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07/12/2022 | FRANCE | N°19/03498

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/03498


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03498 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFGD



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU - N° RG F18/00043





APPELANTE :



SARL SOGEMA GESTION Représentée en la personne de

son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03498 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFGD

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MILLAU - N° RG F18/00043

APPELANTE :

SARL SOGEMA GESTION Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Autre qualité : Intimé dans 19/03663 (Fond)

INTIMEE :

Madame [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DZHAMBAZOVA, avocate au barreau de Montpellier

Autre qualité : Appelant dans 19/03663 (Fond)

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

Madame [S] [R] a été engagée par la société Sogema Gestion selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 12 janvier au 13 février 2015.

Un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité était conclu entre les parties pour la période du 2 au 13 février 2015.

Un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de salariée absente était conclu entre les parties pour la période à compter du 16 février 2015.

Le 16 septembre 2015, la salariée a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement avec reprise d'ancienneté au 12 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2016, Madame [S] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu au 27 septembre 2016. Aux termes du même courrier lui était notifiée une mise à pied conservatoire.

La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 3 octobre 2016.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau par requête du 3 octobre 2018 aux fins de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'1750 euros à titre d'indemnité de requalification,

'1468,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 146,85 euros au titre des congés payés afférents,

'10'500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

'10'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'6132 euros au titre du préjudice financier,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,

'3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Millau, constatant la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail, a débouté madame [R] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il a constaté le caractère illicite des notes de frais de déplacement et de repas et il a condamné la SARL Sogema à payer à la salariée les sommes suivantes :

'1468,50 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, outre 146,85 euros au titre des congés payés afférents,

'10'500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Sogema Gestion a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 21 mai 2019.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 août 2019, la SARL Sogema Gestion conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré prescrite l'action portant sur la contestation du licenciement, débouté la salariée de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée tout en y substituant le fondement de la prescription. Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a constaté le caractère illicite des notes de frais de déplacement et de repas et en ce qu'il a condamné la société à un rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Elle sollicite par conséquent le débouté de de la salariée de sa demande de rappel de salaire dès lors que les notes de frais ne pouvaient être qualifiées de salaire et de la demande subséquente au titre du travail dissimulé. Subsidiairement, et si la cour devait retenir le caractère illicite des notes de frais, elle sollicite que soit constatée la prescription de la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et plus subsidiairement à ce que soit constatée l'absence d'intention dissimulatrice de la société, et par conséquent, l'absence de travail dissimulé. Faisant valoir par ailleurs que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail est prescrite, elle sollicite le débouté de la salariée de sa demande à ce titre, et subsidiairement, que soit constatée l'absence d'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le débouté de la salariée de sa demande d'indemnisation à ce titre. De manière infiniment subsidiaire, et en l'absence de démonstration du préjudice de Madame [R], elle revendique prioritairement le débouté de la salariée de sa demande de dommages-intérêts à concurrence de 10'000 €, et à défaut, la réduction de cette indemnité à un montant symbolique. Elle revendique enfin la condamnation de Madame [R] à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 novembre 2019, Madame [R] faisant valoir d'une part que l'ordonnance du 22 septembre 2017 modifiant les délais de prescription restreint le droit d'accès au juge et doit donc être écartée, d'autre part, qu'elle est fondée à contester son licenciement au regard des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail dès lors qu'elle n'a eu connaissance des motifs invoqués dans la lettre de licenciement que le 24 janvier 2019, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'1750 euros à titre d'indemnité de requalification,

'1468,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 146,85 euros au titre des congés payés afférents,

'10'500 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

'10'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'6132 euros au titre du préjudice financier,

'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral,

'3500 euros au titre article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

L'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 disposait que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrivait par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sans modifier le délai de prescription de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail réduit en revanche à un an le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail et il fixe comme point de départ à cette action la notification de la rupture.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 , § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Elle juge notamment que les délais légaux de péremption ou de prescription, qui figurent parmi les restrictions légitimes au droit d'accès à un tribunal, ont plusieurs finalités importantes : garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé.

L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a substitué à la prescription biennale prévue à l'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 de nouvelles dispositions selon lesquelles toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Cette réduction du délai de prescription applicable à toute action portant sur la rupture du contrat de travail ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le délai d'une année a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale.

Le moyen tiré d'une restriction du droit d'accès au juge en raison du raccourcissement de délai de prescription sera donc écarté.

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Au 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, aucune action n'était introduite par la salariée devant le conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses conclusions la salariée indique avoir reçu notification du licenciement le 8 octobre 2016.

Les dispositions relatives au raccourcissement du délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il en résulte qu'au 23 septembre 2017, la salariée à laquelle le licenciement avait été notifié le 8 octobre 2016, ne disposait plus que d'un an pour engager une action devant le conseil de prud'hommes.

C'est pourquoi, son action portant sur la rupture du contrat de travail ne pouvait être recevable au-delà du 24 septembre 2018. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action portant sur la rupture du contrat de travail introduite par la salariée le 3 octobre 2018 ainsi que les demandes subséquentes portant sur les préjudices liés à une rupture injustifiée du contrat de travail en l'absence d'élément invoqué sur des faits détachables de celle-ci.

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Madame [S] [R] a été engagée par la société Sogema Gestion selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 12 janvier au 13 février 2015.

