Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/05965 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMQL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/00114
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Bérenger TOURNE, avocat au barreau de PARIS
SAS MACRIS immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 341 760 148, représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thibault du MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [R] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Pierre LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
SELAFA SOGINIM JURISTES ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Monsieur Fabrice DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société ITM alimentaire France (ITM Alimentaire) est une centrale d'approvisionnement qui, au sein du groupement de sociétés dénommé Les Mousquetaires, est chargée de coordonner et d'animer la politique commerciale. Elle a notamment pour mission de définir et d'animer la politique marketing des points de vente indépendants exploitant sous l'enseigne Intermarché.
Monsieur [K] [D] a fondé la société Macris aux fins d'exploiter un point de vente sous enseigne Intermarché à [Localité 9] dans la région de [Localité 11]. A ce titre, il a d'abord signé avec la société ITM Entreprises, autre filiale du groupe Les Mousquetaires, un contrat d'adhésion le 24 avril 1985, auquel a succédé , suivant avenant du 18 octobre 2005, un document de même nature intitulé ' Charte d'adhésion '.
La société Macris, représentée par Monsieur [D], son actionnaire majoritaire et dirigeant, a conclu plusieurs contrats d'enseigne successifs, le dernier en date du 30 avril 2009, dont le terme était fixé au 7 juillet 2009, et qui devait ensuite se renouveler par tacite reconduction.
La société ITM Alimentaire a développé un nouveau concept de points de vente sous enseigne Intermarché dénommé ' Mag3". La société Macris, représentée par Monsieur [D], a signé le 25 août 2008 une convention Mag3 avec la société ITM Alimentaire qui lui a octroyé un budget d'accompagnement destiné à l'aider à financer la mise en place du nouveau concept.
Dans le cadre de cette convention Mag3, la société Macris s'est notamment engagée ' pendant une durée de cinq ans au moins à compter de la date de signature (de la convention) à maintenir l'exploitation de son fonds de commerce sous enseigne Intermarché '.
Par lettre du 22 décembre 2009, confirmé par une lettre du 17 juin 2010, Monsieur [D] a informé la société ITM Entreprises de ce qu'en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société Macris, il procéderait, en application de l'article 19.1.2 des statuts de celle-ci, à la conversion de la règle de l'unanimité des décisions collectives extraordinaires en une règle de majorité simple, à effet au 28 juin 2010, ce qui devait entraîner concomitamment la résiliation de plein droit du contrat d'enseigne le 28 juin 2010.
Par acte du 21 juin 2010, les sociétés ITM Alimentaire et ITM Entreprises, invoquant les obligations conclues dans le cadre de la convention Mag3, ont assigné en référé d'heure à heure la société Macris et Monsieur [D] devant le tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale pour qu'il soit statué au fond.
Par jugement du 21 février 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Macris à rembourser à titre de dommages et intérêts à la société ITM Alimentaire la totalité des sommes perçues au titre de la convention Mag3.
Par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum la société Macris et Monsieur [D] à payer à la société ITM Alimentaire la somme de 7 590 877,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010.
Par arrêt du 18 février 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 22 novembre 2012 mais seulement en ce qu'il avait déclaré responsable Monsieur [D] avec la société Macris de la violation de la convention Mag3 et l'avait condamné in solidum avec cette société à payer à la société ITM Alimentaire la somme de 7 590 877,55 euros .
La Cour de cassation a renvoyé le dossier devant la cour d'appel de Paris pour statuer sur ce dernier point, laquelle ne sera finalement pas saisie.
Monsieur [K] [D] a, avec la SAS Macris et par acte d'huissier délivré le 16 décembre 2014, attrait devant le tribunal de grande instance de Montpellier son avocat, Maître [R] [G] et la SELAFA Soginim Juristes Associés, afin de voir reconnaître leur responsabilité professionnelle et les voir condamnés solidairement à lui payer 8 370 062,38 euros en réparation du préjudice financier de la société, outre 150 000 euros en réparation du préjudice moral de son dirigeant, les intérêts devant être capitalisés et l'exécution provisoire ordonnée , 30 000 euros étant en outre demandés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
Par ordonnance du 27 juillet 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé le sursis à statuer et l'instruction du dossier a repris son cours courant 2016.
Par acte d'huissier délivré le 7 septembre 2016, Monsieur [K] [D] et la SAS Macris ont appelé en la cause Maître [S] [F], qui les avait représentés devant le juge des référés commerciaux, puis devant le tribunal de commerce de Paris et la Cour d'appel de Paris, dans le cadre du litige les opposant aux sociétés du groupe ITM.
