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17/02/2023 | FRANCE | N°22/00004

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chbre de l'expropriation, 17 février 2023, 22/00004


N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDT



Minute N° :





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation



ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Débats du 16 Décembre 2022

APPELANTS :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département de l'Aveyron en date du 28 Janvier 2022



Monsieur [D] [C]

Vieurals

[Localité 6]



Madame [N] [C] NÉE [Z]

Vieurals

[Localité 6]



Monsieur [J] [C]

Vieurals

[Localité 6]



ReprésentÃ

©s par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMES



Commune [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Maître Alexandre SALV...

N° RG 22/00004 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDT

Minute N° :

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre de l'expropriation

ARRET DU 17 FEVRIER 2023

Débats du 16 Décembre 2022

APPELANTS :

d'un jugement du juge de l'expropriation du département de l'Aveyron en date du 28 Janvier 2022

Monsieur [D] [C]

Vieurals

[Localité 6]

Madame [N] [C] NÉE [Z]

Vieurals

[Localité 6]

Monsieur [J] [C]

Vieurals

[Localité 6]

Représentés par Me Guillaume BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Commune [Localité 6] prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Maître Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT - AVEYRON

Division domaine DDFIP de l'Aveyron

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,

Madame BOURDON, conseiller,

Madame ROCHETTE, conseiller,

GREFFIER :

Mme Sophie SPINELLA, greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Décembre 2022 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 17 Février 2023.

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*******

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.

Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,

EXPOSE DU LITIGE :

Par message RPVA reçu au greffe le 15 février 2022, les consorts [C] ([D] [C], [N] [Z] et [J] [C]) ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron qui a statué sur l'indemnité dûe par la Commune de [Localité 6] pour l'expropriation des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 6] d'Olt.

Les parties ont été convoquées par courriers du 10 octobre puis du 27 octobre 2022 à l'audience du 16 décembre 2022.

Le 26 octobre 2022 la commune de [Localité 6] a déposé des conclusions sollicitant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme le commissaire du gouvernement a fait parvenir le 21 novembre 2022 un mémoire faisant état de ce qu'aucun mémoire n'a été déposé par les expropriés, et sollicitant par conséquent la caducité de la déclaration d'appel.

Les consorts [C] ont déposé par RPVA des conclusions le 15 décembre 2022.

MOTIFS :

En application des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel.

En l'espèce, les consorts [C] n'ont pas fait parvenir de mémoire au greffe dans le délai de trois mois, soit avant le 15 mai 2022, il convient donc de déclarer leur appel caduc.

Les consorts [C] seront condamnés aux dépens de la présente instance et en équité à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate la caducité de la déclaration d'appel effectuée par les consorts [C] le 15 février 2022 ;

Condamne les consorts [C] à verser à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge des consorts [C].

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chbre de l'expropriation
Numéro d'arrêt : 22/00004
Date de la décision : 17/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-17;22.00004 ?
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