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07/12/2022 | FRANCE | N°19/03253

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/03253


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F16/00160





APPELANT

E :



Madame [O] [N] épouse [B]

née le 13 Juin 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Marianne BASTELICA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03253 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OEXE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MARS 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE - N° RG F16/00160

APPELANTE :

Madame [O] [N] épouse [B]

née le 13 Juin 1976 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Maître Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Maître Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/008619 du 26/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL TIELLES DR, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI & FRANCOIS ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 30 novembre 2022 et prorogée au 07 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [N] épouse [B] a été engagée à compter du 15 octobre 2013 par la SARL Tielles DR selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de préparatrice culinaire, coefficient 135 de la convention collective de la poissonnerie.

Selon avenant à effet du 1er avril 2016, elle accédait à la qualification d'agent préparateur culinaire au coefficient 185 de la convention collective de la poissonnerie moyennant une rémunération mensuelle brute de 1883,03 euros rémunérant les heures normales de travail et 268,81 euros rémunérant les heures supplémentaires contractuelles, soit un salaire mensuel brut de 2151,84 euros pour un temps de travail mensuel de 169 heures.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2016 l'employeur notifiait à la salariée un avertissement pour une absence du 14 mai 2016 sans justification.

La salariée était placée en arrêt de travail à compter du 16 juin 2016.

À l'occasion d'une première visite de reprise du 21 juin 2016 le médecin du travail la déclarait « inapte au poste, apte à un autre, 1er avis d'inaptitude à confirmer après étude de poste et des conditions de travail. À revoir dans deux semaines. »

Le 6 juillet 2016, le médecin du travail déclarait la salariée inapte définitivement à son poste en précisant « pas de préconisations pour un reclassement ».

Le 11 juillet 2016 l'employeur proposait à la salariée les deux possibilités de reclassement interne suivantes:

'la préparation de la société Tielles à l'atelier cuisine 1,

'le détroquage des coquillages (moules) et la préparation des calamars à l'atelier cuisine 2.

Le même jour il adressait au médecin du travail une copie du courrier proposant ces postes de reclassement à la salariée.

Après différents échanges de courriels avec la salariée, l'employeur précisait à la salariée le 13 septembre 2013 que les deux propositions pouvaient concerner soit un poste à temps complet dans les deux activités proposées, soit deux postes à temps partiel correspondant chacun à une activité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2016 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.

La salariée était licenciée le 8 octobre 2016.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Sète par requête du 28 octobre 2016 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire, outre intérêts à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

'16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre 1,66 euros au titre des congés payés afférents,

'434,29 euros à titre d'indemnité pour les jours de fractionnement non attribués, outre 43,42 euros au titre des congés payés afférents,

'144,76 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'4303,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,33 euros au titre des congés payés afférents,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des mêmes écritures la salariée réclamait la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie d'avril à octobre 2016, rectifiés conformément au jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Sète, considérant régulier, tant en la forme que sur le fond, le licenciement de la salariée, condamnait la SARL Tielles DR à payer à Madame [O] [B] les sommes suivantes :

''16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre 1,65 euros au titre des congés payés afférents,

'252,18 euros au titre des jours de fractionnement non attribués.

Il condamnait également la salariée à payer à la SARL Tielles DR une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 mai 2019, Madame [O] [N] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 septembre 2022, Madame [O] [N] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné la SARL Tielles DR à payer à Madame [O] [B] les sommes de 16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre de 1,66 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 252,18 euros au titre des jours de fractionnement non attribués et demande à ce qu'il soit donné acte à la SARL Tielles DR du paiement de ces sommes à la salariée. Elle sollicite en revanche l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus. Considérant que la SARL Tielles DR ne lui a pas attribué les jours de congés de fractionnement auxquels elle avait droit, n'a pas porté sur son bulletin de paie le coefficient 200 à compter du mois d'avril 2016, n'a pas respecté la procédure de licenciement et l'a licenciée abusivement, elle réclame par ailleurs la condamnation de la SARL Tielles DR à lui payer, avec intérêts à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

'144,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'2151,98 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

'20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'4303,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,33 euros au titre des congés payés afférents,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des mêmes écritures la salariée réclame la condamnation de l'employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie d'avril à octobre 2016 rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2019, la SARL Tielles DR conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de 16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre de 1,66 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 252,18 euros au titre des jours de fractionnement non attribués dès lors qu'elle s'est acquittée du paiement de ces sommes. Sollicitant à cet égard la réformation du jugement entrepris et le débouté de la salariée de ses autres demandes, elle revendique la condamnation de Madame [O] [B] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 6 septembre 2022.