Enrôlée sous le numéro de registre général 16/5486, cette affaire a été jointe à la précédente par le conseiller de la mise en état.
Par un jugement rendu le 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- Débouté les demandeurs de l'intégralité des demandes qu'ils forment à l'encontre de Maître [R] [G] et de la SELAFA Soginim Juristes Associés ;
- Débouté les demandeurs de l'intégralité des demandes qu'ils forment à l'encontre de Maître [S] [F] ;
- Rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par chacun des défendeurs ;
- Condamné in solidum la SAS Macris et Monsieur [K] [D] à payer à Maître [R] [G] et la SELAFA Soginim Juristes Associés une indemnité globale de 15 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum la SAS Macris et Monsieur [K] [D] à payer la même somme au même titre à Maître [S] [F] ;
- Les a condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 novembre 2017, la SAS Macris et Monsieur [K] [D] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [R] [G], de la SELAFA Soginim Juristes Associés et de Maître [S] [F].
Vu les conclusions de Monsieur [K] [D] remises au greffe le 9 février 2022 ;
Vu les conclusions de la SAS Macris remises au greffe le 8 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de Maître [R] [G] et de la SELAFA Soginim Juristes Associés remises au greffe le 15 février 2019 ;
Vu les conclusions de Maître [S] [F] remises au greffe le 26 janvier 2021 ;
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la responsabilité de Maître [R] [G] :
Monsieur [D] et la société Macris reprochent principalement à Maître [G] de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'un contrat Mag3/TGS dont il avait pourtant connaissance, de ne pas s'être appuyé sur les dispositions de la loi Doubin avant de rédiger sa consultation et d'être parti de la certitude de l'existence d'un seul contrat signé en 2009, enfin de ne pas avoir repris dans la lettre de résiliation les griefs qui auraient justifiés à eux-seuls la cessation des relations avec le contrat ITM.
* sur le domaine d'intervention de Maître [G] et les liens de ce dernier avec les conseils de la société ITM :
En l'espèce, il résulte de l'extrait du site internet versé aux débats par Maître [G] que ce dernier est exclusivement spécialiste en droit des sociétés, même si le droit de la distribution constitue l'une des activités du cabinet Soginim dont il est l'un des avocats.
Sur ce point, les appelants exposent que si Maître [G] est intervenu pour la constitution de la première société en 1985 puis à chaque création de société par Monsieur [D], ils reconnaissent qu'il n'a jamais rédigé le moindre contrat d'enseigne ni la convention litigieuse Mag3, ces documents étant rédigés par le franchiseur.
Par ailleurs, si Monsieur [D] et la société Macris font valoir qu'il existe des liens très étroits entre le réseau Soginim et la société ITM dont le conseil, le cabinet ' Jean-Claude Coulon & Associés ' appartient, comme Soginim, au réseau d'avocat Pragma , rien ne démontre l'existence d'un conflit d'intérêt entre Soginim et ITM Entreprises, les insinuations des appelants à ce titre n'étant corroborées par aucun élément concret.
* sur la connaissance par Maître [G] de la convention Mag3 :
Monsieur [D] et la société Macris exposent que cette dernière a été condamnée car son conseil habituel , Maître [G], n'a pas tenu compte de l'existence du contrat Mag3/TGS-TGS alors même qu'il en avait forcément connaissance car :
- il était le conseil habituel de la société Macris
- il a visé les effets de ce contrat dans plusieurs documents
- il était très proche d'Intermarché et ne pouvait donc ignorer les pratiques de cette enseigne
- des articles de presse visent ce concept
D'une part, il convient de relever que la circonstance que Maître [G] était le conseil habituel de la société Macris dans son domaine de spécialité, le droit des sociétés, ne constitue pas une preuve que ce dernier avait forcément connaissance de l'existence d'un contrat Mag3 dont il n'est pas le rédacteur et dans le cadre duquel il n'est jamais intervenu.
De même, la circonstance que Maître [G] aurait connu les pratiques d'Intermarché ou l'existence d'articles de presse visant le concept Mag3 ne constituent pas des éléments suffisamment probants pour établir la connaissance par ce dernier de la convention litigieuse.
