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07/12/2022 | FRANCE | N°19/03360

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/03360


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03360 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5R





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01733




>APPELANTE :



SNC TROIS GRACES prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER







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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03360 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OE5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 AVRIL 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/01733

APPELANTE :

SNC TROIS GRACES prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Maître Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [S] [L] - Mandataire ad'hoc de Société MONSACHA

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maitre Isabelle MOLINIER de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [C] [K]

né le 07 Août 1958 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Mélanie EPASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA DE [Localité 7] UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Pierre CHATEL, substituant Maître Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 30 novembre 2022 et prorogée au 07 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [K] a été engagé à compter du 1er août 1988 au sein du débit de boissons dénommé « Les Trois Grâces » à [Localité 6] dont le gérant était Monsieur [E].

De 1992 à 2015, Monsieur [E] puis la SNC Les Trois Grâces venant aux droits du gérant, donnaient en location-gérance le fonds de commerce à plusieurs locataires gérants successifs avec reprise du contrat de travail de Monsieur [C] [K]. C'est ainsi, qu'à compter du 27 mars 2013, la SNC Les Trois Grâces confiait la location-gérance du fonds à la SARL Monsacha avec transfert du contrat de travail de Monsieur [C] [K] à son profit.

Le 30 janvier 2015, la SARL Monsacha était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier.

Par acte d'huissier du 2 février 2015, le bailleur faisait procéder à l'inventaire du matériel, mentionnait l'existence d'un arriéré de loyers de 54747,03 euros au 30 janvier 2015, constatait la cessation d'activité de la SARL Monsacha et la remise des clés par le locataire gérant au bailleur.

Le 20 mars 2015 Me [G] [O] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Monsacha adressait un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la SNC Les Trois Grâces aux termes duquel elle prenait acte que le bailleur avait mis fin à la location-gérance et l'informait que les salariés n'ayant été ni repris ni licenciés elle allait procéder au licenciement des salariés.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 20 mars 2015, la SARL Monsacha faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et Me [G] [O] était désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Monsacha.

Me [G] [O] était désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Monsacha

Les salariés n'ayant été ni repris par la SNC Les Trois Grâces, ni licenciés, Me [G] [O] a procédé à leur licenciement le 3 avril 2015 et par courrier recommandé du même jour adressé au propriétaire de la location-gérance, elle l'a informé qu'elle procédait le même jour au licenciement de l'ensemble des salariés de la SARL Monsacha.

C'est dans ce contexte, que confronté au refus de prise en charge par l'AGS dont l'informait Me [G] [O] par courrier du 16 août 2016, Monsieur [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 28 décembre 2016 aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Monsacha avec garantie de l'AGS.

Le 5 juillet 2017, à la demande de Monsieur [K], la SNC Les Trois Grâces était convoquée par le greffier du conseil de prud'hommes à l'audience de jugement du 29 novembre 2017 à laquelle elle sollicitait le renvoi de l'affaire avant d'être assignée à l'audience du 10 octobre 2018.

Estimant que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la SNC Les Trois Grâces, Monsieur [K] réclamait en définitive devant le conseil de prud'hommes la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Monsacha et la condamnation solidaire de la SNC Les Trois Grâces et Me [O] es qualités de liquidateur de la SARL Monsacha à lui payer les sommes suivantes :

'13 264,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'3528,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 352,90 euros au titre des congés payés sur préavis,

'2117,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, outre 211,73 euros à titre de congés payés,

'105 868,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclamait également la condamnation de la SNC Les Trois Grâces ou de tout succombant à lui remettre l'attestation à destination de pôle emploi et le certificat de travail rectifié quant à l'ancienneté conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Il demandait enfin la condamnation solidaire de la SNC Les Trois Grâces et Me [O] es qualités de liquidateur de la SARL Monsacha à lui payer une somme de 167,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 avril 2015, la condamnation solidaire de la SNC Les Trois Grâces, Me [O] es qualités de liquidateur de la SARL Monsacha, et l'UNEDIC délégation AGS à lui payer une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier, considérant que le contrat de travail du salarié avait été transféré de plein droit à la SNC Les Trois Grâces, a condamné solidairement la SNC Les Trois Grâces et Me [O] au paiement des sommes suivantes :

'13 264,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'3528,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 352,90 euros au titre des congés payés afférents,

'2117,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Il a également ordonné la remise par la SNC Les Trois Grâces, ou tout succombant, à remettre au salarié l'attestation à destination de pôle-emploi et le certificat de travail rectifié quant à l'ancienneté.

