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07/12/2022 | FRANCE | N°19/03529

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/03529


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03529 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFIE



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F17/00149





APPELANT :



Monsieur [W] [D]

[Adress

e 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEE :



SARL SOUDAIN LA PEYRADE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Ph...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03529 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFIE

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AVRIL 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SÈTE - N° RG F17/00149

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

SARL SOUDAIN LA PEYRADE Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [D] a été engagé par la SARL Soudain la Peyrade à compter du 5 septembre 2017 en qualité de boulanger polyvalent au coefficient 185 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie moyennant une rémunération mensuelle brute calculée selon des horaires effectués sur la base d'un taux horaire brut de 10,49 euros, outre une majoration des heures de nuit de 25 %, une majoration des heures travaillées du dimanche de 20 %, et un salaire net de 1800 euros pour 191 heures de travail par mois.

Le 7 novembre 2011 la SARL Soudain La Peyrade et Monsieur [W] [D] signaient une convention de modification du contrat de travail signé le 5 septembre 2017 aux termes de laquelle les parties convenaient de stipulations ainsi libellées :« A la demande de monsieur [D] [W], le contrat de travail signé en CDI passe en CDD du 5 septembre 2017 au 30 avril 2018. Toutes les autres conditions du contrat signé au 5 septembre 2017 restent inchangées'».

Monsieur [W] [D] a été placé en arrêt de travail du 17 novembre 2017 au 30 avril 2018, date à laquelle la relation de travail a pris fin.

Le salarié a initialement saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail par requête du 11 décembre 2017 avant de solliciter en définitive des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu des mentions portées sur la convention modificative du 7 novembre 2011, des rappels de salaire ainsi que des indemnités pour rupture abusive de la relation de travail et irrégularité de la procédure de licenciement.

Par jugement du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Sète a, déboutant le salarié de ses autres demandes, condamné la SARL Soudain La Peyrade à payer à Monsieur [W] [D] une somme de 155,15 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2018 ainsi qu'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs ordonné avec exécution provisoire la restitution des clés du local commercial à la société par le salarié.

Le 22 mai 2019 Monsieur [W] [D] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2019, Monsieur [W] [D] conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et à la condamnation de la SARL Soudain La Peyrade à lui payer les sommes suivantes :

'155,15 euros au titre du bulletin de salaire d'avril 2018,

'1668,86 euros à titre de rappel de salaire sur l'exécution du contrat de travail, outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents

'183,57 euros à titre d'indemnité de précarité,

'18'988,82 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

'3000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir fait subir au salarié les conséquences du contrôle de l'inspection du travail et de la direction départementale de protection des populations,

'21'061,77 euros à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

'3164,80 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,

'3164,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 316,48 euros au titre des congés payés afférents,

'6329,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2019, la SARL Soudain La Peyrade conclut à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf quant aux condamnations prononcées contre elle, et considérant que la relation de travail s'était poursuivie à durée déterminée comme mentionné au contrat, elle conclut au débouté du salarié de ses demandes, sollicitant reconventionnellement la condamnation de ce dernier à lui remettre les clés du local de l'entreprise sis [Adresse 4]) sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2022.

SUR QUOI

Aux termes du contrat de travail du 5 septembre 2018, il était convenu entre les parties que Monsieur [W] [D] était engagé en qualité de boulanger polyvalent au coefficient 185 de la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie et qu'il percevrait une rémunération mensuelle brute calculée selon des horaires effectués sur la base d'un taux horaire brut de 10,49 euros, outre une majoration des heures de nuit de 25 %, une majoration des heures travaillées du dimanche de 20 %, et un salaire net de 1800 euros pour 191 heures de travail par mois.

La loi prévoit que tout salarié peut conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et il n'est justifié d'aucune disposition conventionnelle la prohibant à l'égard du salarié concerné.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures sur le mois est toutefois au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires des majorations prévues aux articles L3121-28, L 3121-33 et L3121-36 du code du travail.

C'est pourquoi, et alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne caractérisait pas la convention de forfait, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour toutes les heures effectuées en septembre et octobre 2017 et excédant la durée hebdomadaire de travail, pour un montant non spécialement discuté de 1668,86 euros, outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents.

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Le seul retard de quatre jours dans l'établissement de la déclaration préalable à l'embauche, pas plus que l'irrégularité de la convention de forfait en heures ne suffisent à établir l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi ou de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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Ni l'attestation d'un chauffeur livreur selon lequel une collègue lui aurait déclaré que Monsieur [D] était viré le 20 novembre 2017 alors qu'il était en arrêt de travail, ni les photographies de la boulangerie, ni le courrier de l'inspecteur du travail en date du 31 octobre 2018 indiquant avoir adressé au procureur de la République un procès-verbal de constat d'irrégularités ne permettent de caractériser la déloyauté alléguée dans l'exécution du contrat de travail. Alors ensuite que le préjudice résultant de l'irrégularité de la convention de forfait en heures irrégulière a par ailleurs été réparé, Monsieur [D] ne justifie d'aucun préjudice excédentaire et ne produit aucun élément pouvant laisser supposer que la relation de travail ait en réalité pris fin car il avait pu relater des faits constitutifs d'un délit, ce qu'il n'établit pas davantage.

