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21/10/2022 | FRANCE | N°22/05150

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 21 octobre 2022, 22/05150


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 21 OCTOBRE 2022



N° 2022 - 203







N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJ5







[B] [Z]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[E] [Z]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au premier

président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1205.



ENTRE :



Monsieur [B] [Z]

né le 08 Juillet 1975 à [Localité 8] (LOIRET)

de natio...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 OCTOBRE 2022

N° 2022 - 203

N° RG 22/05150 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSJ5

[B] [Z]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[E] [Z]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1205.

ENTRE :

Monsieur [B] [Z]

né le 08 Juillet 1975 à [Localité 8] (LOIRET)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Et actuellement

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Laetitia GARCIA, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

Monsieur [E] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Christel BORIES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 21 octobre 2022

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Christel BORIES, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 07 Octobre 2022,

Vu l'appel formé le 10 Octobre 2022 par Monsieur [B] [Z] reçu au greffe de la cour le 10 Octobre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à Monsieur [E] [Z], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2022 à 14 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 octobre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Octobre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [Z] a déclaré à l'audience : 'J'ai fait appel parce que, même si je reconnais l'hopisalitation, les soins, l'intérêt d'être en centre hospitalier pour ce que j'ai fait, qui n'a rien de grave je le précise, je ne me suis pas fait de mal ni à personne d'autre, j'ai fait appel pour rapidement être libéré. Je reconnais la nécessité des soins.

Je me rappelle des circonstances de mon hospitalisation : j'ai été transporté à l'hôpital de mon domicile en présence des pompiers et de la police municipale. C'est venu de mon frère, je n'ai pas répondu à ses appels il s'est inquiété, je préparais le rangement du passage de l'été à l'automne, je ne pouvais pas le recevoir. Il a insisté. Il est revenu. Je lui ai dit que j'avais des affaires devant la maison, que je ne pouvais pas le recevoir ce jour là. Il s'est mis en présence de mon voisin et ce sont tous les deux, sans dénigrer, des personnes assez aigries de la vie, et ils ont téléphoné aux pompiers. Ensuite, je me souviens avoir été installé en chambre d'isolement.

Vous me demandez s'il s'est passé quelque chose de particulier ce jour là, non, j'étais sur ma terrasse j'étais en pleine plénitude, je n'avais pas d'objet quelconque en main qui aurait pu faire penser que je voulais porter atteinte à ma vie.

Bien sur que je me souviens de mon frère, contrairement à ce qui est dit dans le certificat médical.

Très sincèrement, je me sens bien. Les soins m'ont permis de me ressaisir, de comprendre, d'apporter de la réflexion à ce qu'il s'est passé.

Concernant les certificats médicaux, je connais le Docteur [Y], mais je ne connais pas le Docteur [N] je n'ai jamais été en entretien avec cette dame. J'ai vu un autre psychiatre cette semaine parce que le Docteur [Y] était indisponible.

Avant cela, je n'ai jamais eu vraiment des problèmes psychiatriques, hormis en 2019 où j'ai eu un surmenage dans mon travail. Depuis je me tiens parfaitement dans mon quotidien, avec des fonctions commerciales, dans la restauration. J'ai fait une saison de mars à fin juin. Ensuite j'ai travaillé dans le batiment. Je suis polyvalent, j'ai travaillé dans la grande distribution auparavant et également dans la conception de piscines. J'ai des compétences dans plusieurs domaines.

Je ne me rappelle pas avoir eu des hallucinations. C'était l'automne, le 23 septembre, je voulais le célébrer et célébrer l'éveil de la nature.

Je suis d'accord pour un suivi en extérieur. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit mon avocate.'

