La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2023 | FRANCE | N°20/02098

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 17 janvier 2023, 20/02098


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 17 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02098 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSW5







Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03473







APPELAN

TE :



CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au b...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 17 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02098 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/03473

APPELANTE :

CPAM DE L'HERAULT

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Madame [X] [H]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 2] (06)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Andreia DA SILVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Monsieur [F] [G]

ORTHOSUD

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barrreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [A] [K]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représenté par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Compagnie d'assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par Me Alain ARMANDET de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Vincent LE JUNTER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alain ARMANDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

MEDICAL INSURANCE COMPANY Société de droit irlandais, représentée par son représentant légal en exercice, élisant domicile en FRANCE chez la SAS CABINET BRANCHET, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barrreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mutuelle Générale des Assurances Sociales - MGAS

[Adresse 15]

[Localité 2]

assignée le 24 juin 2020 - A personne habilitée

Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2014, [X] [H] a chuté et s'est blessée au niveau du poignet gauche. Les radiographies réalisées le jour même aux urgences de la clinique [14] à [Localité 13] ont mis en évidence une fracture avec un déplacement important.

Souhaitant être prise en charge par le docteur [F] [G], qui était déjà intervenu lors d'une précédente intervention, [X] [H] l'a consulté le 22 septembre 2014 et, le même jour, en ambulatoire, celui-ci a réalisé une réduction de la fracture avec ostéosynthèse, par embrochage percutané.

Les radiographies de contrôle réalisées le 29 septembre 2014 ont révélé une bonne réduction de la fracture.

Souffrant de douleurs, [X] [H] a consulté le docteur [F] [G] le 18 octobre 2014, qui a diagnostiqué une algodystrophie et a prescrit un traitement adapté.

Le 3 novembre 2014, une radiographie de contrôle a été réalisée et a révélé une fracture du radius non consolidée, une impaction axiale avec un raccourcissement du radius par rapport au cubitus.

Le même jour, [X] [H] a été reçue en consultation par le docteur [A] [K], qui a réalisé l'ablation des broches d'ostéosynthèse sous anesthésie locale.

Ensuite de nouvelles radiographies réalisées le 5 décembre 2014, le lendemain, en consultation, le docteur [F] [G] a constaté l'absence de consolidation de la fracture et a proposé une reprise chirurgicale.

Souhaitant l'avis d'un autre chirurgien, [X] [H] a consulté le docteur [M], chirurgien orthopédiste, qui confirmait la nécessité d'une reprise chirurgicale, qu'il a lui-même réalisée le 15 décembre 2014.

La compagnie d'assurance MAIF a fait diligenter une expertise confiée au docteur [Y] [V], qui a rendu son rapport le 22 juin 2015, aux termes duquel était notamment décrit un suivi post-opératoire non conforme de la part du docteur [A] [K].

Aucune réponse favorable n'étant apportée par les assureurs des médecins à ses demandes de mise en 'uvre d'une expertise médicale amiable contradictoire, suivant ordonnance en date du 10 novembre 2016, saisi par [X] [H], le juge des référés a mis hors de cause la MACSF et a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L], lequel a été ensuite remplacé par le docteur [S] [Z].

Par arrêt du 21 septembre 2017, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance et a rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie Le Sou Médical, assureur du docteur [A] [K].

Parallèlement, le docteur [S] [Z] a déposé son rapport le 7 août 2017.

Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par actes en date des 13, 15, 18, 26 juin et 9 juillet 2018, [X] [H] a fait assigner le docteur [F] [G], son assureur, la société Medical Insurance Compagny (MIC), le docteur [A] [K], la MACSF - Le Sou Médical, la MGAS et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, en demandant pour l'essentiel au tribunal, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de retenir la responsabilité des docteurs [F] [G] et [A] [K] et de les condamner solidairement, avec leur assureurs respectifs, à lui payer plusieurs sommes à titre d'indemnisation de ses préjudices.

Le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit que [F] [G] est entièrement responsable du préjudice subi par [X] [H], pour avoir commis une faute consistant en un retard dans la prise en charge de cette dernière, entre le 3 novembre et le 6 décembre 2014 ;

Condamne in solidum [F] [G] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à [X] [H] les sommes suivantes :

85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

100 euros au titre des frais divers,

3 000 euros au titre des souffrances endurées ;

Déboute [X] [H] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de [A] [K] et de la MACSF-Le Sou Médical ;

Déboute [F] [G] et la société Medical Insurance Company de leurs demandes formées à l'encontre de [A] [K] et de la MACSF-Le Sou Médical ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne in solidum [F] [G] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à [X] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne [F] [G] et la société Medical Insurance Company aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

Le tribunal a relevé pour l'essentiel du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 août 2017, que l'expert avait retenu la faute pour moitié chacun du docteur [F] [G] et du docteur [A] [K] lors de la consultation du 3 novembre 2014, le premier pour ne pas avoir examiné [X] [H] et le second pour ne pas avoir pris en compte l'absence de cal osseux et le déplacement de la fracture.