SUR QUOI

$gt; Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Dès lors que la créance de Madame [O] [N] relativement aux rappels de salaire du mois de juillet 2016, pas davantage que la créance de 252,18 euros au titre de quatre jours jours de fractionnement ne sont discutées, que les parties s'accordent à reconnaître que les sommes de 16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre 1,66 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de 252,18 euros au titre des jours de fractionnement ont été réglées par l'employeur en cours de procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris à cet égard et de donner acte à la SARL Tielles DR du paiement de ces sommes à la salariée.

$gt;

En l'espèce la salariée était en congé du lundi 6 juin au lundi 20 juin 2016 et du lundi 1er août 2016 au vendredi 5 août 2016.

Les dispositions conventionnelles prévoient que le régime des congés est défini selon la législation en vigueur. Le congé légal correspond à un certain nombre de jours ouvrables. Par jour ouvrable, il y a lieu d'entendre les jours qui peuvent être légalement consacrés au travail, donc à l'exclusion des dimanches et des jours fériés chômés dans l'entreprise. Sous cette réserve, chaque semaine civile comporte donc six jours ouvrables puisque le septième doit être légalement consacré au repos hebdomadaire. Il s'agit généralement du dimanche ou du jour de la semaine qui le remplace, lorsque le repos hebdomadaire est donné un autre jour que le dimanche. Il est considéré comme jour non ouvrable.

Ainsi lorsque le calcul des congés payés se fait en jours ouvrables, le dernier jour de congé, s'il correspond à une journée non travaillée dans l'entreprise, doit être comptabilisé comme jour de congé. Mais le premier jour ouvrable de congé demeure le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition du travail sur moins de six jours. Le premier jour ouvrable de congé est le premier jour où l'intéressé aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congés et tous les jours ouvrables jusqu'à la reprise doivent être décomptés, et pas seulement les seuls jours où le salarié devait travailler.

Dès lors que le lundi était un jour de repos dans l'entreprise, la salariée en congé du lundi 6 juin au lundi 20 juin devait se voir comptabiliser comme jour de congé le lundi 20 juin même s'il n'était pas travaillé dans l'entreprise tandis que le premier jour ouvrable de congé était le mardi 7 juin. C'est donc à bon droit, en application des principes énoncés ci-avant que l'entreprise a décompté treize jours sur cette période.

En revanche le lundi 1er août 2016 ne devait pas être décompté comme jour de congé puisqu'il n'était pas le premier jour où la salariée aurait dû travailler sur la période de congés du lundi 1er au vendredi 5 août 2016.

Il convient donc de réformer partiellement le jugement entrepris et de faire droit à la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à concurrence de 72,381 euros.

$gt;

A compter du 1er avril 2016, Madame [O] [N] accédait à la qualification d'agent préparateur culinaire au coefficient 185 de la convention collective de la poissonnerie moyennant une rémunération mensuelle brute de 1883,03 euros rémunérant les heures normales de travail et 268,81 euros rémunérant les heures supplémentaires contractuelles, soit un salaire mensuel brut de 2151,84 euros pour un temps de travail mensuel de 169 heures.

La salariée revendique la rectification de ses bulletins de paie en y faisant porter le coefficient 200. Elle ne tire toutefois aucune conséquence de cette demande de requalification en matière salariale. Elle justifie d'un exemplaire de l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2016 mentionnant ce coefficient pour les mêmes fonctions d'agent préparateur culinaire tandis que l'employeur justifie également d'un exemplaire de l'avenant au contrat de travail du 1er avril 2016 signé de la salariée mentionnant le coefficient 185.

La convention collective attribue le coefficient 200 à la qualification d'agent de maîtrise dans les emplois repère de Responsable de caisse, d'Assistant(e) informatique, d'Assistant(e) qualité, d'Assistant(e) marketing / communication. Madame [O] [N] ne justifie toutefois par aucun élément qu'elle ait pu exercer effectivement des fonctions correspondant à cette qualification. Aussi y a-t-il lieu de la débouter de sa demande de rectification des bulletins de paie.

$gt; Sur le licenciement

Selon l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le 6 juillet 2016, le médecin du travail déclarait la salariée inapte définitivement à son poste en précisant « pas de préconisations pour un reclassement ».

