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28/02/2023 | FRANCE | N°20/04861

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 février 2023, 20/04861


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04861 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXWC





Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de de MONTPELLIER

N° RG 18/02669



Jonction des procédures 2020/4245

- 2020/4559 et 2020/4861 par ordonnance du 5 mai 2021 sous le numéro 2020/4861



APPELANTES :



Association LE COMITÉ DES FÊTES DE LA COMMUNE DE [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04861 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXWC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 SEPTEMBRE 2020

Tribunal Judiciaire de de MONTPELLIER

N° RG 18/02669

Jonction des procédures 2020/4245 - 2020/4559 et 2020/4861 par ordonnance du 5 mai 2021 sous le numéro 2020/4861

APPELANTES :

Association LE COMITÉ DES FÊTES DE LA COMMUNE DE [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant

assistée de Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Hervé COMMINSOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond), Appelant dans 20/04861 (Fond)

ordonnance en date du 29 mars 2022 déclarant l'appel principal de AXA irrecevable

INTIMES :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

Monsieur [Y] [J]

né le 11 Septembre 1995 à [Localité 15] (RUSSIE)

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

Madame [O] [S]

née le 22 Février 2000 à [Localité 15] (RUSSIE)

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

Monsieur [K] [P]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Marion CHOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04559 (Fond)

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04559 (Fond)

Association LE COMITÉ DES FÊTES DE LA COMMUNE DE [Localité 12]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Représentée par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avcoat postulant

assistée de Me Chris BAPTISTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04245 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Hervé COMMINSOLI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

S.A.R.L. NUIT B PRODUCTION immatriculée au RCS sous le n° 479.064.339, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

S.A MMA IARD représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 20/04559 (Fond), Intimé dans 20/04861 (Fond)

INTERVENANTE VOLONTAIRE:

Mademoiselle [H] [Z]

née le 13 Janvier 2005 à [Localité 16]

Chez [V] [Z]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Philippe GRILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine ROSON-VALES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Décembre 2022 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 18 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

A [Localité 12], le 11 août 2016, [D] [L] a été victime d'un accident mortel lors d'une manifestation taurine, après avoir été heurtée par un taureau alors qu'elle empruntait le parcours d'encierro pour rejoindre la scène où elle devait se produire comme danseuse au sein d'un orchestre.

La procédure pénale ouverte à la suite de cet accident a été classée sans suite au motif qu'aucune infraction n'avait été relevée à l'encontre du comité des fêtes, organisateur de l'événement.

Estimant qu'il ressortait néanmoins des procès-verbaux des fautes imputables au comité des fêtes et au propriétaire de l'animal en cause, [V] [Z], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [Z], fille de [D] [L], [Y] [J] et [O] [S], fils et fille majeurs de la victime, ont, par acte d'huissier délivré les 11, 15 et 24 mai 2018, fait assigner le propriétaire du taureau, [K] [P], l'association « comité des fêtes » de la commune de [Localité 12], ainsi que leur assureur AXA France IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment que soit retenue leur faute et qu'ils soient condamnés à les indemniser de leur préjudice d'affection, de leur préjudice économique et des frais d'obsèques.

Le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Nuit B Production et de son assureur MMA ;

Met hors de cause ces deux sociétés ;

Condamne la société AXA France à payer à la société Nuit B Production une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA France à payer à la société MMA la même somme au même titre ;

Condamne la société AXA France à supporter les entiers dépens de l'intervention forcée, avec distraction au profit des avocats concernés sur leurs offres de droit ;

Dit que le comité des fêtes de [Localité 12] est responsable de l'accident mortel dont a été victime [D] [L] le 11 août 2016 ;

Le condamne en conséquence à verser :

à [Y] [J], fils de la victime, une indemnité de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre un montant de 5 842 euros en remboursement des frais d'obsèques,

à [O] [S], fille de la victime, une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

à [V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Fixe à 26 808,80 euros le montant du préjudice économique subi par [O] [S] du fait du décès de sa mère ;

Condamne le comité des fêtes de [Localité 12] à verser ce montant à la CPAM de la Haute-Garonne, fondée à exercer son recours à concurrence de ce montant ;

Fixe à 41 092,44 euros le montant du préjudice économique subi par [H] [S] du fait du décès de sa mère ;