Le tribunal n'a toutefois retenu que la seule responsabilité du docteur [F] [G], à raison de sa propre faute mais également en sa qualité d'employeur, à raison de celle commise par le docteur [A] [K], son salarié, puisque celui-ci était intervenu dans le cadre d'un contrat de travail de médecin collaborateur salarié à temps partiel.

Après avoir liquidé le préjudice de [X] [H], sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, le tribunal a relevé de la lecture du décompte définitif du 28 juin 2018 que les débours dont elle sollicitait le remboursement, à hauteur de la somme de 3 793,24 euros, étaient afférents à l'intervention de reprise chirurgicale réalisée par le docteur [M] le 15 décembre 2014, nécessitée par le déplacement de la fracture, alors qu'il ressortait du rapport d'expertise que ce déplacement était imputable à l'état antérieur de [X] [H], de même que les séquelles purement fonctionnelles du poignet gauche, de sorte que les frais engagés relativement à cette reprise chirurgicale n'étaient pas en relation avec les fautes reprochées aux docteurs [G] et [K], qui avaient consisté en un retard de prise en charge entre le 3 novembre et le 6 décembre 2014.

En conséquence, la CPAM de l'Hérault ne justifiant d'un état de frais strictement en lien avec ce retard fautif, le tribunal l'a déboutée de sa demande en remboursement de ses débours.

La CPAM de l'Hérault a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 mai 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 octobre 2022.

Les dernières écritures pour la CPAM de l'Hérault ont été déposées le 13 octobre 2022.

Les dernières écritures pour [X] [H] ont été déposées le 11 août 2020.

Les dernières écritures pour le docteur [F] [G] et son assureur, la société Medical Insurance Company, ont été déposées le 25 octobre 2021.

Les dernières écritures pour le docteur [A] [K] et son assureur, la MACSF, ont été déposées le 18 août 2020.

La Mutuelle Générale des Assurances Sociales a été assignée le 24 juin 2020 et n'a pas constitué avocat ; il sera statué par arrêt contradictoire.

Le dispositif des écritures pour la CPAM de l'Hérault énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement,

Autoriser la CPAM de l'Hérault à prélever à due concurrence du montant du préjudice de [X] [H], le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu'arrêté à la somme 294,23 euros ;

Et en tant que de besoin,

Prononcer condamnation du docteur [F] [G] et de la société Medical Insurance Company au paiement desdites sommes ;

Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de l'Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement ;

Dire qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la Sécurité Sociale, qu'une indemnité forfaitaire sera réglée à la CPAM de l'Hérault, qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1 091 euros et d'un montant minimum de 108 euros, soit la 1 091 euros ;

Allouer à la CPAM de l'Hérault une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des conclusions du 16 août 2018.

La CPAM de l'Hérault indique que le rapport d'expertise faisait bien apparaître le détail et la répartition des frais médicaux et soins apportés à [X] [H], en les ventilant et en les distinguant de l'état antérieur d'accident.

Elle souligne qu'il n'était pas fait mention d'un état antérieur dans le rapport d'expertise médical pouvant interférer avec l'accident du 20 septembre 2014, comme a pu l'indiquer le docteur [R] [D], médecin du recours contre tiers, qui a réétudié le dossier au vu de la décision qui avait été rendue par le tribunal, pour émettre un avis d'imputabi1ité au 31 mars 2020, qui fait bien apparaître l'erreur de lecture des éléments médicaux commise par le tribunal.

En réponse à l'argumentation du docteur [F] [G] et de son assureur, la société Medical Insurance Company, la CPAM de l'Hérault soutient que les deux médecins, les docteurs [Z] et [D], tiennent compte tous les deux de l'état antérieur et qu'il n'y a pas de contradiction dès lors que le docteur [Z] a estimé que les docteurs [K] et [G] n'étaient responsables que d'un retard de prise en charge, entre le 3 novembre et le 6 décembre 2014, qu'ainsi, il existe bien une part de responsabilité du docteur [G].

La CPAM de l'Hérault s'estime en conséquence bien fondée dans sa demande.

