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28/02/2023 | FRANCE | N°21/01923

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 février 2023, 21/01923


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01923 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5U4





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019013315





APPELANTE :
>

S.A.R.L. CAFENTO FRANCE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01923 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5U4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019013315

APPELANTE :

S.A.R.L. CAFENTO FRANCE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A.S. ENTREPOTS DES BIERES DU NORD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

*

* *

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé du 10 juin 2015, la S.A.R.L. Cafento France (la société Cafento) en qualité de fournisseur, et la SAS Entrepôts des bières du Nord, en qualité de distributeur, ont signé un contrat de distribution exclusive des produits Cafento sur le territoire des Pyrénées orientales et du sud de l'Aude pour une durée d'une année, tacitement renouvelable par périodes d'une année.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2019, la société Cafento a adressé à la société Entrepôts des bières du Nord un courrier de résiliation du contrat avec effet au 31 juillet suivant, invoquant de nombreux impayés ainsi qu'un manquement aux objectifs de commande fixés par le contrat de distribution.

Par ailleurs, le 24 juillet 2019, la société Entrepôts des bières du Nord a reçu par erreur une livraison de marchandises en provenance de la société Cafento pour un montant de 7 362,80 euros, cette marchandise étant destinée à une autre société, la société Casas Distribution.

A la suite de l'assignation délivrée le 10 septembre 2019 par la société Entrepôt des bières du Nord à la société Cafento, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 18 janvier 2021':

- condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôt des bières du Nord la somme de 16'146,07 euros HT au titre de la reconstitution des marges,

- condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôt des bières du Nord une somme de 14'349,60 euros en réparation du préjudice et à titre de dommages-intérêts,

- débouté la société Cafento de ses demandes subsidiaires,

- rejeté la demande de la société Entrepôt des bières du Nord au titre du préjudice dû aux manquements de la société Cafento à son obligation d'assistance,

- mis hors de cause la société Casas distribution,

- rejeté la demande au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exclusivité présentée par la société Entrepôt des bières du Nord,

- condamné la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 7 362,80 euros correspondant la valeur de la marchandise livrée par erreur,

- condamné la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 4'870,81 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des factures demeurées impayées et non contestées,

- débouté la société Cafento de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence ainsi que de ses autres demandes de dommages-intérêts,

- dit que les sommes dues par chacune des parties peuvent être compensées,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens.

Le 24 mars 2021, la société Cafento a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 juin 2021':

-déclarer recevables et bien fondés ses appels, demandes, fins, moyens et conclusions,

-infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a :

' condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôt des bières du Nord la somme de 16'146,07 euros HT au titre de la reconstitution des marges,

' condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôt des bières du Nord une somme de 14'349,60 euros en réparation du préjudice et à titre de dommages-intérêts,

' condamné la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 7 362,80 euros correspondant la valeur de la marchandise livrée par erreur,

' débouté la société Cafento de toutes ses demandes et notamment de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence et dommages-intérêts,

' condamné la société Cafento aux dépens.

- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a :

' débouté la société Entrepôt des bières du Nord de ses demandes sur l'exclusivité, la non-concurrence ou l'assistance,

-' condamné la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 4 870,81 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre des factures demeurées impayées et non contestées,

En conséquence, statuant à nouveau,

À titre principal,

-débouter la société Entrepôt des bières du Nord de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire,

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à rembourser à la société Cafento France la somme de 37'795,55 euros de réduction de prix fournisseur si la société Cafento France devait être condamnée à payer 16'146,07 euros au titre de la prétendue reconstitution de marges, soit après compensation, une somme de 21'649,48 euros,

A titre reconventionnel,

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à restituer en valeur la palette de marchandises objet de la commande de Casas Distribution en date du 11 juillet 2019 et de la CMR que la société Entrepôt des bières du Nord a contresigné le 24 juillet 2019, soit au paiement de son prix de revente au vu des factures dont la communication sera enjointe ou, s'il est inférieur, au paiement de 7362,80 euros,

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento France la somme de 10'215 euros en vertu de la clause de non-concurrence';

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento France au même titre que la somme déterminée au vu :

1/ des factures dans la communication refusée par la société Entrepôt des bières du Nord sans motif légitime sera ordonnée,

2/ des conventions d'approvisionnement conclu avec les clients dont les commandes sont l'objet desdites factures, en application de la clause de non-concurrence fixant le montant de la pénalité à une somme égale à la valeur des machines en dépôt chez les clients détournés,

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento France la somme de 60'000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble commercial provoqué par ses autres agissements après la résiliation,

En tout état de cause :