Il a par ailleurs condamné la SNC les Trois Grâces à payer au salarié une somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré la mise hors de cause de l'UNEDIC, délégation AGS,CGEA de [Localité 7], ordonné le remboursement par la SNC les Trois Grâces à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, condamné la SNC les Trois Grâces à payer au salarié une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la SNC les Trois Grâces.

La SNC les Trois Grâces a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 14 mai 2019.

La liquidation judiciaire de la SARL Monsacha pour insuffisance d'actifs a été clôturée le 3 septembre 2021 mettant fin à la mission de Me [G] [O].

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 15 décembre 2021, la SELARL Etude de Balincourt, représentée par Me [S] [L], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Monsacha.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la SNC les Trois Grâces conclut in limine litis à la nullité du jugement et de la procédure prud'homale à son égard en ce qu'elle a été privée de la phase de conciliation inhérente au procès prud'homal. À titre principal elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [K] dirigées contre elle en raison de la prescription de l'action en contestation de la rupture de son contrat de travail puisque celle-ci est intervenue le 3 avril 2015 alors qu'elle n'était appelée en cause que le 7 juillet 2017. À titre subsidiaire, considérant qu'au jour de la notification du licenciement de Monsieur [K], il n'existait aucune ordonnance du juge-commissaire constatant la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, elle soutient que le contrat de travail de Monsieur [K] ne lui a pas été transféré et demande par conséquent sa mise hors de cause et le débouté de Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'elle était l'employeur de Monsieur [K] et estimerait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle conclut également à sa mise hors de cause en l'absence de tout agissement de sa part susceptible de caractériser une faute à l'encontre de Monsieur [K] ainsi qu'au débouté de ce dernier de l'intégralité de ses demandes et à la condamnation de Me [O] es qualités aux conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre plus infiniment subsidiaire, elle sollicite la limitation de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3410,748 euros, le débouté du salarié de sa demande de congés payés sur l'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à défaut de préjudice prouvé, ou à tout le moins à ce que cette indemnité soit ramenée à de plus justes proportions. Elle conclut également au débouté de Monsieur [K] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sa demande de rappel de salaire ainsi qu'à la garantie de l'UNEDIC, délégation AGS relativement aux créances de Monsieur [K] à l'égard de son employeur. Elle revendique en tout état de cause la condamnation de Monsieur [K] à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, Monsieur [C] [K] sollicite qu'il soit procédé à la tentative préalable de conciliation prévue par la loi, et, au motif qu'il n'a découvert l'identité de son véritable employeur que le 29 juin 2017, et qu'il a mis en cause la SNC Les Trois Grâces dans les deux ans de la découverte de son droit d'agir, il conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et à la recevabilité de son action. Sur le fond, il sollicite la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 10 avril 2019 en ce qu'il a dit que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la SNC Les Trois Grâces, que le licenciement pour motif économique effectué par Me [O], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Monsacha, était sans effet et donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SNC Les Trois Grâces avait violé à son détriment la priorité de réembauchage, et en ce qu'il a condamné la SNC Les Trois Grâces et Me [O] au paiement des sommes suivantes :

'13 264,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'3528,96 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 352,90 euros titrent des congés payés afférents,

'2117,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Outre, en ce qu'il a ordonné la remise par la SNC Les Trois Grâces, ou tout succombant, au salarié de l'attestation à destination de pôle emploi et du certificat de travail rectifié quant à l'ancienneté.