En effet, l'unique attestation versée aux débats par le salarié pas davantage que le courrier de l'inspecteur du travail ne permettent de donner du crédit aux pressions alléguées par monsieur [D] dans le but de le contraindre à la démission ou pour obtenir sous la contrainte la signature d'une convention modificative, ce que l'existence d'arrêts de travail successifs ininterrompus entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2018 ne permet davantage de démontrer dans la mesure où aucun élément ne permet de laisser supposer que ces arrêts de travail puissent être en lien avec la déloyauté prétendue.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] tant de sa demande de dommages-intérêts au titre de conséquences subies d'un contrôle de l'inspection du travail que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

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En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [D] a été engagé par la SARL Soudain La Peyrade selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 5 septembre 2017.

Le 5 octobre 2017 il a adressé à l'employeur une lettre de démission. Toutefois il ressort des pièces produites que la relation de travail s'est en réalité poursuivie sans interruption du 5 septembre 2017 au 30 avril 2018.

Le 7 novembre 2011 la SARL Soudain La Peyrade et Monsieur [W] [D] signaient une convention de modification du contrat de travail signé le 5 septembre 2017 aux termes de laquelle les parties convenaient de stipulations ainsi libellées :« A la demande de monsieur [D] [W], le contrat de travail signé en CDI passe en CDD du 5 septembre 2017 au 30 avril 2018. Toutes les autres conditions du contrat signé au 5 septembre 2017 restent inchangées».

Alors qu'il n'est pas discuté que la relation de travail avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié, nonobstant la signature de la convention du 7 novembre 2011, devait toujours être considéré comme travaillant en contrat à durée indéterminée, et ce d'autant plus que dans l'hypothèse d'une rupture à réception de la lettre de démission par l'employeur, la relation de travail s'est poursuivie sans contrat écrit à compter du 6 octobre 2011.

C'est pourquoi, tandis que les dispositions d'ordre public de l'article L1242-1 du code du travail s'imposaient aux parties, Monsieur [D] ne peut prétendre au bénéfice d'une indemnité de requalification.

En revanche la rupture du contrat de travail supposait l'existence d'un motif de licenciement tout autant que la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement.

La rupture du contrat de travail au 30 avril 2018 s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté inférieure à huit mois dans une entreprise qui justifie avoir habituellement employé moins de onze salariés.

Monsieur [D] ne justifie toutefois d'aucun élément au soutien de la revendication d'un préjudice lié au non respect de la procédure de licenciement. C'est pourquoi il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Il n'a par ailleurs justifié d'aucun élément relatif à l'existence de difficultés particulières de retour à l'emploi et ne produit aucun élément sur sa situation postérieure au 30 avril 2018. Dans ces conditions, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 300 euros, le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi.

Tandis que le salarié bénéficiait chez le même employeur d'une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire auquel pouvait prétendre le salarié s'il avait exécuté normalement son préavis, soit une somme de 3164,80 euros, outre 316,48 euros au titre des congés payés afférents.

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Tandis que la relation de travail était demeurée à durée indéterminée, Monsieur [D] sera débouté de sa demande d'indemnité de précarité.

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Alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, et si la SARL Soudain La Peyrade prétend s'être acquittée de son obligation de paiement du salaire d'avril 2018 tel que mentionné sur le bulletin de paie à l'occasion de la rupture du contrat de travail, elle n'en justifie cependant par aucun élément. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation de l'employeur au paiement au salarié d'une somme de 155,15 euros à ce titre.

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Si la demande de restitution des clefs du local commercial figure toujours au dispositif des conclusions de l'intimée, les parties ne s'expliquent ni sur l'absence éventuelle d'exécution du jugement à cet égard, ni sur la restitution effective des clefs. Partant, il convient, confirmant en cela le jugement entrepris, d'ordonner, dans l'hypothèse où elle ne serait pas effective à la date du présent arrêt, la restitution des clés du local commercial par le salarié, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à cet égard.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SARL Soudain La Peyrade supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 25 avril 2019, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2017 ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SARL Soudain La Peyrade à payer à Monsieur [W] [D] les sommes suivantes :

'1668,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 166,89 euros au titre des congés payés afférents,

'300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'3164,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 316,48 euros au titre des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la SARL Soudain La Peyrade aux dépens;

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03529
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.03529 ?
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