Le dispositif des écritures pour [X] [H] énonce :

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes de la CPAM sur lesquelles [X] [H] s'en rapporte ;

Condamner la CPAM à payer à [X] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[X] [H] entend seulement préciser que cet appel lui semble inopportun puisque c'est bien un retard dans la prise en charge qui a été indemnisé et non une faute dans l'intervention initiale, l'expert judiciaire n'ayant pas considéré que l'apparition du cal osseux et le déplacement de la fracture étaient le résultat d'un mauvais traitement initial.

Le dispositif des écritures pour le docteur [F] [G] et son assureur, la société Medical Insurance Company, énonce :

Confirmer le jugement du 17 février 2020, en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Hérault de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner la CPAM de l'Hérault à verser au docteur [G] et à son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la CPAM de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance.

Le docteur [F] [G] et son assureur entendent rappeler que docteur [Z] a considéré, en toute logique, que la fracture initiale, imputable à la chute du 20 septembre 2014, constituait un état antérieur et que le déplacement secondaire, ayant nécessité la reprise chirurgicale du 15 décembre 2014, était lié à la gravité de la fracture initiale, soit un état antérieur, et non au retard de prise en charge d'un mois, entre le 3 novembre et le 6 décembre 2014, retenu à l'encontre du docteur [G].

Ils entendent également souligner que l'expert a précisé que les préjudices imputables à ce retard, pendant cette période, étaient uniquement un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 10 %, et des souffrances endurées, de 2/7, et qu'en aucun cas le docteur [Z] n'a retenu des dépenses de santé actuelles ou une hospitalisation en lien avec ce retard fautif.

Or, le docteur [F] [G] et son assureur relèvent du détail de la créance de la CPAM de l'Hérault que les sommes dont elle sollicite le remboursement sont postérieures à cette période et sont en lien avec le déplacement du foyer de fracture, qui n'est pas fautif.

Ils estiment que si [X] [H] a dû être hospitalisée du 16 au 18 décembre 2014 et qu'elle a ensuite bénéficié de divers soins jusqu'au 25 février 2015, c'est en raison du déplacement du foyer de fracture, qui ne résulte pas d'un manquement mais de sa pathologie initiale.

En conséquence, le docteur [F] [G] et son assureur considèrent qu'ils ne sauraient être condamnés à rembourser la CPAM de l'Hérault pour des sommes qu'elle aurait engagées en tout état de cause, en l'absence de tout retard de prise en charge.

Le dispositif des écritures pour le docteur [A] [K] et son assureur, la MACSF, énonce :

Confirmer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions ;

Condamner la CPAM de l'Hérault à verser au docteur [A] [K] et la MACSF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens.

Le docteur [A] [K] et son assureur estiment que le présent appel consiste en un litige entre le docteur [F] [G], déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [X] [H], et la CPAM de l'Hérault, que la cour n'est saisie d'aucune demande formulée à leur encontre, que, dès lors, ils sollicitent la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.

MOTIFS

1. Sur la demande de prélèvement de la CPAM

Il est constant que l'expert judiciaire, le docteur [S] [Z], a estimé que les docteurs [F] [G] et [A] [K] n'étaient responsables que d'un retard de prise en charge, entre le 3 novembre et le 6 décembre 2014, en précisant que les préjudices imputables à ce retard, pendant cette période, étaient uniquement un déficit fonctionnel temporaire partiel, de 10 %, et des souffrances endurées, de 2/7.

En aucun cas le docteur [S] [Z] n'a retenu des dépenses de santé actuelles ou une hospitalisation en lien avec ce retard fautif.

Or, comme l'a justement retenu le premier juge, la CPAM de l'Hérault ne fait état que de dépenses de santé, pour la somme totale de 294,23 euros, qui sont en lien avec le déplacement du foyer de fracture, qui lui n'est pas fautif.

En conséquence, la CPAM de l'Hérault ne justifiant pas d'un état de frais strictement en lien avec le retard fautif, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement de ses débours.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Hérault sera condamnée aux dépens de l'appel.

La CPAM de l'Hérault, qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamnée à payer à [X] [H], au docteur [F] [G] et son assureur, la société Medical Insurance Company, et au docteur [A] [K] et son assureur, la MACSF, à chacun, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à [X] [H] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer au docteur [F] [G] et son assureur, la société Medical Insurance Company, la somme de 800 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer au docteur [A] [K] et son assureur, la MACSF, la somme de 800 euros sur le même fondement ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens de l'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02098
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;20.02098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award