Condamne le comité des fêtes de [Localité 12] à verser ce montant à la CPAM de la Haute-Garonne, fondée à exercer son recours à concurrence de ce montant ;

Déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes en tant qu'elles visent [K] [P] ;

Condamne le comité des fêtes à verser aux demandeurs une indemnité globale de 4 500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;

Le condamne à verser à la CPAM de la Haute Garonne 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à laquelle elle a droit, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société AXA France à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre conformément aux termes du contrat qui les lie ;

Condamne les demandeurs à indemniser [K] [P] de ses frais irrépétibles, à hauteur de 1 500 euros, et à supporter les dépens afférents à son appel en cause ;

Condamne le comité des fêtes de [Localité 12] à supporter les entiers dépens qui ne sont pas mis à la charge d'une autre partie par la présente décision, les avocats concernés étant fondés à se prévaloir de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 75 % des sommes allouées en réparation du préjudice moral des trois enfants de [D] [L].

Sur la responsabilité du comité des fêtes, au visa des articles

L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont dit que les demandeurs étaient fondés à agir contre tout tiers qu'ils estimaient responsable du décès de la victime directe, ce qu'ils faisaient en l'espèce à l'encontre du comité des fêtes mais que, cependant, en leur qualité d'ayants droit de la victime, ils n'avaient en revanche aucun droit à agir contre l'employeur de [D] [L], la société Nuit B Production, sauf pour demander à la juridiction du pôle social, seule compétente pour ce faire, la reconnaissance d'une faute inexcusable.

Les premiers juges ont retenu que s'il n'était discuté que les barrières destinées à protéger le public étaient en place et fermées lors des lâchers de taureaux, ni que les annonces et mises en garde préalables avaient été diffusées, il ressortait toutefois de l'enquête et des déclarations du président du comité des fêtes qu'il n'y avait pas d'autre itinéraire que de traverser le parcours d'encierro pour se rendre sur la scène, ce qui avait été confirmé par plusieurs témoins entendus.

Dans ces conditions, le tribunal a retenu la faute du comité des fêtes, pour avoir organisé le repas des membres de l'orchestre en un lieu depuis lequel ils ne pouvaient pas rejoindre leur lieu de travail sans traverser le parcours de l'encierro prévu pour se dérouler juste avant le début du spectacle musical, c'est-à-dire précisément au moment où les danseuses devaient rejoindre leur lieu de travail, et qu'il appartenait à l'organisateur de faire en sorte que le contrat signé avec la société Nuit B Production puisse être exécuté dans des conditions de sécurité adaptées compte tenu à la fois de la configuration des lieux, des risques liés à la manifestation taurine et des exigences horaires impliquées par enchaînement des événements programmés.

Sur la responsabilité du manadier, les premiers juges ont relevé que le propriétaire du taureau ne contestait pas le principe de sa responsabilité en sa qualité de propriétaire gardien du taureau, qu'il devait lâcher sur le parcours puis récupérer dans un véhicule adapté, mais il considérait que le comportement fautif de la victime avait constitué pour lui un événement imprévisible et irrésistible et qu'il n'appartenait pas a priori au manadier de s'assurer qu'aucune personne n'aurait à emprunter le parcours en même temps que l'un de ses taureaux, pour une raison autre qu'un goût du risque assumé.

En considération de ce que l'imprudence d'une personne qui décide de franchir des barrières fermées pour seulement traverser le parcours, sans pour autant savoir comment elle pourra quitter cette enceinte, ne peut être anticipée par le propriétaire du taureau qui a lâché celui-ci dans les conditions de sécurité imposées pour ce type de manifestation, le tribunal a écarté la responsabilité de [K] [P] au titre de la garde de l'animal à l'origine de l'accident.

Sur les demandes d'indemnisation des ayants droit et s'agissant du préjudice d'affection, le tribunal a fait application de la jurisprudence habituelle. S'agissant du préjudice économique, les premiers juges ont retenu que ses deux filles étaient à sa charge, que [D] [L] leur consacrait 20 % de ses revenus disponibles une fois sa part d'autoconsommation déduite, soit en l'espèce 2 977 euros, montant qui correspond à la perte annuelle subie par chacune des filles, et ont considéré l'âge de chacune d'elles pour calculer le capital dû jusqu'à leur 25 ans, selon le barème de la Gazette du Palais 2018, montant toutefois absorbé par la CPAM au motif du versement d'une rente orphelin versée par l'organisme social.