Enfin, les documents rédigés par Maître [G] dans le cadre de l'approbation des comptes de la société Macris au titre de l'année 2008, sur les informations fournies par son client, visant 'notre projet de réaménagement avec la mise au concept TGS ' et ' Nous prévoyons un produit exceptionnel de 350 000 euros correspondant à une aide de notre enseigne ' n'implique pas que l'avocat, dont la mission était la constitution de sociétés, la rédaction de statuts ou le secrétariat juridique et qui n'était pas intervenu lors de la passation des contrats d'enseigne ou de la convention Mag 3, ait été en mesure d'en connaître les modalités, notamment l'obligation de maintien dans l'enseigne pour une durée de 5 ans.
Monsieur [D] et la société Macris reprochent également à Maître [G] de s'être borné, dans sa consultation du 17 décembre 2009, à rappeler que le contrat signé en avril 2009 avait mis fin à toutes conventions antérieures, sans s'interroger sur la portée des dispositions afférentes du contrat et sur l'existence d'autres contrats et notamment de ne pas avoir pris en compte dans son raisonnement la convention Mag3.
Or, outre qu'il n'est pas démontré par les appelants la connaissance par Maître [G] de la convention Mag3 et notamment de l'obligation de maintien dans l'enseigne et des modalités de sortie du groupe, il convient de relever en tout état de cause que la société Macris, représentée par Monsieur [D], dirigeant d'entreprise expérimenté et qui signait des contrats d'enseigne avec le groupe Intermarché depuis 1985, avait signé le 25 août 2008 la convention litigieuse Mag3, les appelants ne pouvant sérieusement soutenir en avoir oublié des dispositions aussi substantielles que leur engagement à maintenir l'exploitation de leur fonds de commerce sous l'enseigne Intermarché pour une durée de 5 ans au moins à compter de la signature de la convention en contrepartie d'avantages financiers conséquents et ce, sous la sanction de la résolution du contrat avec restitution des sommes versées en cas de non respect des engagements pris.
Force est de constater que les appelants sont totalement taisants sur ce point.
Cette connaissance de la convention Mag3 par la société Macris et Monsieur [D] a par ailleurs été retenue par le tribunal arbitral dans sa sentence du 19 mai 2016, tel que cela résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2018 statuant sur l'appel de cette décision.
En effet, l'arrêt expose ' (...) Que la question en débat portait donc sur la détermination du point de départ de ce délai, les demandeurs soutenant ne pas avoir eu connaissance du contrat Mag3 au jour de sa conclusion, le 25 août 2008, mais le 3 juin 2010 seulement, à la réception d'une lettre de ITM Entreprises, aucun exemplaire de ce contrat ne leur ayant été remis au moment de sa signature et ITM Entreprises ayant failli dans son obligation d'information et caché ensuite l'existence de ce contrat ; que pour écarter la thèse des demandeurs, le tribunal arbitral a relevé au rebours de la présentation des faits par les demandeurs que les intéressés ne démontraient pas ne pas avoir été en possession d'un exemplaire du contrat Mag3, et que les éléments de fait, notamment la détention et la production par eux de certains exemplaires de cette convention sans être en mesure d'en expliquer la provenance, laissaient au contraire penser qu'ils en avaient eu une connaissance effective (...) Au delà du seul moment où il a été conclu et qu'à tout le moins (...) Ils n'avaient pas pris connaissance du contratMag3 seulement le 3 juin 2010. (....) On peut légitimement présumer qu'une personne qui signe un contrat en a eu une connaissance effective ( page 10 de la sentence) mais aussi à la personnalité des contractants en estimant devoir passer sur le point de savoir s'il lui revient de pallier ( le tribunal arbitral) ce qui constitue au minimum une négligence de la part d'un dirigeant d'entreprise qui, une fois un contrat important conclu avec son partenaire, ne serait-ce parce que ce contrat devait lui rapporter une somme importante (....) omet d'en conserver un exemplaire par devers lui alors que, même s'il n'est pas un juriste, il a pu aisément constater que ce contrat a été signé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties '.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [D] et la société Macris ne pouvaient qu'avoir connaissance de la convention Mag3 signée un an plus tôt et des conséquences d'une résiliation lors de sa demande à son conseil le 8 octobre 2009 de consultation sur les modalités de sortie du groupe Intermarché.
