Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/08716 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6FF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 octobre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 10/03718
APPELANTS :
Monsieur [Y] [PF] [P]
né le 18 Juin 1947 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 4]
et
Madame [AY] [C] [E] épouse [P]
née le 18 Avril 1948 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 4]
Représentés par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [I] [SY]
né le 25 Décembre 1944 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 31]
et
Madame [K] [SY] épouse [OU]
née le 02 Février 1951 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 26]
et
Madame [X] [SY] veuve [MM]
née le 31 Décembre 1953 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 26]
Représentés par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [R] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [MB] [Z], décédé le 7 juin 2019
né le 17 Mai 1934 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 23]
et
Madame [SM] [Z] épouse [J], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [MB] [Z], décédé le 7 juin 2019
née le 22 Avril 1941 à [Localité 26] (34)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 36]
et
Monsieur [F] [BJ], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [SB] [Z] décédée le 23 mai 1963 et de [MB] [Z], décédé le 7 juin 2019
né le 20 Août 1950 à [Localité 43] (30)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 27]
et
Madame [XM] [BJ] divorcée [EI], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [SB] [Z] décédée le 23 mai 1963 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 04 Octobre 1952 à [Localité 24] (34)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 24]
et
Monsieur [JI] [BJ], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [SB] [Z] décédée le 23 mai 1963 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
né le 1er Juin 1954 à [Localité 24] (34)
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 5]
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [MB] [Z]
né le 27 Avril 1926 à [Localité 44]
de nationalité Française
décédé le 7 juin 2019 à [Localité 50]
Monsieur [A] [Z]
né le 20 Mars 1928 à [Localité 55]
de nationalité Française
décédé le 7 mai 2018 à [Localité 56]
Madame [W] [Z] épouse [N]
de nationalité Française
décédée le 15 janvier 2016
INTERVENANTS :
Madame [HB] [N] épouse [G], ayant droit de [W] [Z] épouse [N] décédée le 15 janvier 2016 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 27 Mars 1945 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 54]
[Localité 39]
et
Madame [H] [N] épouse [O], ayant droit de [W] [Z] épouse [N] décédée le 15 janvier 2016 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 24 Septembre 1948 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 35]
et
Madame [EU] [N], ayant droit de [W] [Z] épouse [N] décédée le 15 janvier 2016 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 06 Juillet 1955 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 27]
et
Monsieur [U] [N], ayant droit de [M] [N] décédé le 31 mars 2017 venant lui-même aux droits de [W] [Z] épouse [N] décédée le 15 janvier 2016 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
né le 19 Septembre 1978 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Adresse 53]
[Localité 34]
et
Monsieur [V] [N], ayant droit de [M] [N] décédé le 31 mars 2017, venant lui-même aux droits de [W] [Z] épouse [N] décédée le 15 janvier 2016 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
né le 16 Octobre 1983 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 25]
et
Monsieur [CB] [Z], ayant droit de [A] [Z] décédé le 7 mai 2018 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
né le 10 Juin 1952 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 33]
et
Monsieur [D] [Z], ayant droit de [A] [Z] décédé le 7 mai 2018 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
né le 12 Août 1953 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
et
Madame [T] [Z], ayant droit de M. [A] [Z] décédé le 7 mai 2018 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 12 Août 1953 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 38]
et
Madame [B] [Z] épouse [JU], ayant droit de [A] [Z] décédé le 7 mai 2018 et de [MB] [Z] décédé le 7 juin 2019
née le 08 Octobre 1959 à [Localité 35]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture du 28 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 6 avril 2000, les consorts [Z], propriétaires de parcelles cadastrées section [Cadastre 49] et [Cadastre 51] sur la commune de [Localité 26], ont vendu à M. [Y] [P] et Mme [AY] [E] épouse [P] la parcelle [Cadastre 51].
La parcelle [Cadastre 49] était auparavant desservie par la parcelle [Cadastre 48], propriété des consorts [SY] donnant accès à la voie publique. Cet accès est par la suite devenu impraticable, ce qui a eu pour effet d'enclaver la parcelle [Cadastre 49].
Par acte du 24 septembre 2010, les consorts [Z] ont assigné les époux [P] devant le tribunal de grande instance de Béziers, afin de voir constater l'existence d'une servitude sur le fonds servant K n°2197.
Par acte du 1er juin 2012, les époux [P] ont assigné en intervention forcée Mme [X] [SY].
Par ordonnance du 8 novembre 2012, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Suite au décès de Mme [X] [SY], ses ayant droits sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- constaté l'existence d'une servitude par destination du père de famille au profit du fonds dominant cadastré section [Cadastre 49] sur le fonds servant cadastré section [Cadastre 51] sur la commune de [Localité 26],
- dit que la dite servitude sera mentionnée en marge de la fiche d'immeuble de la parcelle cadastrée section [Cadastre 51] sur la commune de [Localité 26],
- condamné les époux [P] à laisser libre le droit de passage dans le mois suivant la signification du présent jugement,
- mis hors de cause les consorts [SY],
- condamné M. et Mme [P] à payer aux consorts [Z]-[BJ] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [P] à payer aux consorts [SY] une somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le 14 décembre 2016, M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement dans sa totalité.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2021 M. et Mme [P] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- dire et juger que la parcelle cadastrée section [Cadastre 51], Commune de [Localité 26], leur appartenant n'est pas grevée d'une servitude de passage par destination du père de famille au profit des parcelles cadastrées section [Cadastre 49] et [Cadastre 40] appartenant aux consorts [Z],
- débouter en conséquence les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable aux consorts [SY],
Dans le cas où les conclusions des consorts [Z] devant la cour devaient être interprétées comme comportant une demande de servitude de passage fondée sur l'article 684 du code civil et si une telle demande était jugée fondée, ils demandent à la cour de :
-fixer l'assiette de ce passage,
- se voir donner acte de ce qu'ils réclament en ce cas paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil, et commettre un expert, aux frais des consorts [Z], avec mission d'évaluer l'indemnité qui serait due par eux aux époux [P], ladite indemnité ne pouvant être inférieure à la moins value subie par la parcelle de ces derniers du fait de cette servitude.
