La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2022 | FRANCE | N°22/05189

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre civile, 21 octobre 2022, 22/05189


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)



ORDONNANCE

DU 21 OCTOBRE 2022



N° 2022 - 204







N° RG 22/05189 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMI







[R] [O]





C/



LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

GERANTO SUD

[W] [L]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL





















Décision déférée au pr

emier président :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01227.



ENTRE :



Monsieur [R] [O]

né le 16 Juillet 1975 à [Localité 12] ([Localité 12])

...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 OCTOBRE 2022

N° 2022 - 204

N° RG 22/05189 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSMI

[R] [O]

C/

LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

GERANTO SUD

[W] [L]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01227.

ENTRE :

Monsieur [R] [O]

né le 16 Juillet 1975 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Appelant

Comparant, assisté de Me Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,

ET :

Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [11]

Hôpital [11]

[Adresse 9]

[Localité 8]

non comparant

GERANTO SUD

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparant

Monsieur [W] [L]

de nationalité Française

Chef de service d'accompagnement APSH34

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant Christel BORIES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 21 octobre 2202

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Christel BORIES, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Octobre 2022,

Vu l'appel formé le 12 Octobre 2022 par Monsieur [R] [O] reçu au greffe de la cour le 12 Octobre 2022,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Octobre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur LE DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [11], à GERANTO SUD, à Monsieur [W] [L], à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2022 à 14 H 30.

Vu l'avis du ministère public en date du 19 octobre 2022,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Octobre 2022,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [O] a déclaré à l'audience : 'Je suis [R] [O]. R.E.G.N.I.E.R.

J'ai fait appel parce que le docteur ne me convient pas, il veut me faire prendre des gouttes puis demain me faire passer un truc éléctrique dans la tête, à 3 heures du matin je fais des cauchemars, je pense que le docteur est fou ouais. Je suis suivi depuis 2016 par l'hôpital. Le 4 octobre mon père et ma mère ont divorcé, mon beau père a reçu 38 coups de couteau et on lui a mis les couilles dans la bouche. Il s'appelait [C] [X], il s'occupait de moi quand j'étais petit, il n'était plus avec ma mère. Le 4 octobre je me suis vengé à coups de couteau, je leur ai dit aux éducateurs un par un vous sortez, j'ai une cousine à la BAC ils m'ont enlevé les menottes au commissariat. Il me faisait croire que c'était un [X], et en fait c'était les Roméro. Je suis parti en vacances. Je me suis entrainé une semaine dans les commando. Je me suis renseigné sur eux et en fait c'était les Roméro.

Je ne fais pas parti de la BAC mais bon... la BAC ils me voudraient bien avec eux. Mais le docteur que j'ai ne me convient pas. Il me met des gouttes le soir. Il me rajoute des gouttes tous les jours. Ils m'ont fait une prise de sang. Je trouve que ce n'était pas nécessaire de m'hospitaliser. '

L'association Géranto Sud, en qualité de curateur, a donné un avis favorable à toute décision respectant la liberté de la personne protégée et son besoin de soins qui s'avère plus que nécessaire.

L'avocat de Monsieur [R] [O] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que Monsieur [R] [O] estime être en capacité de recevoir des soins à l'extérieur.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 12 Octobre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Octobre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Monsieur [R] [O] est décrit comme un patient souffrant de troubles schizo-affectifs évoluant depuis plusieurs années, ayant connu de multiples hospitalisations depuis le 11 avril 2016, avec ou sans contrainte.

Le 4 octobre 2022, le Docteur [D] rappelle qu'il est atteint de schizophrénie et indique qu'il s'est présenté armé d'un couteau à son SAMSAH, menaçant plusieurs personnes dans un contexte d'idées délirantes de persécution teintées d'une thématique autour de l'armée qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre.

Le 5 octobre 2022,le Docteur [Y] indique qu'il présente une décompensation psychotique avec production délirante, mécanismes imaginatifs et interprétatifs voire hallucinatoires, qu'il n'a aucune critique des faits qui ont conduit à sa réadmission, qu'il est globalement instable, sans demande cohérente de soins, et qu'il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation complète pour prendre en charge ce nouvel épisode.

Le médecin indique le 10 octobre, qu'il continue à être persuadé qu'il appartient à la BAC ou à l'armée, qu'il doit faire justice et qu'il reste anosognosique et récriminant concernant les soins psychiatriques dans leur globalité, ce qui nécessite son maintien en hospitalisation complète.

Le 18 octobre 2022, le Docteur [H] relève que le patient présente toujours une forte instabilité psychomotrice, que les éléments délirants sont envahissants et altèrent nettement son comportement, que son adhésion aux soins est nulle et que le traitement ne permet toujours pas de stabiliser son état, ce qui nécessite le maintien de son hospitalisation en soins sans consentement. A l'audience, Monsieur [R] [O] ne conteste pas avoir voulu se venger à coups de couteau, et ne montre pas d'auto-critique de son geste ni de conscience des troubles dont il souffre, ni d'adhésion aux soins.

Les certificats médicaux décrivent de façon précise et détaillée les manifestations des troubles mentaux dont est atteint Monsieur [R] [O] et les circonstances qui ont rendu nécessaire la poursuite de son hospitalisation complète, à savoir l'absence de conscience de ses troubles et de stabilisation de son état et la nécessité de la poursuite des soins. Dès lors, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [O],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.

La greffière La magistrate déléguée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05189
Date de la décision : 21/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-21;22.05189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award