Le tribunal a enfin fait droit à la demande de prise en charge des frais d'obsèques, après avoir constaté qu'il étaient dûment justifiés.

La société AXA France IARD a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 4 novembre 2020, la CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel le 8 octobre 2020 et le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] le 21 octobre 2020. Les affaires ont été jointes.

Par ordonnance en date du 29 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par la société AXA France IARD, par déclaration au greffe de la cour le 4 novembre 2020 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 septembre 2020, au motif que la société Nuit B Production lui a fait signifier ce jugement par acte d'huissier le 25 septembre 2020 pour déclarer irrecevable l'appel, intervenu après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile pour l'exercice du recours à compter de l'acte de signification.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la société AXA France IARD ont été déposées le 20 décembre 2022.

Les dernières écritures pour la CPAM de la Haute-Garonne ont été déposées le 1er février 2021.

Les dernières écritures pour le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] ont été déposées le 20 janvier 2021.

Les dernières écritures pour [V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S] ont été déposées le 1er décembre 2022.

Les dernières écritures pour [K] [P] ont été déposées le 30 avril 2021.

Les dernières écritures pour la société Nuit B Production ont été déposées le 20 avril 2021.

Les dernières écritures pour la société MMA IARD ont été déposées le 15 avril 2021.

Le 16 janvier 2023, soit après la date de l'ordonnance de clôture, [H] [Z], née le 13 janvier 2005, a déposé des conclusions en intervention volontaire, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture afin qu'elles soient reçues.

Le dispositif des écritures pour la société AXA France IARD énonce, en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 11 septembre 2020, en toutes ses dispositions ;

Statuant a nouveau,

A titre principal,

Ecarter des débats l'attestation de [B] [M], communiquée par Nuit B Production (pièce n°9) ;

Débouter [Y] [J], [O] [S] et [V] [Z] de leurs demandes indemnitaires ;

Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Condamner solidairement la société Nuit B Production et la société MMA à relever et garantir la société AXA France IARD de toutes éventuelles condamnations, subsidiairement, prononcer un partage de responsabilité ;

Condamner solidairement la société Nuit B Production et la société MMA à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Débouter la société Nuit B Production et MMA de l'ensemble de leurs demandes formulées contre AXA France IARD ;

A titre infiniment subsidiaire,

Si la responsabilité du comité des fêtes devait être confirmée et avant application de la part de responsabilité du comité des fêtes,

Limiter l'évaluation du préjudice d'affection de [H] [Z] à la somme de 25 000 euros ;

Limiter l'évaluation du préjudice d'affection d'[O] [S] et [Y] [J] à la somme de 12 000 euros chacun ;

Limiter le préjudice économique de [H] [Z] à la somme de 40 993,29 euros et constater que ce dernier est totalement absorbé par les sommes d'ores et déjà versées par la CPAM ;

Débouter [O] [S] de sa demande au titre du préjudice économique, subsidiairement, la limiter à la somme de 26 638,19 euros et constater que ce dernier est totalement absorbé par les sommes versées par la CPAM ;

Débouter les requérants de leurs demandes au titre du préjudice économique ;

Limiter la somme allouée à [Y] [J] au titre des frais d'obsèques à hauteur de 5 842,00 euros ;

Limiter l'assiette du recours de la CPAM à la somme de 40 993,29 euros au titre des prestations versées à [H] [Z] et à la somme de 26 638,19 euros au titre des prestations versées à [O] [S] ;

Limiter le droit de recours de la CPAM eu égard au partage de responsabilité prononcée ;

Débouter la CPAM du surplus de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

Débouter [Y] [J], [O] [S] et [V] [Z], la CPAM, la société Nuit B Production et la société MMA de toutes leurs demandes plus amples et contraires, ainsi que de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner tout succombant à verser à AXA France IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la procédure d'appel, la société AXA France IARD estime que si le magistrat chargé de la mise en état a déclaré son appel irrecevable pour être tardif, elle a néanmoins régulièrement conclu et formé appel incident, tant dans le cadre de la procédure initiée par son assuré, le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] que par la CPAM, de sorte que ses demandes sont parfaitement recevables.

