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28/12/2022 | FRANCE | N°19/04973

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 décembre 2022, 19/04973


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 28 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04973 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBF



ARRET N°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00142

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APPELANT :



Monsieur [F] [B]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04973 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBF

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JUIN 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00142

APPELANT :

Monsieur [F] [B]

né le 13 Mai 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Dan ZYLBERYNG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Iris RICHAUD avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/010571 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

EURL BONEU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christine AMADO avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail CUI-CIE saisonnier du 11 avril 2016, M. [F] [B] a été engagé à temps complet par l'EURL Boneu à l'enseigne « Le Pétrin de Yan », en qualité de commis de cuisine moyennant une rémunération mensuelle de 1. 466,62 €.

A compter du 2 août 2016, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 octobre 2016.

Le 11 octobre 2016, l'employeur a remis au salarié ses documents de fin de contrat.

Par requête enregistrée le 12 avril 2018, faisant valoir qu'il avait en réalité travaillé au sein de l'entreprise depuis le 11 mars 2016, que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'un rappel de salaire lui était dû au titre des heures supplémentaires accomplies et au titre des majorations liées aux dimanches travaillés, outre une indemnité pour travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Par jugement du 11 juin 2019, le conseil de prud'hommes :

- a débouté M. [F] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamné au paiement à l'EURL Boneu d'une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a constaté que le salarié bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 juillet 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 avril 2020, M. [F] [B] demande à la Cour, au visa des articles L-1243-16, L-1235-5, L-3171-4, L-8221-5 et L-8223-1 du Code du travail dans leurs dispositions applicables à l'époque des faits :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement querellé ;

- de juger qu'il bénéficiait depuis son embauche d'un contrat a durée indéterminée conclu avec l'employeur ;

- de condamner en conséquence l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 1.487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 148,78 € brut au titre des congés payés y afférents,

* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- de condamner l'EURL Boneu à lui payer les sommes suivantes :

* 1.473,63 € brut au titre des heures supplémentaires,

* 147,36 € brut au titre des congés payés y afférents,

* 91,72 € brut au titre des majorations relatives aux dimanches travailles en juin et juillet 2016,

* 9,17 € brut au titre des congés payés y afférents,

* 10.400,91 € au titre de l'indemnité forfaitaire en réparation du travail dissimulé ;

- de condamner l'employeur à lui délivrer, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours après la signification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaire relatifs aux rappels de salaire conformes aux condamnations à intervenir, le bulletin de salaire relatif à la période du 11 mars au 10 avril 2016 ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés ;

- de se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- de juger que c'est à tort que le conseil de prud'hommes l'a condamné au paiement d'une somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- de condamner l'employeur à payer la somme de 3.000 € au profit de Maitre Dan Zylberyng sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridique, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 24 décembre 2019, l'EURL Boneu demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger irrecevable et non fondée la demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;

- débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions ;

- dire et juger que les intérêts dus pour une année entière porteront eux même intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner le salarié à la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le salarié aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de l'Aiarpi Eleom Avocats représentée par la SCP Donnadieu Brihi Redon Claret Aries, société d'avocats inscrite aux barreaux des Pyrénées-Orientales et de Paris, agissant par Maître Mourad Brihi, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification en contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification.

Le salarié fait valoir d'une part, qu'il a commencé à travailler au sein de l'entreprise un mois avant la signature du contrat de travail et du CUI-CIE, soit le 11 mars 2016 et d'autre part, que la relation de travail a été rompue postérieurement au terme fixé par le contrat.

Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.

En l'espèce, pour prouver l'existence d'un travail salarié dès le 11 mars 2016, le salarié verse aux débats trois attestations régulières et concordantes (MM.[M], [S] et [O]) dont il ressort que les trois témoins l'ont vu travailler au mois de mars 2016 au sein du commerce géré par l'intimée.

L'employeur, qui estime qu'il s'agit de témoignages de complaisance, ne produit pourtant aucun élément objectif susceptible de contredire ces attestations.

Il verse aux débats une pièce n°10 constituant en un tableau relatif aux recettes du mois de mars 2016 et affirme que celles-ci n'auraient pas permis une telle embauche ; toutefois cette pièce, contestée par le salarié, n'est étayée par aucun document comptable et est insuffisante à écarter les prétentions de l'appelant.

Les moyens tirés du fait que l'appelant n'aurait jamais revendiqué sa situation de salarié avant la saisine du conseil de prud'hommes, qu'il aurait signé le CUI, le contrat de travail puis le solde de tout compte sans réserves, sont inopérants d'autant que le salarié affirme avoir été payé pour les heures de travail accomplies avant le 11 avril 2016.

Dès lors que la relation de travail salariée a débuté avant la signature du contrat à durée déterminée en l'absence de tout contrat écrit, il y a lieu de requalifier celle-ci en durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification.

Sur les rappels de salaire.

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a accompli au cours des mois de juin et juillet 2016 des heures supplémentaires non payées et que les majorations dues au titre des dimanches travaillés ne lui ont plus été réglées au cours de cette même période.

Au titre des heures supplémentaires.

Le salarié verse aux débats un récapitulatif des heures travaillées en juin et juillet 2016, élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.

Celui-ci se contente de critiquer le relevé des heures sans produire la moindre pièce objective relative au contrôle des heures de travail accomplies par le salarié.

Il y aura lieu de faire droit à la demande du salarié, soit 1 473,63 € brut au titre du rappel de salaire lié au heures supplémentaires et 147,36 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.

Au titre de la majoration des heures travaillées le dimanche.

L'article 28 alinéas 1 et 2 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 stipule que le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %.

Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d'heures de travail effectuées le dimanche.

Au vu du relevé d'heures de travail accomplies par le salarié, celui-ci a travaillé six dimanches en juin et juillet 2016 à hauteur de 46,75 heures pour un taux horaire de 9,81 € brut.

Il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à lui payer la somme totale de 91,72 € au titre de la majoration de 20 %, outre la somme de 9,17 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé.

La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié.

L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, l'employeur a embauché le salarié dès le mois de mars 2016 alors qu'il n'avait établi aucun contrat écrit et qu'il n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche. L'intention de dissimulation de l'emploi est démontré ; ce qui conduit à condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, soit la somme de 10 190,40 €.

Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences pécuniaires.

La relation de travail étant requalifée en contrat à durée indéterminée, il est constant qu'aucune des formalités liées au licenciement n'a été respectée, en sorte que la rupture est à la fois irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'âge du salarié (né le 13/05/1965), de son ancienneté à la date de la rupture le 11 octobre 2016 (7 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle moyenne brut incluant les heures supplémentaires non payées (1 698,40 €) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :

- 2 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 1 487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 148,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires.

L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement du 11 juin 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DIT que M. [F] [B] a travaillé en tant que salarié de l'EURL Boneu à compter du 1er mars 2016 ;

REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée  et DIT que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE l'EURL Boneu à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :

- 1 473,63 € brut au titre du rappel de salaire lié au heures supplémentaires,

- 147,36 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,

- 91,72 € au titre de la majoration due pour les dimanches travaillés,

- 9,17 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 10 190,40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,

- 2 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,

- 1 487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 148,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

CONDAMNE l'EURL Boneu à délivrer à M. [F] [B] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de l'avocat du l'appelant ;

CONDAMNE l'EURL Boneu aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04973
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-28;19.04973 ?
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