Il conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35 000 euros et l'a débouté du surplus de ses demandes. Il sollicite par conséquent à cet égard la condamnation solidaire de la SNC Les Trois Grâces et de la SELARL Etude de Balincourt, es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Monsacha au paiement des sommes suivantes:

'105 868,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'167,46 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 3 avril 2015,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il demande enfin que ces créances soient portées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Monsacha et à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à l'UNEDIC, délégation AGS. Il réclame enfin la condamnation solidaire de la SNC Les Trois Grâces, de la SELARL Etude Balincourt et de l'UNEDIC délégation AGS à lui verser une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 avril 2022, la SELARL Etude Balincourt, représentée par Me [S] [L], es qualités de mandataire ad hoc de la SARL Monsacha conclut à la réformation du jugement entrepris. Estimant, que le contrat de location-gérance avait pris fin à l'initiative du bailleur et d'un commun accord entre les deux sociétés le 2 février 2015 alors que la société Monsacha était investie des pouvoirs de l'administrateur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire simplifié, elle conclut à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à ce qu'il soit statué ce que de droit sur les demandes du salarié qui sont les conséquences du licenciement, et en toute hypothèse, à la garantie de l'AGS.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 mars 2022, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 7] faisant valoir que le contrat de location-gérance avait été résilié le 2 février 2015 et que l'activité de restauration s'était poursuivie après la fin de la location-gérance, conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et à sa mise hors de cause. À titre subsidiaire elle demande que sa garantie soit exclue de toute somme éventuellement due à Monsieur [K]. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite le débouté de Monsieur [K] de ses demandes reprenant à son profit l'argumentation soutenue par le mandataire. Encore plus subsidiairement elle demande à ce que les dommages-intérêts éventuellement alloués au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un préjudice moral soient ramenés à de plus justes proportions. En tout état de cause elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires.

L'ordonnance de clôture était rendue le 6 septembre 2022.

SUR QUOI

Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Ce n'est que dans la mesure où aucune conciliation n'a pu aboutir qu'ils tranchent le litige opposant employeurs et salariés.

L'omission de la phase de conciliation entraîne une nullité d'ordre public qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation. La tentative de conciliation doit être mentionnée dans le jugement. Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission d'une formalité ne peut entraîner la nullité du jugement, s'il résulte des pièces de la procédure que la formalité a bien été observée.

En l'espèce, monsieur [K] qui avait initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée contre les organes de la procédure collective, la procédure a été directement engagée devant le bureau de jugement sur le fondement des dispositions de l'article L625-5 du code de commerce, ce texte instituant une exception à la règle posée par l'article L.1411-1 précité.

Appelée en cause en cours de procédure, la SNC Les Trois Grâces qui dénie être devenue régulièrement cessionnaire a été convoquée directement devant le bureau de jugement le 10 octobre 2018 sans conciliation préalable.

Le bureau de jugement, qui, dans ces conditions restait tenu à l'égard de la SNC Les Trois Grâces par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, se devait par application des articles R 1454-19 à R 1454-22 du code du travail de prendre toute mesure nécessaire à la mise en état de l'affaire. Or, il a omis de suspendre les débats pour permettre le déroulement de la phase de conciliation à l'égard de la SNC Les Trois Grâces, laquelle pouvait être constatée le cas échéant dans un procès-verbal en application de l'article R 1454-22.

Conformément à l'article 121 du code de procédure civile, même si l'omission de la conciliation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la procédure suivie devant les premiers juges, celle-ci est susceptible d'être couverte y compris en cause d'appel.

L'irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges étant susceptible d'être couverte en cause d'appel et n'étant, dans ces conditions, pas imputable aux parties, il appartient par conséquent à la cour d'ordonner une tentative de conciliation entre les parties suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour, avant de statuer sur le fond ;

Constate que le conseil des prud'hommes, n'a pas procédé à la régularisation de la procédure de conciliation obligatoire après l'appel en cause de la SNC Les Trois Grâces;

Rejette les demandes aux fins de nullité du jugement du conseil de prud'hommes et de nullité de la procédure prud'homale;

Ordonne une tentative de conciliation entre les parties devant la cour à l'audience collégiale du mardi 28 février 2023 à 9 heures;

Ordonne à Monsieur [C] [K] et à la SNC Les Trois Grâces de comparaître en personne, le présent arrêt valant convocation devant la cour ;

Avertit les parties qu'en cas d'échec de la conciliation, les débats se poursuivront sur le fond lors de la même audience;

Réserve toutes les autres demandes des parties.

la greffière, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03360
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.03360 ?
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