Pour l'essentiel, sur le fond et à titre principal, sur la responsabilité du comité des fêtes, la société AXA France IARD soutient que les danseuses n'étaient pas contraintes de traverser le parcours de l'encierro pour rejoindre les loges, puis ensuite la scène, au motif qu'il existait un itinéraire passant sous l'estrade, qu'elles ont délibérément choisi de ne pas emprunter.

Sur la faute de la victime, la société AXA France IARD soutient que les circonstances de l'accident mettent en évidence l'existence d'une faute d'imprudence de la victime, qui doit être regardée comme étant la cause exclusive de son décès, au motif qu'elle ne pouvait ignorer qu'un encierro était en cours, qu'elle a délibérément franchi les barrières de sécurité et, enfin, qu'elle avait le temps d'attendre la fin de l'événement pour rejoindre la scène. Elle souligne que le tribunal n'a pas répondu à ces faits, se limitant à ne retenir que la seule responsabilité du comité des fêtes.

Le dispositif des écritures pour la CPAM de la Haute-Garonne énonce, en ses seules prétentions :

Réformant le jugement du 11 septembre 2020,

Condamner in solidum l'association de comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et son assureur AXA à payer à la caisse primaire d' assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 164 176,38 euros au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la première demande ;

Les condamner sous la même solidarité à payer à la caisse primaire d'assurance maladie l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 091 euros ;

Condamner les parties succombantes à payer à la caisse primaire d' assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne expose que sa créance définitive, à la date du 23 octobre 2018 ressort à la somme de 164 176,38 euros, se décomposant en 6 964 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 157 212,38 euros au titre du préjudice économique, dont elle demande le remboursement.

Le dispositif des écritures pour le comité des fêtes énonce, en ses seules prétentions, les « dire et juger que » ou « constater que » n'étant pas des prétentions au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile :

Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté les ayants droit de [D] [L] de leurs demandes à l'encontre de [K] [P] ;

Reformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Débouter [Y] [J], [O] [S] et [H] [Z] de l'intégralité de leurs prétentions ;

En tout état de cause,

Débouter [Y] [J] de sa demande au titre des frais d'obsèques ;

Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, sur sa responsabilité, le comité des fêtes soutient que le tribunal, après avoir relevé qu'il avait mis en place les mesures de sécurité requises pour l'organisation d'une telle manifestation taurine, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne considérant pas les imprudences commises par la victime.

Le comité des fêtes estime en effet que même à supposer qu'il n'y ait pas eu de parcours pour rejoindre la scène, [D] [L] n'aurait pas dû traverser le parcours de l'encierro alors qu'elle avait été informée par un signal sonore du début de la manifestation taurine.

Le dispositif des écritures pour [V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S] énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 11 septembre 2020, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices et les a condamnés à payer à [K] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Condamner l'association comité des fêtes de [Localité 12] in solidum avec la société d'assurance AXA et solidairement avec [K] [P] à payer à :

[H] [Z], la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 118 414,75 euros au titre de son préjudice économique,

[O] [S], la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de 73 921,70 euros au titre de son préjudice économique,

[Y] [J], la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice d'affection et la somme de 5 842 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques ;

Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 11 septembre 2020 ;

Juger ce que de droit sur l'assiette du recours de la CPAM au titre des prestations versées aux deux filles de la victime ;

Condamner l'association comité des fêtes de [Localité 12] in solidum avec la société d'assurance AXA et solidairement avec [K] [P] au règlement de la somme de 6 000 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'association comité des fêtes de [Localité 12] in solidum avec la société d'assurance AXA et solidairement avec [K] [P] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de maître Philippe Grillon, avocat associé de la SCP Philippe Grillon, sur son affirmation conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S] entendent rappeler qu'il ressort de l'enquête de la Gendarmerie qu'aucune disposition n'avait été prise par le comité des fêtes pour permettre notamment aux deux danseuses de la formation Miami de rejoindre, en toute sécurité et sans traverser le parcours de l'encierro, les vestiaires situés derrière la scène où elles devaient se changer avant de se produire sur scène, dès 22 h 00.