L'avocate de Monsieur [B] [Z] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision d'admission a été notifiée au patient tardivement soit le 30 septembre 2022, trois jours après l'admission réalisée le 27 septembre 2022, que la notification des droits a été réalisé tardivement soit le 29 septembre 2022, deux jours après l'admission, sans qu'aucune raison ou incapacité de recevoir ces informations ne soit invoquée, en violation des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, ces retards devant conduire à la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. En particulier elle indique qu'il n'est pas expliqué pourquoi la notification de l'admission n'a pas été faite le 29 septembre le même jour que la notification des droits. Elle sollicite outre la mainlevée de l'hospitalisation, prenant effet à l'issue d'un délai maximal de 24 heures, la condamnation du centre hospitalier à verser à Me Garcia la somme de 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'État accordée au requérant.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 07 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [B] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement non pas le 27 septembre 2022, mais le 28 septembre 2022 à 13h06. Dès le lendemain, le 29 septembre 2022, l'information sur les droits du patient lui a été notifiée, ce qui n'est pas tardif.

La décision d'admission lui a été notifiée le 30 septembre 2022, ce qui n'est pas tardif au vu du délai nécessaire à la formalisation de la décision et à sa transmission dans le service où se trouvait le patient. L'hôpital a donc respecté les exigences légales de l'article L 3211- 3 du code de la santé publique, sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de diligence.

Ce moyen sera donc écarté.

Le 27 septembre 2022, le premier certificat du Docteur [U] établi à 23h55 a relevé un syndrome délirant et paranoïaque, des hallucinations visuelles auditives, avec une mise en danger du patient sur sa terrasse, lequel ne se nourrissait plus, ne se souvenait plus de son frère.

Le 29 septembre 2022, le Docteur[F] a indiqué qu'il s'agissait un patient psychotique qui avait arrêté son traitement depuis quelques mois sans prévenir son psychiatre, qui présentait une agitation et de l'hostilité à son arrivée, et qu'il persistait une méfiance et une réticence, un discours désorganisé et diffluent, sans aucun insight par rapport à la pathologie ni critique de l'arrêt du traitement.Il relevait la nécessité du maintien d'une hospitalisation sous contrainte.

Dans son certificat du 1er octobre 2022, le Docteur [K] a ajouté que le patient était plus calme avec un discours allusif circonvolutoire, évoquant de probables hallucinations acoustico-verbales et des idées de persécution mal construites et a relevé la nécessité du maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

Le 3 octobre 2022, le Docteur [N] a observé une recrudescence d'idées délirantes dans un contexte d'interruption des soins psychiatriques. Elle a ajouté que le patient présentait un discours de plus en plus abondant et digressif avec hermétisme et nombreux éléments interprétatifs, mystiques et mégalomaniaques, avec un fort sentiment de persécution. Elle a précisé que le patient négociait les soins psychiatriques dont il ne percevait pas le bien-fondé et ajoutait que l'hospitalisation complète restait indispensable afin d'amener le patient aux soins et de traiter l'épisode.

Le certificat médical du Docteur [Y] du 17 octobre 2022 a relevé une recrudescence d'idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement pour ce patient souffrant d'un trouble psychotique, étant précisé qu'il persistait au jour de l'examen une désorganisation modérée de la pensée avec des bizarreries, ajoutant que les éléments délirants ayant motivé l'hospitalisation n'étaient pas critiqués, que le patient minimisait ses troubles, que son adhésion aux soins était très fragile et à travailler. Il a conclu au maintien de la contrainte, seul moyen de poursuivre les soins et de consolider l'état clinique du patient.

A l'audience, Monsieur [B] [Z] reste dans une forme de banalisation de ses troubles et des raisons qui ont conduit à son admission en soins. Les certificats médicaux des psychiatres décrivent de façon précise et détaillée les manifestations des troubles dont souffre Monsieur [B] [Z] et les circonstances qui ont rendu nécessaire la poursuite d'une hospitalisation complète, à savoir une absence de conscience de ses troubles qui perdure et la nécessité de soins assortis d'une surveillance médicale.

Ainsi, Monsieur [B] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Aucun élément ne justifie la condamnation du centre hospitalier à verser à Me Garcia la somme de 500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera dès lors écartée.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [Z],

Confirmons la décision déférée,

Y ajoutant,

Rejetons la demande de condamnation du centre hospitalier à verser à Me Garcia la somme de 500 €,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05150
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;22.05150 ?
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