Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMAD
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MARS 2022
Conseiller de la mise en état de Montpellier - N° RG 18/00969
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [S] [Y]
né le 20 Octobre 1969 à [Localité 7] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie TRAGUET de la SELARL NATHALIE TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. PROS-TECH INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non constitué
S.A.S. AGTHERM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, substitué par Me Gaëlle BURGY, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il y a lieu de se reporter à l'arrêt de la présente chambre du 2 mars 2022 qui a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption d'instance et renvoyé la cause devant le conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour juger de l'irrecevabilité de la demande de péremption et du fait que la cour n'avait pas qualité pour soulever d'office la péremption et a constaté la péremption d'instance.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par requête enregistrée le 5 avril 2022.
[S] [Y] demande d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la demande de péremption d'instance irrecevable et de dire que l'instance n'est pas périmée.
La société AGTHERM demande de confirmer l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu, sur l'irrecevabilité de la demande, que la cour n'est pas la juridiction d'appel de ses propres arrêts, étant cependant observé :
- que la cour d'appel peut soulever d'office l'éventuelle péremption de l'instance, sauf à inviter les parties à présenter leurs observations ;
- que dès lors que la cour révoquait l'ordonnance de clôture et que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, le renvoi devant le conseiller de la mise en état était nécessaire ;
Attendu que, pour le reste, par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant publiquement et sur déféré ;
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mars 2022 constatant la péremption d'instance ;
Condamne [S] [Y] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT