La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°22/00409

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 octobre 2022, 22/00409


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUL



O R D O N N A N C E N° 2022 - 415

du 21 Octobre 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [F] [V]

né le 12 Avril 2000 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

>
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant, assisté par Maître Sanous...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSUL

O R D O N N A N C E N° 2022 - 415

du 21 Octobre 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [F] [V]

né le 12 Avril 2000 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de [N] [R], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 notifié à 15h25, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [F] [V],

Vu la décision en date du 17 octobre 2022 de placement en rétention de Monsieur [F] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [F] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 octobre 2022 ;

Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 18 octobre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 11h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [V],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 octobre 2022,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Octobre 2022 par Monsieur [F] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h21,

Vu les télécopies adressées le 21 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2022 à 14 H 45,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 15h11.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [N] [R], interprète, Monsieur [F] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je confirme m'appeler [F] [V], et être né le 12 Avril 2000 à [Localité 3] au Maroc. Je suis de nationalité marocaine. Je suis malade, quand je suis passé devant le premier jour il m'a prolongé de 28 jours j'ai fait un malaise, je suis tombé raide et les policiers se sont moqués de moi. Ils ont dit que je faisais du cinéma. Je fais des crises d'épilepsie. On me donne des cachets au centre de rétention. Je sais que j'ai été condamné à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire. J'ai oublié que j'ai dit que j'étais algérien, à cause de mes crises j'oublie beaucoup. J'ai oublié si je l'avais dit ou pas. Je ne me rappelle pas de ça. Je n'ai pas de passeport ou de document d'identité. La dame qui propose de m'héberger, c'est ma belle mère. C'est la mère de ma femme. Je suis marié, ma femme est à [Localité 1]. Nous n'avons pas d'enfant. Je souhaite être libéré, je suis venu en France pour me soigner, et non pour être en prison, c'est la première fois que je suis allé en prison, je n'avais jamais fait une chose pareille. D'accord, j'ai une interdiction de territoire de 5 ans. Je me soigne, et après je quitterai le territoire.'

L'avocat, Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ne comparait pas.

Assisté de [N] [R], interprète, Monsieur [F] [V] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me libérez, je partirai tout de suite et j'irai me soigner ailleurs dans un autre pays. J'ai peur pour moi, et pour ma santé. '

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 21 Octobre 2022, à 17h21, Monsieur [F] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 20 Octobre 2022 notifiée à 11h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la régularité du placement en rétention :

- Monsieur [F] [V] soutient que la décision est insuffisamment motivée sur la question de sa vulnérabilité, faute de motivation ou de référence à sa situation médicale de traitement pour l'épilepsie.

Néanmoins, alors qu'il a été mis en mesure de formuler des observations, il n'a pas fait d'observations particulières, il n'a pas précisé qu'il souffrait d'épilepsie.

-Monsieur [F] [V] soutient que la décision est insuffisamment motivée sur sa situation et le risque de fuite qui a conduit à écarter l'assignation à résidence qui doit constituer le principe, et qui n'a pas été prise en compte.

Néanmoins, l'arrêté est suffisamment motivé sur la situation personnelle de l'intéressé rappelant qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire national, qu'il est sans-domicile-fixe et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 27 octobre 2021, qu'il a communiqué des renseignements inexacts par le biais d'au moins un alias, et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité..

Sur la prolongation de la rétention :

-Monsieur [F] [V] soutient que le signataire de la requête n'est pas compétent faute de disposer d'une délégation de signature.

Néanmoins l'arrêté portant délégation de signature du 1er septembre 2022 vise bien le signataire M. [J] [M]. Ce moyen sera donc rejeté.

- Monsieur [F] [V] soutient que l'administration a manqué de diligence faute de preuve de l'envoi d'un courrier au consulat du Maroc.

Néanmoins, le 14 octobre 2022, un courrier a été rédigé à l'attention du consul général du Maroc à [Localité 1] concernant l'intéressé. Aucune disposition légale n'imposant une forme particulière à la saisine des autorités consulaires, l'administration pouvait adresser un courrier simple. L'administration a donc respecté les exigences légales sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de diligence. Ce moyen sera en conséquence rejetée.

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Monsieur [F] [V] qui se déclarait de nationalité algérienne en octobre 2021, et indique aujourd'hui être né au Maroc, de nationalité marocaine.

Il a exécuté une peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Grasse qui s'est terminée le 17 octobre 2022, étant précisé qu'il a été condamné le 28 février 2022 à une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire national.

Il se trouve donc en situation irrégulière en France.

Il est dépourvu de documents d'identité et de passeport en cours de validité. Il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence, et de surcroît il n'a pas fourni d'éléments relatifs à ses garanties de représentation, hormis une proposition d'hébergement en date du 2 septembre 2022 qui n'est accompagnée que par une facture d'électricité. Selon sa fiche pénale, il se disait marié, sans domicile fixe.

En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens et la demande d'assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2022 à 15h40.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00409
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;22.00409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award