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21/10/2022 | FRANCE | N°22/00411

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 21 octobre 2022, 22/00411


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSU6



O R D O N N A N C E N° 2022 - 417

du 21 Octobre 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [P] X se disant [L], alias [L]

né le 12 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nat

ionalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Compara...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSU6

O R D O N N A N C E N° 2022 - 417

du 21 Octobre 2022

SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [P] X se disant [L], alias [L]

né le 12 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [H] [D], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 octobre 2022 de Monsieur [P] X se disant [L], alias [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 octobre 2022 ;

Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 octobre 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;

Vu l'ordonnance du 20 Octobre 2022 à 18h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :

- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] X se disant [L], alias [L],

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] , pour une durée de vingt-huit,

Vu la déclaration d'appel faite le 21 Octobre 2022 par Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h41,

Vu les télécopies adressées le 21 Octobre 2022 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Octobre 2022 à 16 H 15,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier

L'audience publique initialement fixée à 16 H 15 a commencé à 16h19.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de [H] [D], interprète, Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [P] [L]. Je suis né le 12 Septembre 1990 à [Localité 3] en ALGERIE, et je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel parce que je dois retourner aux Pays-Bas pour la deuxième signature, avant mardi, pour l'asile. J'ai une carte d'identité mais pas ici, elle est en Algérie. Je suis célibataire, sans enfant, sans emploi et sans ressource. J'ai fait une demande d'asile aux Pays-Bas, mais j'étais en France parce que je partais en Espagne, la police espagnole m'a interpelé et m'a remis à la police française. Je voulais aller voir mon frère qui est malade en Espagne et retourner ensuite aux Pays-Bas.'

L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.

Assisté de [H] [D], interprète, Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je vous fais confiance, je veux retourner aux Pays-Bas comme ça je ne serai pas SDF. Je dois absolument signer pour la deuxième fois, la première fois je n'ai pas signé, si je ne signe pas je vais dormir dans la rue et perdre tout ce que j'ai.'

La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 21 Octobre 2022, à 10h41, Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Octobre 2022 notifiée à 10h41, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Sur la demande d'annulation du placement en rétention administrative:

Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] a présenté une demande d'asile en France le 25 janvier 2021 qui a été transférée aux autorités espagnoles qui avaient accepté de le prendre en charge, mais auprès desquelles il a été déclaré en fuite le 27 avril 2021, avec report des délais de transfert jusqu'au 1er août 2022.

Il a ensuite présenté une demande d'asile auprès des autorités néerlandaises le 18 septembre 2021, valable jusqu'au 29 octobre 2022, la France ayant refusé de reprendre en charge l'intéressé renvoyant les autorités néerlandaises le cas échéant vers l'Espagne compte tenu de sa précédente acceptation.

De son côté, Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] avait indiqué que sa demande d'asile en France avait expiré en 2021 et qu'il avait formé une demande d'asile en Hollande en cours de validité.

Considérant qu'un étranger peut être maintenu en rétention pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et le cas échéant à l'exécution d'une décision de transfert, le juge judiciaire est compétent pour examiner si les diligences concernant la demande de transmission de la demande d'asile ont été effectuées dans les délais. En l'espèce, le 18 octobre 2022, soit le lendemain de l'interpellation de l'intéressé par les autorités espagnoles, l'administration a immédiatement adressé autorités néerlandaises une demande de reprise en charge. L'administration a donc respecté les exigences légales en plaçant en rétention administrative l'intéressé, sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de diligences ou une erreur de droit compte tenu du refus de reprise en charge par les autorités françaises.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention administrative:

En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :

1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;

2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;

3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'

Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] est célibataire sans enfant, sans profession, sans argent et sans-domicile-fixe, dépourvu de documents de voyage d'identité ou de passeport en cours de validité. Il n'a pas de domicile en France ou d'attaches sur le territoire, sa famille se trouvant en Algérie. Monsieur [P] X se disant [L], alias [L] est en situation irrégulière en France.

Dans l'attente de la réponse à la requête de reprise en charge, la prolongation de la mesure ne présente pas de caractère disproportionné et sera confirmée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés dans la déclaration d'appel,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Octobre 2022 à 16h40.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00411
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;22.00411 ?
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