Un avenant au contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité était conclu entre les parties pour la période du 2 au 13 février 2015.

Un second contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de salariée absente était conclu entre les parties pour la période à compter du 16 février 2015.

Le 16 septembre 2015, la salariée a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de recrutement avec reprise d'ancienneté au 12 janvier 2015.

Madame [R] conteste le motif de recours aux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et fait valoir qu'en réalité l'employeur recourait au contrat durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

En l'espèce, le dernier contrat à durée déterminée a pris fin le 15 septembre 2015.

L'action portant sur l'exécution du contrat de travail introduite par la salariée le 3 octobre 2018, soit plus de deux ans après le terme du dernier contrat à durée déterminée est par conséquent prescrite.

Il en résulte également que l'action relative à la réparation du préjudice portant sur les manquements de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans selon les mêmes termes.

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La demande de rappel de salaire soumise aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et elle peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.

Au 3 octobre 2018, date de saisine du conseil de prud'hommes, il s'était écoulé moins de trois ans depuis la rupture du contrat de travail intervenue le 3 octobre 2016. Par conséquent, la demande peut porter sur l'intégralité des sommes réclamées depuis l'origine de la relation de travail le 12 janvier 2015.

En l'espèce, la salariée fait valoir que si sa rémunération contractuelle était fixée à 1500 € bruts, l'employeur s'était engagé lors de son embauche à lui verser une somme nette de 1600 € par mois par le biais de notes de frais à concurrence de 437 € supplémentaires chaque mois. Elle a ainsi perçu 1600 € nets du 12 janvier au 15 septembre 2015, puis lorsque la relation de travail est devenue à durée indéterminée un salaire net de 1750 € par mois, soit 587 € supplémentaires chaque mois résultant de notes de frais ainsi établies. Elle expose que ces versements ont cessé en septembre, octobre et novembre 2016, raison pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire à ce titre.

Au soutien de ses prétentions elle verse aux débats ses bulletins de salaire sur la période ainsi que les notes signées du service gestion de l'entreprise lui remboursant des frais, jusqu'à septembre 2016. N'ayant plus obtenu de paiement à ce titre, elle sollicite un rappel de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016.

L'employeur justifie le paiement de ces frais au motif qu'il ignorait que la salariée avait déménagé de [Localité 8] puis [Localité 6] à [Localité 5] et que si les attestations produites aux débats indiquent qu'il avait prêté un camion à madame [R] pour réaliser le trajet [Localité 7]-[Localité 5] rien ne permet d'établir qu'il était au courant de son déménagement. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF n'ayant donné lieu à aucun redressement et que son expert-comptable atteste que ce contrôle n'a démontré aucune irrégularité pour les déplacements attribués à Madame [R] qui étaient totalement conformes à la grille des déplacements.

Or, l'employeur qui réfute ainsi la thèse de la salariée au motif que l'essentiel des notes de frais concernait des remboursements forfaitaires reposant sur l'ignorance de sa domiciliation réelle se prévaut d'une absence de redressement URSSAF sans pour autant justifier de la réalité des factures de restauration ou de carburant qu'aurait pu lui adresser la salariée alors que le contrat de travail stipulait que les frais engagés au titre des déplacements que la salariée serait amenée à effectuer par ordre et au service de l'entreprise seraient remboursés sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives dans la limite des montants déterminés par note de service. Ainsi, tandis que la salariée produit des éléments précis lui permettant de répondre utilement, l'employeur ne justifie pas de la réalité des frais au titre desquels des paiements sont intervenus. Il en résulte que les versements ainsi réalisés constituaient un élément de salaire résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur.

C'est pourquoi, au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties, et s'il n'est pas discuté que partie des frais correspondait à des déplacements mensuels effectifs sur [Localité 4], la salariée peut valablement prétendre à un rappel de salaire de 1325,36 euros, outre 132,53 euros au titre des congés payés afférents.

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En l'absence de texte spécifique, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se prescrit conformément aux dispositions de droit commun, par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le paiement de cette indemnité étant conditionné par la rupture du contrat de travail, le point de départ de la prescription correspond par conséquent au 8 octobre 2016, date de notification du licenciement. Il en résulte que cette demande formée dans le délai de cinq ans de la rupture du contrat de travail est recevable.

Or il ressort de ce qui précède qu'en rémunérant la salariée au moyen de notes de frais non justifiées, l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire en tenant compte des rémunérations perçues dans les six mois précédant la rupture du contrat de travail pour un montant, qui dans la limite des prétentions des parties, s'établit à la somme de 10'500 €.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Sogema Gestion supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Millau le 23 avril 2019 sauf en ce qu'elle substitue le moyen tiré de la prescription à celui résultant du rejet des demandes de requalification et d'exécution déloyale du contrat de travail et quant au montant du rappel de salaire;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Déclare prescrite l'action portant sur l'exécution du contrat de travail en ce inclus la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

Condamne la SARL Sogema Gestion à payer à Madame [S] [R] une somme de 1325,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 132,53 euros au titre des congés payés afférents;

Condamne la SARL Sogema Gestion à payer à Madame [S] [R] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SARL Sogema Gestion aux dépens;

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03498
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.03498 ?
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