Il leur appartenait donc d'informer leur conseil de l'existence de données de fait dont ils avaient nécessairement connaissance et que Maître [G] ignorait et ce d'autant plus que par courrier du 2 juin 2010, ITM Entreprises rappelait à Monsieur [D] qu'il avait signé le 25 août 2008 une convention Mag3 stipulant un engagement de 5 ans et lui indiquait très clairement ' Tu ne saurais donc prendre la décision de conversion de la règle de l'unanimité avant le 25 août 2013, terme de la convention Mag3 précitée, ni par voie de conséquence considérer que le contrat d'enseigne serait résilié de plein droit avant cette date'
Or, la société Macris et Monsieur [D] ne justifient pas que ce courrier aurait été transmis à leur avocat, le seul courriel daté du 4 juin 2010 adressé à Maître [G] mentionnant de façon lapidaire ' Lettre ITM reçu 2010 06 03", dont il n'est pas démontré qu'il aurait été reçu par ce dernier, n'étant pas suffisamment probant pour établir que Maître [G] aurait bien accusé réception du courrier d'ITM du 2 juin 2010 alors que le courriel fait référence à un courrier du 3 juin 2010 et aurait eu connaissance de l'existence des conséquences d'une résiliation du contrat d'enseigne avant la date contractuellement prévue par la convention Mag3.
En tout état de cause, suite à l'absence de réponse de Maître [G], il n'est pas démontré que les appelants aient cherché à recontacter ce dernier, en particulier pour la rédaction du courrier adressé à ITM Entreprises le 17 juin 2010 dans lequel ils persistaient dans leur volonté de résiliation.
Par conséquent, ils ne peuvent reprocher à leur avocat une absence de conseil sur les risques liés à la résiliation du contrat d'enseigne alors même que Maître [G], lors de sa consultation du 9 octobre 2009 et postérieurement, n'avait pas connaissance de la convention Mag3 dont l'existence ne lui a jamais été révélée par ses clients.
En l'espèce, la consultation établie par Maître [G] n'a pu reposer que sur les éléments dont il avait connaissance, à savoir les statuts et le contrat d'enseigne, comme cela résulte du mail daté du 9 octobre 2009 mentionnant 'Analyse contrat d'enseigne ' et du courrier adressé le 17 décembre 2009 par Maître [G] à Monsieur [D] indiquant à ce dernier les modalités de sortie du Groupement Intermarché, au regard des statuts et du contrat d'enseigne.
Par ailleurs, comme l'a relevé le tribunal, les appelants ne peuvent reprocher à leur avocat de ne pas avoir évoqué, dans le projet de courrier qui leur a été adressé, les différents griefs susceptibles de justifier la cessation des relations contractuelles, en particulier les difficultés d'approvisionnement, alors même que l'objectif de Monsieur [D] était de sortir du Groupe Intermarché pour rejoindre l'enseigne Leclerc et non de s'engager dans un contentieux avec Intermarché.
Il n'est donc démontré aucune faute de Maître [G] dans le cadre de son analyse des conditions de sortie du groupe Intermarché réalisée conformément aux documents contractuels qui étaient en sa possession (statuts) ou qui lui avaient été communiqués par Monsieur [D] (contrat d'enseigne), rien ne démontrant en revanche que ce dernier ait informé son conseil de l'existence de la convention Mag3, même après avoir reçu le courrier d'ITM du 2 juin 2010, Monsieur [D] ayant persisté dans sa volonté de quitter Intermarché en toute connaissance de cause, l'impossibilité de résilier le contrat de franchise avant le 25 août 2013 lui ayant été rappelée par ITM et lui-même ayant parfaitement conscience des conséquences d'une telle résiliation, tel que cela ressort du courriel du 30 avril 2010 ' [J] [O] (adhérent Roques que nous avons rencontré le 2 avril) m'a dit avoir entendu que l'enseigne ITM ne me ferait pas de cadeaux et me conseille de me rapprocher de [T] [P] pour avoir un interlocuteur et avocat pour toutes mes affaires face à ITM '.
* sur la loi Doubin :
Les appelants reprochent à Maître [G] de ne pas s'être tourné vers ITM ou de ne pas avoir demandé à la société Macris de le faire pour obtenir des informations que cette dernière aurait dû recevoir en application de l'article L 330-3 du code de commerce (loi Doubin) au moment de la signature du contrat Mag3/TGS et du contrat d'enseigne.