En tous cas, ils sollicitent de voir condamner solidairement les consorts [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2022, les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
- dire et juger que la parcelle cadastrée section [Cadastre 49] est enclavée par suite de la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 51], toutes deux issues de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 47],
- dire et juger en conséquence qu'il existe une servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré section [Cadastre 49] sur le fonds servant cadastré section [Cadastre 51], sis sur la Commune de [Localité 26], en application de l'article 684 du code civil,
- condamner les époux [P] à payer aux consorts [Z] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens, distraits au profil de la SELARL Actah & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 25 janvier 2022, les consorts [SY] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à voir s'exercer sur le fonds n° 1791 propriété des consorts [SY] un droit de passage au bénéfice des consorts [Z]. Ils demandent leur mise hors de cause et la condamnation solidaire des époux [P] aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle [Cadastre 51] au profit de la parcelle [Cadastre 49] (art 694 du code civil),
Aux termes de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
En l'espèce, le plan cadastral (pièce 1 des consorts [Z]) laisse clairement apparaître que la parcelle [Cadastre 49] appartenant aux consorts [Z] est enclavée, ce qui n'est au demeurant contesté par aucune des parties.
Or, l'acte de vente de la parcelle [Cadastre 51] (pièce 1 des époux [P]) non seulement ne fait référence à aucune servitude mais, au contraire, comporte la mention suivante : " l'ancien propriétaire déclarant, en outre, n'avoir constitué aucune servitude sur ce bien ", laquelle mention ne contrevient pas à la mention très générale de l'acte selon laquelle le nouveau propriétaire est tenu de supporter les servitudes passives grevant le bien.
Par ailleurs, si ledit plan cadastral fait apparaître le long des parcelles [Cadastre 51] et [Cadastre 49] une ligne discontinue, une telle ligne discontinue est également présente sur les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 13], sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (avec une forme carrée), sur la parcelle [Cadastre 10] (avec une forme oblique), sur la parcelle [Cadastre 16] (avec la forme d'un rectangle inachevé), de sorte que ladite ligne discontinue ne peut être interprétée nécessairement, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, comme un signe apparent de servitude.
Au surplus, les consorts [Z] ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer que lorsque les fonds K n°2197 et K n°2198 étaient réunis, le passage vers le fond K n°2198 se faisait par le fonds K n°2197, ce que par ailleurs les époux [P] contestent.
Dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une servitude de passage par destination du père de famille sur la parcelle [Cadastre 51] au profit de la parcelle [Cadastre 49] et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'état d'enclave et ses conséquences,
Il résulte des dispositions de l'article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner, ce passage devant, aux termes de l'article 683 du code civil être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 du code civil précise par ailleurs que si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
En l'espèce, l'état d'enclave résulte incontestablement de la division des fonds opérée lors de la vente de la parcelle [Cadastre 49] aux consorts [Z].
Dans ces conditions, le fonds K n°2197 doit un passage au fonds K n°2198, moyennant indemnité.
Par conséquent, le droit de passage sera consacré en son principe et il sera ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin d'éclairer la juridiction sur la matérialisation du trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant d'une part, et sur l'indemnité à prévoir du fait du dommage occasionné par le passage d'autre part.
La servitude ne concernant pas le fonds K n°1791, la mise hors de cause des consorts [SY] sera confirmée.
Les demandes accessoires,
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation de M. et Mme [P] à payer aux consorts [SY] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. et Mme [P] et des consorts [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En cause d'appel, M. et Mme [P] seront condamnés à payer aux consorts [SY] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l'attente de l'arrêt à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Béziers, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les consorts [SY] et condamné M. et Mme [P] à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant des chefs infirmés,
Constate l'état d'enclave du fonds K n° 2198 ;
Dit qu'en application des dispositions des articles 682 à 684 du code civil, le fonds K n° 2197 doit un passage au fonds K n°2198 ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, en la personne de :
[S] [L]
Géomètre expert foncier
[Adresse 37]
[Localité 25]
tel [XXXXXXXX02]
[Courriel 46]
avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, se rendre sur les lieux,
- déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant et les frais nécessaires pour réaliser ce passage,
- évaluer l'indemnité à devoir au profit du fonds K n°2197 du fait du dommage occasionné par le passage,
Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise :
- rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au service des expertises de la cour d'appel de Montpellier l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité,
- tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
- indique à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions,
- pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au conseiller chargé du contrôle des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
- invite instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement,
- ordonne par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales,
- fixe à l'expert un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
- ordonne aux parties de consigner à la régie de la cour d'appel, chacune, une somme de 800 euros dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- rappelle que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause,
- indique que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
- il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
- rappelle que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : " Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ",
- demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ou du service de la juridiction désigné à cet effet. Ce magistrat/ce service sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure,
- il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire,
- il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
- rappelle que l'expert n'autorise aucun travaux,
- dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires uniquement avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;
- commet le magistrat de la chambre chargé du contrôle des expertises, à défaut le président ou un magistrat de la composition, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Déboute M. et Mme [P] et les consorts [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [P] à payer aux consorts [SY] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Réserve les dépens.
La greffière, Le président,