Ils précisent qu'aucune information n'avait été donnée aux danseuses de l'orchestre Miami sur le trajet à respecter pour rejoindre les vestiaires et/ou la scène, et que [D] [L] ne connaissait pas la tradition de l'encierro et ignorait les dangers inhérents à cette tradition.

Le dispositif des écritures pour [K] [P] énonce, en ses seules prétentions :

A titre principal,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a écarté la responsabilité de [K] [P] ;

Débouter les consorts [Z], [J], [S] de leurs prétentions dirigées à l'égard de [K] [P] ;

Condamner tous succombants à verser à [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé les indemnités des ayants droit à des sommes excessives ;

Fixer l'indemnisation des ayants droit aux montants suivants :

Préjudice d'affection de monsieur [J] : 12 000 euros,

Préjudice d'affection de madame [S] : 12 000 euros,

Préjudice d'affection de mademoiselle [Z] : 25 000 euros,

Préjudice économique de mademoiselle [Z] : 33 791,27euros,

Préjudice économique de madame [S] :

à titre principal : néant,

à titre subsidiaire : 22 389,69 euros ;

Prendre acte de ce que mademoiselle [Z] et madame [S] ont bénéficié de prestations servies par la CPAM d'un montant supérieur au montant de leurs préjudices économiques respectifs ;

En conséquence,

Débouter les ayants droit de madame [L] de leurs réclamations au titre du préjudice économique ;

Débouter monsieur [J] de sa demande d'indemnisation des frais d'obsèques ;

Limiter le recours subrogatoire de la CPAM à la somme de 33 791,27 euros au titre des prestations servies à mademoiselle [Z] ;

Débouter la CPAM de son recours subrogatoire au titre des prestations servies à madame [S], celle-ci ne subissant aucun préjudice ;

A titre subsidiaire, si un préjudice devait être retenu pour madame [S],

Limiter le recours subrogatoire de la CPAM à la somme de 56 180,96 euros ;

Ramener à plus juste mesure tout demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

[K] [P] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, pour les motifs pris par les premiers juges.

Le dispositif des écritures pour la société Nuit B Production énonce, en ses seules prétentions :

Déclarer l'appel d'AXA irrecevable comme tardif au visa de la signification en date du 25 septembre 2020 ;

Déclarer la demande du comité des fêtes ou de la compagnie AXA irrecevable ;

Confirmer à cet égard le jugement dont appel ;

Condamner le comité des fêtes et la compagnie AXA à payer 5 000 euros de dommages et intérêts, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur sa responsabilité, la société Nuit B Production indique que AXA soutient à tort, par une interprétation contestable du rapport d'enquête, que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité au motif que l'accès aux loges aurait été obstrué par du matériel de l'orchestre, alors que ceci est totalement faux. Elle souligne que les investigations de l'inspection du travail ont conclu en l'absence de manquements imputables à l'employeur.

Le dispositif des écritures pour la société MMA IARD énonce, en ses seules prétentions :

Confirmer le jugement rendu le 11 novembre 2020, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la compagnie MMA, en qualité d'assureur de l'employeur ;

Débouter toutes demandes formulées à l'encontre de la compagnie MMA ;

Condamner in solidum l'association le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la compagnie AXA à verser à la compagnie MMA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction à la SCP Argellies - Apollis avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société MMA entend rappeler le principe d'immunité de l'employeur devant le juge civil, qui exclut toute action civile en réparation de la part de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur.

Elle demande la confirmation de la décision entreprise pour les motifs pris par le tribunal.

Dans ses conclusions soumises à la cour, [H] [Z] expose qu'elle est devenue majeure le 13 janvier 2023 et qu'elle entend intervenir volontairement à la présente procédure et reprendre l'argumentation développée initialement par [V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S].

Elle demande en conséquence le rabat de l'ordonnance de clôture.

A l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2023, afin d'accueillir ces conclusions en intervention volontaire et en l'absence de tout opposition des parties, le président de la chambre a pris une ordonnance révoquant l'ordonnance de clôture du 28 décembre 2022 et fixant la clôture de l'instruction à la date de l'audience.