Ils font valoir que les informations obtenues auraient porté sur les conséquences de la résiliation du contrat, sur sa date de fin et permis à la société Macris de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
Outre que le contrat d'adhésion conclu le 24 avril 1985 avec la société ITM Entreprises n'était pas soumis aux dispositions de la loi Doubin, puisque antérieur à sa promulgation, il convient de relever que le 30 mars 2009, soit antérieurement à la signature du contrat d'enseigne, Monsieur [D] a signé une ' attestation d'information précontractuelle récapitulative' mentionnant la remise des documents suivants:
- projet Avenant n° 2 au contrat d'adhésion
- projet résiliation des contrats
- projet statuts SAS Groupement
- projet contrat d'enseigne
Force est de constater que Monsieur [D] n'explicite pas en quoi les documents remis ne correspondraient pas aux exigences de la loi Doubin alors même que dans un document daté du même jour, intitulé ' engagement confidentialité décembre 2005 ', il a expressément reconnu qu'il lui avait été remis des documents d'information dit ' précontractuelle ', lui permettant de connaître totalement le groupement préalablement à la signature des contrats.
Ce document précise que cette information 'précontractuelle' constitue l'information prévue par l'article L 330-3 du code de commerce et l'article 1er du décret d'application du 4 avril 1991.
Par ailleurs, s'agissant de la convention Mag3, il a été précédemment développé que Monsieur [D] et la société Macris ont pris leur décision de sortir du groupe Intermarché en ayant connaissance des modalités de la convention Mag3 qui leur avait en outre été rappelées par le Groupe ITM dans son courrier du 2 juin 2010 de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer leur impossibilité de résilier le contrat avant l'expiration de la durée de 5 ans prévue par la convention Mag3.
Dans ces conditions, outre que l'objet de la convention Mag3 n'imposait pas l'application des dispositions de la loi Doubin, la communication des documents d'information précontractuelle remis ou qui aurait dû être remis avant la signature des contrats ne présentait aucun intérêt, les appelants connaissant parfaitement leur engagement à maintenir l'exploitation de leur fonds de commerce sous l'enseigne Intermarché pendant une durée de 5 ans.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] et la société Macris de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de Maître [G] et de Soginim Juristes Associés.
Sur la responsabilité de Maître [S] [F] :
* sur le grief tiré de l'absence de fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à agir soulevé à l'encontre de la société ITM Alimentaire Internationale :
Les appelants soutiennent qu'ITM Alimentaire Internationale n'a jamais livré la moindre marchandise à la société Macris puisque c'est la société ITM Alimentaire Sud-Ouest qui s'en chargeait, ce dont aurait dû s'apercevoir Maître [F] en procédant à des vérifications élémentaires et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir d'une perte de marge.
D'une part, il résulte des statuts de la société ITM Alimentaire Internationale versés aux débats par les appelants que seule cette dernière a pour objet ' L'achat et la commercialisation, selon toute modalité appropriée, de marchandises alimentaires et non alimentaires et de boissons (alcooliques ou non) auprès de toutes entités quelle que soit leur forme juridique, et notamment de tous points de vente du secteur économique de la distribution (...) Toutes actions et prestations de services liées directement ou indirectement à l'achat et à la commercialisation de marchandises alimentaires et non alimentaires et de boissons' alors que la société ITM Alimentaire Sud Ouest a pour objet, selon ses statuts, ' de mettre en oeuvre et de coordonner tous moyens tendant à permettre ou à faciliter l'approvisionnement de tous points de vente ; dans ce cadre, la société pourra notamment exercer l'activité de commissionaire à la vente, acquérir et vendre toute marchandise, alimentaires ou non alimentaires'.
Il résulte donc des statuts des deux sociétés que c'est bien la société ITM Alimentaire Internationale qui était en charge de l'approvisionnement des points de vente et qui pouvait en conséquence se prévaloir d'un intérêt à agir et se prévaloir d'un préjudice, étant rappelé que tant le tribunal de commerce dans son jugement du 21 février 2011 que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 novembre 2012 et la Cour de cassation dans son arrêt du 18 février 2014 ont qualifié la société ITM Alimentaire Internationale de 'centrale d'approvisionnement'.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que des factures émanant de la société ITM Alimentaire Sud-Ouest aient été transmises à Maître [F] ni que ce dernier ait été informé par Monsieur [D] des particularités des modalités d'approvisionnement, ce qui lui aurait permis d'avoir en sa possession tous les éléments suffisants pour assurer une défense efficace.
Enfin, il convient de relever que ce grief n'avait pas été soulevé en première instance, les factures émanant de la société ITM Alimentaire Sud Ouest n'ayant été produites qu'en cause d'appel.
Par conséquent, Maître [F], au vu des éléments et des informations qui lui avaient été fournis par Monsieur [D] , n'avait aucune raison de soulever en défense une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société ITM Alimentaire Internationale.
Aucune faute ne peut donc être retenue à ce titre à son encontre.
