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28/12/2022 | FRANCE | N°22/00550

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 28 décembre 2022, 22/00550


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEO



O R D O N N A N C E

N° 2022 - 558

du 28 Décembre 2022

SUR PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur X se disant [R] [I]

né le 25 Juillet 1997 à ALGER (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administrat

ion pénitentiaire,



Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office



appelant,



et en présence de M. [N] [T], interprète a...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVEO

O R D O N N A N C E

N° 2022 - 558

du 28 Décembre 2022

SUR PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [R] [I]

né le 25 Juillet 1997 à ALGER (ALGÉRIE)

de nationalité algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

appelant,

et en présence de M. [N] [T], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté

2°) MINISTÈRE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Patrice GELPI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie-José TEYSSIER, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 24 décembre 2022 notifié à 16h55, de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] se disant [R] [I].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 décembre 2022 de Monsieur X se disant [R] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 à 16h04 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 27 décembre 2022 par Monsieur X se disant [R] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h17.

Vu les télécopies et courriels adressés le 27 décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 décembre 2022 à 14 H 15.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 15 a commencé à 15 H 03

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Assisté de M. [N] [T], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [R] [I], né le 25 Juillet 1997 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité algérienne. C'est mon vrai nom. Je n'ai pas de famille en France mais en Europe ; en Espagne, j'ai ma tante maternelle. Ma famille réside en Algérie, à savoir mes parents, 2 soeurs et un frère. '

L'avocat Me [F] [L] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Assisté de M. [N] [T], interprète, Monsieur X se disant [R] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas d'ordonnance pour l'épilepsie. Je suis depuis 18 mois en France. Je n'ai pas consulté de médecin depuis. Je m'en vais si on me dit de partir. Je ne veux rien rajouter car j'ai eu des problèmes avec le précédent interprète'.

Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 décembre 2022, à 11h17, Monsieur X se disant [R] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 26 décembre 2022 notifiée à 16h04, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R.743-10 et R.743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

1) Sur les fins de non-recevoir

- [R] [I] conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de sa rétention administrative, au motif que celle-ci ne comporte pas la copie du registre actualisé du centre de rétention.

L'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « [...]Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 [...] ».

La Cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention doit être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure.

En l'espèce, la copie dudit registre jointe à la requête formée par le préfet des Pyrénées orientales le 25 décembre 2022 mentionne le placement en rétention administrative de [R] [I] le 24 décembre, puis la notification de ses droits subséquents par le truchement d'un interprète en langue arabe le même jour à 17h05 ; ce document indique également que la notification de ses droits d'asile lui a été faite le 24 décembre à 17h50 ; enfin, la copie de ce registre rappelle également que Monsieur [I] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 décembre 2022.

S'il est vrai que l'heure de notification de ladite OQTF n'apparaît pas sur ce document, cette seule imprécision ne suffit aucunement à considérer que les prescriptions de l'article R.743-2 précité du CESEDA n'ont pas été respectées, étant observé de surcroît que la notification de cette OQTF a été réalisée séparément.

De même, il ne peut être valablement reproché à ce document, annexé à la requête présentée au juge des libertés et de la détention, de ne pas mentionner la date et heure de l'audience fixée ultérieurement par celui-ci.

Pour ces motifs, cette première fin de non-recevoir sera écartée.

- [R] [I] invoque, sur le même fondement légal, le défaut de questionnaire sur son état de vulnérabilité alors qu'il soutient avoir fait état de sa pathologie épileptique aux enquêteurs, sans que cela ne soit pris en compte par le préfet.

À titre liminaire, la cour observe qu'en l'absence de définition légale des 'pièces justificatives utiles' visées par le texte précité, leur appréciation relève du juge du fond.

Or, s'il est vrai que l'article L.741-4 de ce code impose à la décision de placement en rétention de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que la prise en compte de cet éventuel état de vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité dès lors que celle-ci n'est prévue par aucun texte.

Il s'en déduit que l'absence de cette grille ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, justifiant de juger irrecevable la requête préfectorale.

Par ailleurs, [R] [I] se prévaut du fait que, lors de sa seconde audition par les services de police, il a déclaré qu'au moment de son interpellation : « il était sous l'emprise de comprimés ».

Or, il ne peut être déduit de cette assertion, particulièrement laconique, que Monsieur [I] souffrirait de problèmes d'épilepsie. D'autant moins que lors de sa première audition, à la question précise des enquêteurs de savoir s'il : « avait un problème médical, un handicap ou tous autres besoins nécessitant que vous fassiez l'objet de conditions particulières de prise en charge », il avait répondu : « non ».

Si au cours de l'audience devant la cour, il soutient désormais souffrir d'épilepsie, raison pour laquelle des comprimés de Rivotril lui auraient été prescrits, force est de constater que :

- d'une part, il ne produit aucun justificatif médical en ce sens ;

- d'autre part, il a indiqué sur question du président qu'il n'avait consulté aucun médecin depuis son arrivée sur le sol français, il y a environ 18 mois, ce qui paraît extrêmement étonnant pour le suivi d'une pathologie aussi lourde que l'épilepsie ;

- et enfin, il importe d'observer que la consommation de Rivotril peut aussi correspondre à une conduite addictive, sans lien avec quelque affection médicale que ce soit.

En l'état de ces éléments, il ne peut être valablement reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte, dans son arrêté de placement en rétention administrative, l'état de vulnérabilité de Monsieur [I], alors que celui-ci ne s'en était jamais prévalu auparavant ni a fortiori n'en justifiait, comme le rappelle d'ailleurs le préfet dans son arrêté.

Par conséquent, cette seconde fin de non recevoir sera écartée.

2) Sur le défaut de diligences

Sur l'audience, le conseil de Monsieur [I] développe un nouveau moyen, tenant à l'absence de nouvelle convocation devant les autorités algériennes, alors que le rendez-vous pris devant celles-ci pour ce jour à 14 heures n'a pu être honoré en raison de la comparution du retenu devant la cour.

Il apparaît ainsi que la prolongation accordée par le juge des libertés et de la détention était justifiée dès lors que la présentation de Monsieur [I] devant ses autorités consulaires ne pouvait être réalisée avant l'expiration de la première période de rétention.

Pour le surplus, il est manifestement excessif de reprocher aux autorités préfectorales de n'avoir pas obtenu de nouveau rendez-vous devant le consulat d'Algérie, alors que celui qu'elles avaient préalablement obtenu a été annulé du fait de la comparution de Monsieur [I] devant la cour, suite à son recours. Ces circonstances, indépendantes de la volonté des autorités administratives, sont impropres à caractériser un défaut de diligence de leur part.

[R] [I] sera donc également débouté de ce moyen.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Déboutons [R] [I] de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Par conséquent :

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Décembre 2022 à 16h38.

Le greffier, Le magistrat délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Rétentions
Numéro d'arrêt : 22/00550
Date de la décision : 28/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-28;22.00550 ?
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