00408
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;22.00408 ?
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