* sur le grief tiré de l'absence de proposition par l'avocat d'un mode alternatif quant au calcul de l'indemnité due par la société Macris :
Les appelants reprochent également à Maître [F] de ne pas avoir critiqué le mode de calcul et le montant obtenu de la perte de marge alleguée par ITM AI, en sollicitant une mesure d'expertise qui, selon eux, s'imposait manifestement.
Or, en l'espèce, le tribunal a justement relevé que Monsieur [D], qui connaissait nécessairement une partie au moins du calcul de l'indemnité (le montant des achats effectués par la Sas Macris, son taux de fidélité aux sociétés du groupe Intermarché ainsi que le chiffre d'affaire de son point de vente) n'a proposé aucun chiffre étayé par la comptabilité de sa société (Grand Livre et journal détaillé des comptes de la société Macris) et n'a pas communiqué les factures de livraison d'ITM ASO, éléments qui auraient pu permettre à son conseil de contester le montant de la perte de marge invoquée par la société ITM AI, la cour d'appel de Paris relevant, dans son arrêt du 22 novembre 2012, que les appelants n'apportaient aucun élément permettant de constater que le montant des achats réalisés par le point vente de [Localité 9] auprès de la société ITM alimentaire aurait été inférieur au taux moyen réalisé par le groupe ITM Entreprises.
Par ailleurs, rien ne démontre que l'évocation par Maître [F] de la notion de marge sur coût variable ou la demande de mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire auraient conduit la cour d'appel de Paris à adopter une solution différente.
En tout état de cause, il convient de relever que les conclusions de Maître [F] et donc son argumentation aux fins de réfuter le préjudice complémentaire allégué par ITM AI avaient été validées par Monsieur [D] par courriel du 26 mars 2012 indiquant ' Excusez moi pour ce retard, j'avais commencé à regarder vos conclusions, ce soir lecture est faite, RAS, c'est fidèle à la réalité '.
Enfin, s'agissant de l'absence de demande de partage de responsabilité, il convient de relever qu'au vu des pièces transmises à Maître [F] par ses clients et démontrant, selon ces derniers, que la résiliation du contrat d'enseigne avait été provoquée par la défaillance du groupement à se conformer à ses obligations d'approvisionnement, la cour d'appel de Paris a retenu d'une part qu'il n'était pas établi que les manquements invoqués aient eu un caractère d'une telle gravité qu'ils auraient pu justifier une rupture des engagements pris par la société Macris, d'autre part que cette dernière n'avait adressé aucune mise en demeure informant la société ITM Alimentaire qu'elle estimait les dysfonctionnements invoqués comme étant de nature à lui permettre de résilier le contrat d'enseigne.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Maître [F] aurait obtenu un partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucune faute d'imprudence ni aucun défaut de diligence ne pouvaient être reprochés à Maître [F].
* sur le grief tiré de l'absence de conciliation préalable et de recours à l'arbitrage :
En l'espèce, le contrat Mag3 prévoyait en son article 7 l'obligation d'une recherche amiable du conflit avant la saisine du tribunal de commerce de Paris.
Le contrat du 30 avril 2009 prévoyait également un recours à l'arbitrage en son l'article 14.
Les appelants font valoir que Maître [F] n'a jamais soulevé l'irrecevabilité en l'absence de recours à l'arbitrage.
Il est constant que dans le cas où une partie à un contrat dans lequel figure une clause de conciliation préalable n'engage pas de procédure de conciliation et agit directement en justice, son cocontractant peut invoquer une fin de non -recevoir afin de faire déclarer son action irrecevable.
Aux termes de l'article 123 du code de procédure civile , cette fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt.
Or en l'espèce, le tribunal rappelle que Maître [F] a, dans un premier temps, été mandaté au dernier moment avec pour mission de défendre en urgence à une assignation en référé, et n'a pas fait valoir, dans ce contexte, la clause de conciliation.
Puis, les appelants n'ont manifestement pas donné instruction à leur avocat de se prévaloir de la clause de conciliation préalable devant le tribunal de commerce prévue à la convention Mag3 dès lors qu'il existait des négociations entre les parties, tel que cela résulte d'un mail du 13 septembre 2010 adressé par Maître [P] à son confrère, Maître [F], indiquant ' Petit détail qui a son importance, ITM négocie confidentiellement avec moi, je vous tiendrai bien entendu informé de l'évolution'.
Ces négociations étaient toujours en cours au moment de l'appel interjeté le 8 avril 2011 par la société Macris à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 21 février 2011.