Le 11 juillet 2016 l'employeur proposait à la salariée les deux possibilités de reclassement interne suivantes:

'la préparation de la société Tielles à l'atelier cuisine 1,

'le détroquage des coquillages (moules) et la préparation des calamars à l'atelier cuisine 2.

Le même jour il adressait au médecin du travail une copie du courrier proposant ces postes de reclassement à la salariée.

Après différents échanges de courriels avec la salariée, l'employeur précisait à la salariée le 13 septembre 2013 que les deux propositions pouvaient concerner soient un poste à temps complet dans les deux activités proposées, soit deux postes à temps partiel correspondant chacun à une activité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 septembre 2016 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude.

En visant l'absence de possibilité de reclassement et l'inaptitude définitive de la salariée la lettre de licenciement qui faisait ainsi nécessairement référence à l'inaptitude physique de la salariée et à l'impossibilité de reclassement, énonçait le motif précis exigé par la loi nonobstant la mention superfétatoire de refus de reclassement.

Il ressort en revanche des pièces produites que si l'employeur a adressé au médecin du travail une copie des postes de reclassement qu'il proposait à la salariée, il n'a nullement interrogé le médecin du travail postérieurement à la déclaration d'inaptitude au poste sur les capacités restantes de la salariée ou sur son aptitude éventuelle à occuper les postes proposés, si bien que dans ces conditions s'il a pu proposer, in fine, un aménagement du temps de travail, il n'a pas été en mesure de proposer à la salariée une éventuelle transformation de poste de travail.

Ce faisant, faute d'une recherche exhaustive des possibilités de reclassement, le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse.

$gt;

Madame [O] [N] se prévaut également d'une irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation à entretien préalable mentionne les adresses de la mairie de [Localité 3], siège de l'établissement et du service compétent de la direction départementale du travail et de l'emploi.

L'article L 1232-4 du code du travail dispose « Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »

L'article D 1232-5 dispose par ailleurs « la liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. »

Or, tandis que la loi suppose la liberté de choix du salarié, l'employeur s'il a fait figurer l'adresse de la section d'inspection du travail compétente pour l'établissement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable a omis d'y faire figurer l'adresse de la mairie du domicile de la salariée résidant dans le même département. Ce faisant, et nonobstant la mention de l'adresse de la mairie de [Localité 3], la lettre de convocation à entretien préalable ne mentionnant pas l'adresse de la mairie où la liste des conseillers pouvait être consultée, il en résultait une irrégularité de la procédure.

Pour autant, tandis qu'il n'est justifié par aucun élément que la SARL Tielles DR ait pu employer habituellement moins de onze salariés, ce qu'au demeurant elle ne prétend pas, et alors par ailleurs que le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité éventuelle pour irrégularité de forme ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, égale au minimum, à la date de la rupture du contrat de travail, à six mois de salaire sur la base d'un salaire moyen des six derniers mois de 2151,98 euros. Toutefois, en l'espèce et alors que la salariée, âgée de quarante ans à la date de la rupture du contrat de travail avait deux ans onze mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, qu'elle n'a pu retrouver d'emploi et justifie d'une absence de revenus imposables jusqu'à la fin de l'année 2021, il convient, au vu des éléments produits aux débats, de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d'un montant de 15 000 euros.

La rupture injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur, ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis pour le montant réclamé de 4303,36 euros, outre 430,33 euros au titre des congés payés afférents.

$gt; Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

Il convient également de rappeler que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Tielles DR supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droitsune somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 21 mars 2019 en ce qu'il a condamné la SARL Tielles DR à payer à Madame [O] [B] les sommes de 16,65 euros à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2016, outre 1,65 euros au titre des congés payés afférents ainsi que de 252,18 euros au titre des jours de fractionnement non attribués et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;

Donne acte à la SARL Tielles DR du paiement des sommes dues à Madame [O] [N] épouse [B] au titre du salaire du mois de juillet 2016 et des jours de fractionnement;

Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SARL Tielles DR à payer à Madame [O] [N] épouse [B] les sommes suivantes :

' 72,381 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

'15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'4303,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 430,33 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne la remise par la SARL Tielles DR à Madame [O] [N] épouse [B] des documents sociaux de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;

Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;

Condamne la SARL Tielles DR à payer à Madame [O] [N] épouse [B] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SARL Tielles DR aux dépens;

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03253
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.03253 ?
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