La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°19/04081

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 07 décembre 2022, 19/04081


Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 07 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04081 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGJD





Arrêt n°:



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F16/00071
<

br>



APPELANTE :



Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 07 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04081 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGJD

Arrêt n°:

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER

N° RG F16/00071

APPELANTE :

Association CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

(Intimée dans le 19/4218)

INTIME :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

la Société DECO ADER

[Adresse 4]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de Paris (plaidant)

(Appelante dans 19/04218)

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Selarl Etude Balincourt, représentée par Me [T] [J] - Mandataire ad hoc de S.A.R.L. ADHESIFS DU SUD (anciennement S.A DECO ADER MEDITERRANEE Appelante dans 19/04218)

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de Paris (plaidant)

Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[B] [H] a été engagé par la SA DECO ADER à compter du 4 janvier 1996, exerçant les fonctions d'attaché commercial.

Son salaire était payé par la SA DECO ADER puis, à partir du 1er janvier 2000, par la société DECO ADER MÉDITERRANÉE et, à partir du 1er avril 2015, par la SARL ADHÉSIFS DU SUD, s'élevant en dernier lieu à une somme de l'ordre de 3 380€.

La SARL ADHÉSIFS DU SUD a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juin 2015, ensuite clôturée pour insuffisance d'actif.

Le 12 juin 2015, [B] [H] a été licencié par Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, pour motif économique, en raison de l'absence d'autorisation à poursuivre l'activité et de la suppression de la totalité des emplois.

S'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de la SA DECO ADER, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 14 mai 2019, a :

- dit que son contrat de travail avait été transféré le 1er janvier 1997 à la SARL DECO ADER MÉDITERRANÉE, devenue ADHÉSIFS DU SUD, en liquidation judiciaire ;

- déclaré la SA DECO ADER et la SARL DECO ADER MÉDITERRANÉE, devenue ADHÉSIFS DU SUD, co-employeurs à compter du 1er janvier 1997;

- condamné la SA DECO ADER à lui payer les sommes de 6 760€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 676€ à titre de congés payés sur préavis, de 36 050€ à titre d'indemnité de licenciement, de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixé sa créance au passif de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, auxdites sommes ;

- dit que seront prises en compte pour venir en déduction des sommes dues celles déjà versées par l'AGS CGEA.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel. Elle demande d'infirmer le jugement et de prononcer sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts alloués et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

La société DECO ADER et la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, demandent de recevoir la SELARL ETUDE BALINCOURT en son intervention volontaire et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat avait été transféré à la SARL DECO ADER MÉDITERRANÉE.

Ils demandent d'infirmer le jugement pour le surplus, de leur allouer la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les condamnations prononcées.

Relevant appel incident, [B] [H] demande de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la SA DECO ADER et de lui allouer les sommes de 6 760€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 676€ à titre de congés payés sur préavis, de 36 050€ à titre d'indemnité de licenciement, de 100 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande l'octroi des mêmes sommes à l'encontre de la SA DECO ADER et de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire :

Attendu qu'il y a lieu de recevoir la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, en son intervention volontaire .

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'activité économique de la SA DECO ADER avait été reprise à partir du 1er janvier 1997 par la SARL DECO ADER MÉDITERRANÉE, devenue ADHÉSIFS DU SUD, en sorte que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de [B] [H] avait été de plein droit transféré à cette dernière société ;

Attendu que, de ce seul fait, la demande de résiliation doit être rejetée;

Sur la situation de co-emploi :

Attendu que l'existence d'un co-emploi nécessite, par delà la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant au même groupe, une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ;

Qu'en l'espèce, si la SA DECO ADER et la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, appartiennent au même groupe, la SARL ADHÉSIFS DU SUD n'est pas la filiale de la SA DECO ADER qui n'en est pas même associée ;

Qu'à défaut de démonstration d'une perte totale d'autonomie de la SARL ADHÉSIFS DU SUD au profit de la SA DECO ADER, le seul fait que ces deux sociétés aient les mêmes dirigeants, que leur personnel ait le même statut conventionnel ou que certains salariés de la SARL ADHÉSIFS DU SUD aient pu être ponctuellement mis à la disposition de la SA DECO ADER ne suffit pas à apporter la preuve d'une situation de co-emploi ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;

Sur le licenciement économique :

Attendu que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

Qu'en cas de liquidation judiciaire d'une société appartenant à un groupe, comme en l'espèce, le liquidateur, auquel il appartient de vérifier si l'entreprise appartient à un groupe, doit, avant tout licenciement, rechercher les possibilités de reclassement des salariés à l'intérieur de ce groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu qu'à défaut de toute preuve à cet égard, le licenciement de [B] [H] est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [B] [H], de son salaire au moment du licenciement mais à défaut de tout élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que n'étant pas démontrée l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions qui précèdent, [B] [H] doit être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit la SELARL ETUDE BALINCOURT, agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, en son intervention volontaire ;

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de [B] [H] au passif de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, aux sommes de 6 760€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 676€ à titre de congés payés sur préavis, de 36 050€ à titre d'indemnité de licenciement et de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance de [B] [H] au passif de la SARL ADHÉSIFS DU SUD, anciennement DECO ADER MÉDITERRANÉE, à la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que sa créance comportera les dépens de première instance et d'appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04081
Date de la décision : 07/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-07;19.04081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award