Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01662 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLRJ
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 MARS 2022
Juge de la Mise en état de [Localité 4] - N° RG 21/06707
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [Z] [X]
née le 09 Juillet 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
Me [L] [D] - Mandataire Liquidateur de
l' Association ACLE (ASSOCIATION DES CEVENNES)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non constitué
Association ACLE (ASSOCIATION DES CEVENNES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA DELEGATION REGIONALE - AGS DU SUD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 24 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier, saisi sur requête de Mme [Z] [X] à l'encontre de l'association ACLE (Association des Cévennes pour l'insertion, les loisirs, l'éducation), a débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes et condamné la requérante aux dépens.
Mme [Z] [X] a interjeté appel le 5 février 2020 puis a interjeté un second appel le 19 novembre 2021.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a, après avis d'irrecevabilité de la seconde déclaration d'appel notifié aux parties, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 19 novembre 2021 et condamné Mme [X] aux dépens.
Le 25 mars 2022, cette dernière a déféré à la cour cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré enregistrée au RPVA le 25 mars 2022, Mme [Z] [X] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel du 19 novembre 2021 recevable et de réserver les dépens.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait invoquer spontanément l'existence du premier appel, en sorte que son second appel est recevable.
Sur le fond, elle expose que l'acte de notification du jugement contient des irrégularités qui n'ont pas fait courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article R 1461-1 du Code du travail.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 25 octobre 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande.
Maître [L] [D] n'a pas constitué avocat en qualité de mandataire de l'asociation ACLE.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIFS
S'agissant du moyen tiré du fait que le conseiller de la mise en état aurait invoqué spontanément un moyen non développé dans son avis d'irrecevabilité.
L'article R 1461-1 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que le délai d'appel est d'un mois.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un avis d'irrecevabilité, relevant que contrairement aux dispositions de l'article R 1461-1, l'appel avait été interjeté postérieurement à l'expiration du délai d'un mois et leur a demandé de présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être prononcée.
Le conseiller de la mise en état a effectivement fait référence dans sa décision à une précédente déclaration d'appel de la part de la salariée contre ce même jugement pour retenir que le premier appel interjeté le 5 février 2020 établissait qu'il avait eu connaissance de la décision et qu'il se déduisait des irrégularités alléguées que celles-ci ne lui avait causé aucun grief et qu'elles ne pouvaient entraîner la nullité de l'acte de notification critiqué.
En relevant qu'une précédente déclaration d'appel avait été enregistrée au nom de l'appelant dans le dossier dont il avait la charge de la mise en état, le conseiller de la mise en état n'a pas invoqué de « nouvelles prétentions » non soumises à la cour.
Ce moyen inopérant doit être écarté.
S'agissant de l'irrégularité de l'acte de notification du jugement et du délai de recours.
L'article 680 du Code de procédure civile dispose que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».
En l'espèce, l'appelante se contente d'affirmer qu' « il n'est pas contesté, ni contestable que l'acte de notification du jugement (...) du 28 janvier 2020 contient des irrégularités qui n'ont pas fait courir le délai d'appel d'un mois prévu à l'article R 1461-1 du Code du travail ».
Elle ne précise pas en quoi les mentions de l'acte de notification seraient incomplètes alors que celui-ci contient l'information sur la voie de recours, l'appel, dans le délai d'un mois de la notification de la décision, ainsi que notamment, les dispositions intégrales des articles relatifs à l'appel sur la compétence et à l'appel (article R1461-1 du Code de procédure civile faisant référence aux délégués syndicaux et aux avocats).
Dès lors, l'acte de notification distribué le 7 février 2020 a fait courir le délai d'un mois et la déclaration d'appel intervenue le 19 novembre 2021 ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Le demandeur au déféré sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR MOTIFS
La Cour, statuant en matière de déféré,
DECLARE irrecevable la requête en déféré présentée par Mme [Z] [X] ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT