COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00410 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSU3
O R D O N N A N C E N° 2022 - 416
du 21 Octobre 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [K]
né le 11 Janvier 1985 à KAIROUAN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, ayant pour avocat Maître Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
Non comparant
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la requête de Monsieur [B] [K] en date du 19 octobre 2022 sollicitant l'annulation de la mesure de rétention administrative et sa remise en liberté,
Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 15h09 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [B] [K].
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Octobre 2022 par Monsieur [B] [K], du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h51.
Vu les télécopies adressées le 21 Octobre 2022 à LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE, à Monsieur [B] [K], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2022 à 16 H 00.
Vu le courriel du centre de rétention de Perpignan, reçu au greffe de la Cour d'appel le 21 octobre 2022 à 1'H35 indiquant que Monsieur [B] [K] ne peut être présenté ce jour à l'audience, et la confirmation qu'il a quitté le territoire national pour la Tunisie,
L'audience publique initialement fixée à 16 H 00 a commencé à 16h17.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [K] ne comparait pas à l'audience, ce dernier ayant été transporté à [Localité 2] pour prendre un vol en direction de la Tunisie ce jour à 11h50.
L'avocat, Me [S] [Y] [V] indique avoir appris que son client avait pris un vol en direction de la Tunisie et s'en rapporte.
Monsieur le représentant de LE PREFET DES ALPES DE HAUTES PROVENCE ne comparait pas.
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Octobre 2022, à 17h51, Monsieur [B] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 20 Octobre 2022 notifiée à 15h09, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Suite à l'information du départ effectif de l'appelant sur le vol de [Localité 2] pour la Tunisie, la cour constate que l'appel est devenu sans objet, Monsieur [B] [K] n'étant plus retenu au centre de rétention de [Localité 3], ni présent sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel de Monsieur [B] [K] recevable, mais devenu sans objet en l'état de son départ du territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2022 à 16h19.
Le greffier, Le magistrat délégué,