MOTIFS

1. Sur l'appel incident de la société AXA France IARD

La société AXA France IARD estime que si le magistrat chargé de la mise en état a déclaré son appel irrecevable pour être tardif, elle a néanmoins régulièrement conclu et formé appel incident, tant dans le cadre de la procédure initiée par son assuré, le comité des fêtes de la commune de [Localité 12], enregistrée sous le n° RG 20-4559, que celle initiée par la CPAM de Haute-Garonne, enregistrée sous le n° RG 20-4245, de sorte que ses prétentions sont parfaitement recevables.

Or, si les dispositions de l'article 551 du code de procédure civile permettent effectivement à toute partie intimée de former appel incident de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par voie de conclusions si la partie a constitué avocat devant la cour d'appel, il doit toutefois être retenu qu'au cas d'espèce, la société AXA France IARD a formé appel incident dans ces deux affaires par conclusions déposées au moyen du RPVA le 22 janvier 2021, soit hors le délai d'un mois fixé par l'article 538 du code de procédure civile pour l'exercice du recours à compter de l'acte de signification, intervenu le 25 septembre 2020, de sorte que ces conclusions d'intimée ne sauraient pallier la carence de son appel principal, qui a été déclaré irrecevable par le conseiller chargé de la mise en état.

En conséquence, la cour n'examinera les prétentions de la société AXA France IARD que dans la limite de la confirmation du jugement entrepris.

2. Sur la responsabilité du comité des fêtes de la commune de [Localité 12]

Il est constant que les membres de l'orchestre ont dîné dans un restaurant choisi par le comité des fêtes, qui était séparé des vestiaires et de la scène par le parcours d'encierro, sans qu'il soit prévu qu'ils puissent rejoindre leur lieu de travail pour effectuer leur prestation autrement qu'en le traversant, ce qui a été confirmé par le président du comité des fêtes devant les enquêteurs, et que le début du spectacle devait intervenir cinq minutes seulement après la fin des lâchers de taureaux.

Outre le fait que le comité des fêtes ne justifie pas de ce que les membres de l'orchestre auraient été informés d'un itinéraire afin qu'ils puissent de rendre sur la scène en toute sécurité, de sorte que celui-ci est fautif, il n'est pas plus justifié de ce qu'il les aurait informés de la dangerosité de l'encierro, étant souligné que les membres de l'orchestre étaient présents non pas pour assister à la manifestation taurine mais pour réaliser une prestation, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à [D] [L] d'avoir traversé le parcours en méconnaissance des avertissements sonores alors qu'elle avait dû quitter le restaurant où elle dînait pour se rendre incessamment sur son lieu de travail.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du comité des fêtes de la commune de [Localité 12], sans que ne puisse être retenu une quelconque faute de la victime.

3. Sur la responsabilité de la société Nuit B Production

Au-delà de ce qu'il n'est pas contesté que la société Nuit B Production était l'employeur de [D] [L], que les faits de l'espèce ont été qualifiés en un accident de travail et que les investigations de l'inspection du travail ont conclu en l'absence de manquement imputable à la société la société Nuit B Production, il n'est aucunement démontré un quelconque lien de causalité entre l'obstruction alléguée de l'accès aux loges par du matériel de l'orchestre et l'accident, de sorte que ce moyen sera écarté.

4. Sur la responsabilité de [K] [P], en sa qualité de manadier

Si le principe de sa responsabilité en sa qualité de propriétaire gardien du taureau, qu'il devait lâcher sur le parcours d'encierro puis récupérer dans un véhicule adapté, n'est pas contesté, il n'est pas apporté de critique utile aux motifs des premiers juges qui ont retenu à juste titre qu'il apparaissait avoir respecté les règles de sécurité en vigueur et que son taureau était resté sur le parcours qui lui était dévolu avant d'être récupéré normalement à l'issue de sa prestation, et que la présence sur le parcours de la victime, désireuse d'en sortir sans savoir comment le faire, avait constitué pour le manadier un événement imprévisible et irrésistible, pour écarter sa responsabilité au titre de la garde de l'animal à l'origine de l'accident.