Ce n'est que par un mail du 30 avril 2012 que Maître [P] informera son confrère de l'échec des négociations.
Par conséquent, les appelants ne peuvent reprocher à Maître [F] de ne pas avoir opposer aux sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire Internationale une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable alors que pendant toute cette période, des négociations existaient entre les parties.
Après l'échec des négociations, Maître [F] ne pouvait soulever l'irrecevabilité de l'action des sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire Internationale sans risquer de faire encourir à ses clients une condamnation à des dommages et intérêts pour manoeuvre dilatoire alors que la procédure était déjà engagée depuis deux ans.
Enfin, s'agissant de la clause d'arbitrage figurant à l'article 14 du contrat d'enseigne du 30 avril 2009, Maître [F] expose que les appelants lui avaient fait part de leur volonté de choisir la voie judiciaire en se réservant, dans l'hypothèse où la procédure contentieuse relative à la convention Mag3 leur serait défavorable, le recours à cette clause d'arbitrage.
Force est de constater que les appelants ont effectivement engagé, postérieurement à l'arrêt rendu le 18 février 2014 par la Cour de cassation, une procédure arbitrale aux termes de laquelle leurs demandes ont été rejetées, ce qui confirme les propos de leur avocat.
Par conséquent, aucun grief n'est caractérisé à l'encontre de Maître [F], le jugement étant confirmé de ce chef.
* sur le grief tiré d'une erreur de fondement de la demande de résiliation de la convention Mag3 :
La société Macris reproche à Maître [F] de ne pas avoir soutenu qu'il existait une identité d'objet et de parties entre la convention Mag3 signée le 25 août 2008 entre la société Macris et la société ITM Alimentaire Internationale et le contrat d'enseigne signé le 30 avril 2009 entre la société Macris, Monsieur [D] et la société ITM Entreprises.
En l'espèce, l'objet de la convention Mag3 était ' de définir les modalités d'obtention et de versement du budget d'accompagnement accordé par ITM Alimentaire France au point de vente ' alors qu'au titre de l'objet du contrat d'enseigne, il était mentionné ' ITM Entreprises met par les présentes à la disposition de la Société d'Exploitation sa réputation, son panonceau, son savoir faire et ses services pour unfonds de commerce décrit dans les conditions particulières ci-après, situé à l'adresse de son siège social.
Par ailleurs, la convention Mag3 a été signée entre la société ITM Alimentaire France et la société Macris alors que le contrat d'enseigne a été signé entre la société ITM Entreprises, la société Macris et Monsieur [D].
Les deux contrats ont donc des objets différents, même si l'exploitation de l'enseigne Intermarché constitue évidemment l'objet de l'ensemble des contrats signés entre le groupe et ses franchisés et ont été conclus entre des parties différentes.
Il ne peut donc être reproché à Maître [F] d'avoir soutenu l'absence d'identité et d'objet entre ces deux contrats, aucun grief ne pouvant lui être reproché à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur le grief relatif à la demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence d'approvisionnement :
D'une part, il n'est pas contesté que Maître [F] avait indiqué dans ses conclusions d'appel que la convention Mag3 ne comportait aucune disposition sur l'obligation d'approvisionnement de la société Macris.
D'autre part, nonobstant la résiliation des contrats de 1985 et de 2009 prévoyant un approvisionnement par les filiales du groupement, le préjudice de ce dernier résultait en tout état de cause du retrait anticipé et de sa propre initiative de la société Macris entraînant la résiliation de plein droit du contrat d'enseigne du 30 avril 2009 et la cessation de l'approvisionnement, la circonstance que Maître [F] ne soutienne pas que seul le contrat d'enseigne de 2009 mentionnait une obligation d'approvisionnement auprès des sociétés ITM et qu'ayant été résilié, il n'était pas possible de solliciter un préjudice pour défaut d'approvisionnement n'ayant pu être décisive dans la décision retenue par la cour d'appel.
Le grief formulé à ce titre sera rejeté.
* sur le grief tiré de l'omission par l'avocat de se prévaloir de la théorie de l'estoppel :
Les appelants soutiennent que la société ITM Entreprises, en considérant dans un courrier du 23 octobre 2009, que la convention Mag3 était caduque, puis en opposant cette convention à la société Macris par un courrier du 2 juin 2010, a commis un estoppel dont Maître [F] aurait dû se prévaloir.
Comme le souligne Maître [F], le principe de l'estoppel impose une cohérence des plaideurs au cours de la discussion judiciaire, la contradiction devant s'opérer dans le cadre d'une seule et même procédure.
