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28/12/2022 | FRANCE | N°19/04975

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 décembre 2022, 19/04975


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 28 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBJ



ARRET N°





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/007

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APPELANT :



Monsieur [L] [H]

né le 22 juin 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER





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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 28 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04975 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIBJ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00766

APPELANT :

Monsieur [L] [H]

né le 22 juin 1991 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA RENAULT RETAIL GROUP

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [H] a été engagé par la société RENAULT RETAIL GROUP à compter du 4 août 2014. Il exerçait en dernier lieu la fonction de vendeur confirmé avec un salaire mensuel brut de l'ordre de 4 000€.

Il a été licencié par lettre du 19 mai 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de cause réelle et sérieuse : 'grave manquement aux règles et procédures d'entreprise relatives aux prêts de véhicules à des clients ayant causé un préjudice important, cumulé à une attitude non professionnelle et mensongère de votre part du fait d'une tentative de dissimulation de vos agissements.

En effet, le lundi 3 avril 2017, vous avez informé votre chef des ventes VO, M. [U], du vol d'un véhicule Renault Clio... en lui précisant que vous l'aviez prêté à une cliente, Mme [I], compte tenu d'un retard dans la livraison de son véhicule commandé.

Dubitatif face à vos explications et, après vérifications, M. [U], ne retrouvant aucune trace de ce prêt de véhicule ni même d'une quelconque commande au nom de Mme [I], vous a demandé de plus amples précisions sur ce dossier. C'est alors... que vous avez modifié votre version des faits en précisant qu'il s'agissait en réalité d'un prêt afin de permettre un essai de véhicule! Pour autant, ce véhicule n'appartenant pas à RRG mais étant en simple dépôt avec mandat de vente pour RRG, il vous était strictement interdit de prendre l'initiative de rouler avec ce véhicule et par conséquent de le prêter.

En vous dispensant de tout accord de votre hiérarchie, et sans même avoir à aucun moment avisé M. [U]..., vous avez délibérément enfreint les règles d'entreprise.

Plus grave encore, de par cet acte d'insubordination et l'usage abusif de l'autonomie conférée par vos fonctions de vendeur, vous avez causé un préjudice financier important à l'entreprise dans la mesure où le véhicule volé a, d'une part, servi de véhicule bélier dans le cadre d'un cambriolage mais a été intégralement brûlé par la suite, le rendant impropre à toute utilisation. Ainsi, en tant qu'auto-assureur sur ce type de véhicules, il en résulte une perte nette de plus de 9 000€ à la charge de l'entreprise...'

Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 3 juillet 2019, l'a débouté de ses demandes.

[L] [H] a interjeté appel. Il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :  

- la somme de 23 847,96€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 71 543,88€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande d'ordonner une expertise afin de déterminer si le contrat litigieux a été conclu.

La SAS RENAULT RETAIL GROUP demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

Attendu qu'il est établi que [L] [H] a, de manière occulte et pour une raison mal définie, prêté pendant plusieurs jours un véhicule compris dans le parc automobile de la SAS RENAULT RETAIL GROUP (soit qu'elle en était propriétaire, soit que ce véhicule ait été en dépôt-vente, ce qui reste indéterminé) ;

Qu'en défense, alors qu'il pouvait procéder par voie de requête, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure, [L] [H] ne démontre :

- ni que ce véhicule avait fait l'objet d'un contrat de prêt signé par l'emprunteuse (Mme [I]) ;

- ni que celle-ci (ou sa soeur) avait commandé un véhicule à la SAS RENAULT RETAIL GROUP ;

Qu'il ne fournit pas davantage d'attestation de Mme [I] ou de sa soeur justifiant de l'existence d'un contrat de prêt et d'un contrat de commande de véhicule ;

Attendu qu'en réalité, ce n'est que parce que le véhicule a ensuite été volé et incendié qu'il a été dans l'obligation d'informer son employeur de ses agissements ;

Attendu, en outre, que produisant un 'contrat de prêt de véhicule à titre gratuit' établi au nom de Mme [I], mais dépourvu de toute signature, [L] [H] ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance des procédures applicables aux prêts de véhicule ;

Attendu qu'une mesure d'instruction n'a pas à être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'il s'ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé ;

Sur le harcèlement moral :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que se bornant à des affirmations, [L] [H] n'établit aucun fait susceptible d'apporter la preuve qu'il aurait fait l'objet d'un déclassement professionnel ;

Que l'attestation de M. [O], vague, peu circonstanciée ('stigmatisation') et émanant d'un salarié lui-même en procès avec la SAS RENAULT RETAIL GROUP, n'établit pas davantage l'existence de faits précis de harcèlement ;

Attendu qu'à l'inverse, les bulletins de paie fournis aux débats démontrent que [L] [H] a fait l'objet d'une progression normale, en rapport avec son ancienneté et ses compétences (employé puis agent de maîtrise, avec une augmentation de salaire au mois de mars 2017) ;

Attendu que la matérialité des faits de harcèlement invoqués n'est donc pas établie ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [L] [H] à payer à la SAS RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [L] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04975
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-28;19.04975 ?
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