5. Sur la liquidation des préjudices des ayants droit de [D] [L]

Sur les dépenses de santé actuelles, en considération de ce qu'il n'est pas contesté que la CPAM de la Haute-Garonne a engagé la somme de 6 964 euros au titre des dépenses de santé actuelles, pour les frais hospitaliers relatifs à la période du 11 au 12 août 2016, et en l'absence de toute opposition, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que son recours ne trouvait à s'exercer au motif que les demandeurs ne formulaient aucune demande à ce titre, la caisse pouvant se prévaloir de son recours subrogatoire, même en l'absence de toute demande de la victime.

En conséquence, le montant des dépenses actuelles sera fixé à la somme de 6 964 euros et le comité des fêtes de [Localité 12] et son assureur seront condamnés à verser ce montant à la CPAM de la Haute-Garonne, fondée à exercer son recours à concurrence.

Sur le préjudice d'affection et en considération de ce qu'il est justifié en cause d'appel que les trois enfants vivaient au domicile de leur mère au jour de l'accident, il leur sera alloué à chacun la somme de 30 000 euros en réparation de ce préjudice.

Sur le préjudice économique, les ayants droit de [D] [L] soutiennent que les premier juges n'ont retenu, à tort, que les seuls revenus figurant sur sa déclaration de revenus 2016, qui faisait apparaître un revenu net global de 18 604 euros, alors que ce montant ne faisait pas état des revenus qu'elle percevait en outre au titre du statut particulier d'intermittente du spectacle, qui était celui de la victime, de sorte que son revenu annuel s'élevait en réalité à 52 928,94 euros, du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.

Toutefois, la cour relève que les premiers juges ont précisé que le revenu net global de 18 604 euros correspondait bien à l'ensemble des revenus perçus au titre du statut particulier d'intermittente du spectacle qui était celui de [D] [L], ce qui est exact dès lors que les indemnités versées aux intermittents du spectacle par l'Assurance chômage sont imposables à l'impôt sur le revenu.

Dès lors, il n'y a pas lieu de revoir le calcul du préjudice économique des ayants droit. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais d'obsèques, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à [Y] [J], fils de la victime, la somme de 5 842 euros, dont il a justifié par la présentation de deux factures de la société Denoi et Fils Pompes Funèbres, du 14 décembre 2018 et du 1er avril 2019, payée partiellement à 1'aide du prêt souscrit le 2 septembre 2016 auprès de la société Optalion, ce que reconnaît la société AXA France IARD.

6. Sur les prétentions indemnitaires de la société Nuit B Production

La société Nuit B Production sera déboutée de sa prétention visant à voir le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et son assureur, la société AXA France IARD, condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, cette prétention n'étant aucunement motivée.

7. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et son assureur, la société AXA France IARD, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

Le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la société AXA France IARD seront en outre condamnés in solidum à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à :

[V] [Z], [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S], ensemble, la somme de 5 000 euros,

la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 1 000 euros, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

la société Nuit B Production, la somme de 3 000 euros,

la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros.

La cour constate que [K] [P] ne forme pas de prétention sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

REÇOIT l'intervention volontaire de [H] [Z] dans la présente instance ;

CONFIRME le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné le comité des fêtes de [Localité 12] à verser :

à [Y] [J], fils de la victime, une indemnité de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,

à [O] [S], fille de la victime, une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,

à [V] [Z], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [H] [Z], une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

et ce qu'il a dit que le recours de la CPAM de la Haute-Garonne, pour la somme de 6 964 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles, ne trouvait à s'exercer ;

Statuant à nouveau de ces chef,

CONDAMNE in solidum le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la société AXA France IARD à payer à [Y] [J], [O] [S] et à [H] [Z], à chacun, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection ;

FIXE le montant des dépenses actuelles à la somme de 6 964 euros ;

CONDAMNE in solidum le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la société AXA France IARD à payer la somme de 6 964 euros à la CPAM ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la société AXA France IARD à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel, à :

[V] [Z], [H] [Z], [Y] [J] et [O] [S], ensemble, la somme de 5 000 euros,

la CPAM de la Haute-Garonne, la somme de 1 000 euros, outre la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

la société Nuit B Production, la somme de 3 000 euros,

la société MMA IARD, la somme de 2 000 euros ;

CONDAMNE in solidum le comité des fêtes de la commune de [Localité 12] et la société AXA France IARD aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04861
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.04861 ?
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