Or, en l'espèce, la prétendue contradiction invoquée par les appelants résulte de deux courriers échangés entre les parties en dehors de toute procédure judiciaire.
Ce grief sera donc rejeté.
* sur le grief tiré de l'oubli de la loi Doubin :
Outre que le contrat d'adhésion conclu le 24 avril 1985 avec la société ITM Entreprises n'était pas soumis aux dispositions de la loi Doubin, puisque antérieur à sa promulgation, il convient de relever que le 30 mars 2009, soit antérieurement à la signature du contrat d'enseigne, Monsieur [D] a signé une ' attestation d'information précontractuelle récapitulative ' mentionnant la remise des documents suivants:
- projet Avenant n° 2 au contrat d'adhésion
- projet résiliation des contrats
- projet statuts SAS Groupement
- projet contrat d'enseigne
Force est de constater que Monsieur [D] n'explicite pas en quoi les documents remis ne correspondraient pas aux exigences de la loi Doubin alors même que dans un document daté du même jour, intitulé ' engagement confidentialité décembre 2005 ', il a expressément reconnu qu'il lui avait été remis des documents d'information dit ' précontractuelle ', lui permettant de connaître totalement le groupement préalablement à la signature des contrats.
Ce document précise que cette information 'précontractuelle' constitue l'information prévue par l'article L 330-3 du code de commerce et l'article 1er du décret d'application du 4 avril 1991.
Par ailleurs, s'agissant de la convention Mag3, il a été précédemment développé que Monsieur [D] et la société Macris ont pris leur décision de sortir du groupe Intermarché en ayant connaissance des modalités de la convention Mag3 qui leur avait en outre été rappelées par le Groupe ITM dans son courrier du 2 juin 2010 de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer leur impossibilité de résilier le contrat avant l'expiration de la durée de 5 ans prévue par la convention Mag3.
Dans ces conditions, outre que l'objet de la convention Mag3 n'imposait pas l'application des dispositions de la loi Doubin , la communication des documents d'information précontractuelle remis ou qui aurait dû être remis avant la signature des contrats ne présentait aucun intérêt, les appelants connaissant parfaitement leur engagement à maintenir l'exploitation de leur fonds de commerce sous l'enseigne Intermarché pendant une durée de 5 ans.
Enfin, la circonstance que Maître [F] ait conclu que ' En tout état de cause, si Maître [F] s'était prévalu des dispositions de la loi Doubin et avait obtenu que l'une des juridictions saisies juge que la prétendue violation des dispositions de la loi précitée avait constitué un dol, Monsieur [K] [D] et la société Macris auraient pu tout au plus n'obtenir que l'allocation de dommages-et intérêts mais en aucun cas le rejet des demandes des sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire Internationale ni même un partage de responsabilité, ainsi que les appelants le prétendent ' ne constitue en aucun cas un aveu judiciaire de sa part.
Le grief tiré de l'oubli de la loi Doubin sera donc rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'aucune des fautes invoquées par Monsieur [D] et la société Macris ne pouvait être retenue à l'encontre de Maître [G] et de Maître [F] et que l'examen des préjudices et du lien de causalité entre ces derniers et les fautes non établies était sans intérêt.
Monsieur [D] et la SAS Macris seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Maître [G] pour procédure abusive :
En l'espèce, la procédure diligentée à l'encontre de Maître [G], dans le cadre de laquelle la compétence et la probité ( insinuations de conflit d'intérêt) de ce dernier ont été remises en cause par Monsieur [D] et la société Macris alors que ces derniers ont fait preuve à son égard d'un manque de transparence qui a entraîné le prononcé de décisions qui leur était défavorable (en particulier l'arrêt de la cour d'appel du 22 novembre 2012) et dont ils ont fait porter la responsabilité sur leur avocat sera qualifiée d'abusive et justifie leur condamnation à payer à Maître [G] et à la Soginim Juristes Associés la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Maître [F] :
Maître [F] sollicite, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l'espèce, l'article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit à l'encontre de celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive la condamnation à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ne peut être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
La demande présentée à ce titre par Maître [F] sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Maître [R] [G] et la Soginim Juristes Associés ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et la SAS Macris à payer à Maître [R] [G] et à la Soginim Juristes Associés la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et la SAS Macris aux entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et la SAS Macris à payer à Maître [R] [G] et à la Soginim Juristes Associés la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et la SAS Macris à payer à Maître [S] [F] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.
Le greffier, Le président,