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord à payer à la société Cafento France la somme de 12'000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens,

-condamner la société Entrepôt des bières du Nord aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

Sur la reconstitution des marges':

- ni le contrat ni son annexe ne prévoient de marges garanties par le fournisseur, alors de surcroît que le droit de la concurrence interdit la fixation d'un prix minimum de revente, directement ou indirectement à travers des marges minimales (article L. 442-6 du code de commerce) et seule l'imposition de prix de revente maximum est licite ;

- pour calculer sa marge de 16'146,07 euros qui a été retenue par le tribunal de commerce, la société Entrepôts des bières du Nord a établi ses propres tableaux qui ne sauraient avoir force probante';

- si la cour devait confirmer la condamnation de la société Cafento à payer à la société Entrepôts des bières du Nord cette somme, elle devrait opérer compensation avec la somme de 37'795,55 euros dont a bénéficié la société Entrepôts des bières du Nord au titre des réductions de prix qui lui ont été accordés, soit une somme de 21'640,48 euros au bénéfice de la société Cafento';

Sur la résiliation du contrat':

- elle a résilié le contrat de distribution en application des dispositions des articles 5.2 et 10 du contrat selon lesquelles le distributeur s'engage à payer la marchandise acquise dans un délai de 30 jours, dans la mesure où elle justifie de nombreux impayés de la part de la société Entrepôts des bières du Nord en 2018 et 2019, ainsi que de ses nombreuses relances,

- en outre, la société Entrepôts des bières du Nord n'a jamais respecté ses objectifs d'achat tels que prévus au contrat de distribution,

- en cas de manquement du distributeur à ses obligations contractuelles, le fournisseur n'est tenu à aucun délai de préavis contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce,

- à titre subsidiaire, s'agissant de l'indemnisation d'une résiliation irrégulière, le tribunal de commerce a retenu une marge brute théorique de 20% sans aucun justificatif,

Sur la concurrence déloyale':

- la société Cafento rapporte la preuve que certains clients dépositaires de machines à café lui appartenant et fournies par la société Entrepôts des bières du Nord, se sont approvisionnés auprès d'autres sociétés en violation du contrat de distribution, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir la valeur des machines déposées chez ses clients, soit la somme de 10'215 euros (art. 15.2 du contrat de distribution),

- le comportement de la société Entrepôts des bières du Nord est constitutif de faits de concurrence déloyale (en fournissant du café ne provenant pas légalement de la société Cafento (la marchandise livrée par erreur) à des clients dépositaires de ses propres machines) lui cause en outre un trouble commercial qui doit être indemnisé à hauteur de 60'000 euros.

Par ordonnance du 2 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré irrecevables pour violation de l'article 909 du code de procédure civile les conclusions déposées et notifiées par la société Entrepôts des bières du Nord les 1er octobre 2021 et 31 janvier 2022,

- rejeté les demandes de communication de pièces formées par la société Cafento,

- condamné la société Cafento aux dépens de l'incident.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.

MOTIFS de la DÉCISION

Il convient de rappeler que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement de sorte que la cour d'appel doit examiner la pertinence des motifs de ce jugement.

En l'espèce, il convient de constater que la société Entrepôts des bières du Nord n'a pas conclu au fond (le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables ses conclusions d'incident).

Sur la résiliation du contrat de distribution :

Selon l'article 5 du contrat de distribution signé le 10 juin 2015, le distributeur s'engage à (') payer la marchandise acquise conformément au contrat.

L'article 12 du contrat prévoit que la résiliation sera de plein droit sur simple notification écrite, sans préavis ni indemnité, dans les cas suivants :

- Défaut d'exécution par le distributeur d'une des obligations prévues à l'article 5.

Le 18 juillet 2019, la société Cafento a indiqué à la société Entrepôts des bières du Nord qu'elle résiliait le contrat de distribution à compter du 31 juillet 2019 compte tenu de retards de paiement, outre le non-respect de ses objectifs de volumes de commandes.

Les premiers juges ont estimé que la résiliation prononcée par la société Cafento était fautive, en estimant que cette dernière n'avait pas respecté le délai de préavis de deux mois prévus au contrat, dans la mesure où ils ont estimé que la société Cafento ne fournissait pas les avoirs correspondant aux remises et aux promotions ainsi qu'elle devait le faire en application de l'article 6 du contrat.

Toutefois, il convient de constater qu'en cause d'appel cette circonstance n'est nullement établie par les pièces du dossier, au contraire des retards de paiements imputables à la société Entrepôts des bières du Nord qui ressortent des pièces produites aux débats, en particulier des courriels de relance des 2 mars, 20 mars et 20 mai 2018.

Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef, de même qu'il sera réformé en ce qu'il a condamné la société Cafento au paiement de la somme de 14'349,60 euros en réparation de la résiliation fautive du contrat.

Sur la clause d'exclusivité :

La cour confirmera la décision des premiers juges qui ont débouté la société Entrepôts des bières du Nord de sa demande, faute pour celle-ci de justifier d'un préjudice.

Sur la concurrence déloyale :

La cour confirmera la décision des premiers juges qui ont débouté la société Entrepôts des bières du Nord, faute pour cette dernière de justifier d'un acte volontaire de livraison de produits d'approvisionnement à une société concurrente.

Sur le remboursement de la palette livrée par erreur à la société Entrepôt des bières du Nord :

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la société Entrepôts des bières du Nord a reconnu avoir reçu par erreur de son transporteur habituel des produits provenant de la société Cafento, à savoir une palette de marchandises qui était destinée à une autre société (la société Casas distribution).

Il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la société Entrepôts des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 7 362,80 euros correspondant à la valeur de la marchandise livrée par erreur, étant constaté qu'il n'est nullement rapporté la preuve par la société Cafento de la revente de cette marchandise par la société Entrepôts des bières du Nord à un prix autre.

Sur la concurrence déloyale et le trouble commercial :

La société Cafento soutient que postérieurement à la résiliation du contrat en date du 31 juillet 2019, la société Entrepôts des bières du Nord aurait continué à alimenter certains clients (les sociétés Lisa et mange debout, Le milano, SJ Bar café du trèfle) en méconnaissance des dispositions de l'article 15. 2 du contrat de distribution faisant interdiction à la société Entrepôts des bières du Nord de fournir à ses clients possédant une machine de la société Cafento du café et ses dérivés, et des produits annexes.

Elle soutient notamment que la société Entrepôts des bières du Nord aurait alimenté ses clients avec les produits de la palette livrée par erreur le 24 juillet 2019.

Cependant, il convient de constater que la société Cafento ne rapporte nullement la preuve par la production aux débats des courriers échangés avec les sociétés clientes de la société Entrepôts des bières du Nord que ces dernières auraient continué à se fournir en produits provenant de la société Cafento postérieurement à la résiliation, et de surcroît de produits provenant de la palette livrée par erreur, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formée de ce chef fondée sur la concurrence déloyale.

Il est cependant par ailleurs indéniable que la société Entrepôts des bières du Nord, du fait notamment de ses retards de paiements, de la non réalisation de ses objectifs et de la conservation de la palette livrée par erreur a causé nécessairement un trouble commercial à la société Cafento qui sera justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la reconstitution des marges :

Les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, considéré que le contrat de distribution prévoyait que les produits de la société Cafento seraient vendus au distributeur au prix officiel en vigueur applicable ('), que la société Cafento rembourserait au distributeur les remises commerciales et les promotions appliquées aux clients avec son approbation préalable écrite, et que l'annexe 1 du contrat reprenait en détail par produits le prix de vente aux clients, la marge distributeur et le prix d'achat distributeur.

Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Cafento, ces constatations ne sauraient nullement être regardées comme constituant des garanties de marges, mais comme organisant seulement une politique tarifaire concertée entre la fixation des prix de vente du fournisseur et ceux de son distributeur, par laquelle la société Cafento, comme stipulé au contrat, devait rembourser à la société Entrepôts des bières du Nord les remises commerciales et les promotions appliquées aux clients décidées d'un commun accord.

Cependant, en cause d'appel, il convient de constater que la société Entrepôts des bières du Nord ne justifie pas du montant des sommes qui seraient dues au titre de ces remises commerciales et de ces promotions qu'elle a sollicitées devant les premiers juges de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Cafento à payer à ce titre à la société Entrepôts des bières du Nord la somme de 16'146,07 euro HT.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Entrepôts des bières du Nord qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société Entrepôts des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a':

- condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôts des bières du Nord la somme de 16'146,07 euros HT au titre de la reconstitution des marges,

- condamné la société Cafento à payer à la société Entrepôts des bières du Nord une somme de 14'349,60 euros en réparation du préjudice et à titre de dommages-intérêts,

- débouté la société Cafento de toutes ses demandes et notamment de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence et dommages-intérêts,

- condamné la société Cafento aux dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute la société Entrepôts des bières du Nord de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Cafento,

Condamne la société Entrepôts des bières du Nord à payer la société Cafento la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

Condamne la société Entrepôts des bières du Nord aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Entrepôts des bières du Nord à payer à la société Cafento la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01923
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.01923 ?
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