Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04053 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGHP
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00780
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S DAUPHINE ISOLATION GAINES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me LAPORTE, substituant Me BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON (plaidant),
Ordonnance de clôture du 23 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS DAUPHINE ISOLATION GAINES a embauché M. [R] [X] du 6 février au 4 mai 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité en qualité d'aide poseur. Cet engagement a été renouvelé jusqu'au 5 août 2012 et à compter du 6 août 2012 le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 3 avril 2018.
Sollicitant le paiement d'heures supplémentaires, contestant un avertissement, se plaignant d'une violation de l'obligation de sécurité et demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [R] [X] a saisi le 27 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section industrie, lequel, par jugement rendu le 7 mai 2019, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamné le salarié aux entiers dépens ;
débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2019 à M. [R] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 13 juin 2019.
Suivant avis de fixation du 11 avril 2022, les parties ont été invitées par le greffier à formuler par conclusions écrites leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile telles qu'elles résultent du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 août 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2022 aux termes desquelles M. [R] [X] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
constater que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en matière de paiement des heures supplémentaires, ainsi qu'à son obligation de sécurité ;
annuler l'avertissement délivré le 18 janvier 2018 ;
requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS :
' 7 112,09 € au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées ;
' 711,20 € au titre des congés payés y afférents ;
' 9 525,00 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' 4 762,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement injustifié ;
' 9 525,00 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
'11 112,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 mai 2022 aux termes desquelles la SAS DAUPHINE ISOLATION GAINES demande à la cour de :
constater l'absence dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués ;
dire que la déclaration d'appel n'emporte pas d'effet d'évolutif et que la cour n'est pas correctement saisie ;
confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner le salarié aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la déclaration d'appel
L'article 562 du code de procédure civile dispose depuis le 1er septembre 2017 que :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Pour l'application de ce texte, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
La déclaration d'appel rédigée le 13 juin 2019 apparaît sous la forme suivante dans le logiciel WINCI CA. Sauf l'apparition inadaptée de points d'interrogation, il n'est pas contesté qu'il s'agit bien du texte transmis par le conseil de l'appelant au moyen du RPVA :
« Objet/Portée de l'appel : Appel total La Cour CONSTATERA que la société DAUPHINE ISOLATION GAINES a manqué à ses obligations contractuelles en matière de paiement des heures supplémentaires, ainsi qu'à son obligation de sécurité ; En conséquence, ANNULERA l'avertissement délivré le 18 janvier 2018, REQUALIFIERA le licenciement de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNERA la société DAUPHINE ISOLATION GAINES à payer à M. [X] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront prononcées nettes de CSG CRDS : ' 7.112,09 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non rémunérées outre 711,20 euros de congés payés y afférents ; ' 9.525 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; ' 4.762 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la notification d'un avertissement injustifié; ' 9.525 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; ' 11.112 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance. »
Le salarié fait valoir qu'il a interjeté appel antérieurement à l'arrêt du 30 janvier 2020 n° 18-22.528 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu'une cour d'appel, qui constate que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornent à mentionner en objet que l'appel est « total » et n'ont pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retient à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
Le salarié ajoute que l'objet du litige étant indivisible, la dévolution s'opère en l'espèce pour le tout. Il fait valoir enfin que le jugement n'ayant pas été signifié régulièrement, le délai d'appel est toujours ouvert.
La cour retient qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel lui défère la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'objet du litige n'apparaît pas indivisible dès lors que les demandes concernent la rupture du contrat de travail ainsi que l'exécution de ce dernier, et ce encore sous les trois aspects différents de la rémunération, de la sécurité et du pouvoir disciplinaire.
La déclaration d'appel critiquée n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration, dès lors il est indifférent en l'état que le délai d'appel soit toujours ouvert.
L'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. En conséquence, les règles précitées ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
Ainsi, la dévolution ne s'est pas opérée et la cour ne se trouve donc saisie d'aucune demande.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Ce dernier sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [R] [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT