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28/02/2023 | FRANCE | N°21/01970

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 28 février 2023, 21/01970


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01970 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5XE





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019006945





APPELANTES :

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Madame [O] [C]

née le 15 Octobre 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégoire MERCIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat pla...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01970 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5XE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2019006945

APPELANTES :

Madame [O] [C]

née le 15 Octobre 1965 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégoire MERCIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

S.A.R.L. BBG Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle immatriculée au RCS CARCASSONNE sous le n°500.286.75, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégoire MERCIER, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

SARL HOL représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant substitué par Me Pauline AQUILA de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé du 6 février 2017, la SARL BBG et [O] [C] ont cédé à la SARL Hol les 9148 parts sociales composant le capital de la SARL Diapbolo exploitant [Adresse 1] une activité de vente et réparation de matériel d'optique, de lunetterie et d'audioprothèse.

La cession est intervenue pour un prix provisoire de 423 984 euros devant être majoré ou minoré de la variation entre la situation nette comptable arrêtée au 31 décembre 2016 et celle du 31 décembre 2015 (68 398 euros), également majoré d'une somme égale à 50 % du coût de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [U] plafonné à 8400 euros, outre le remboursement du compte-courant d'associé de la société BBG.

Une garantie de passif a été convenue à l'article 5.3.1 de l'acte de cession, dont les conditions de mise en 'uvre sont prévues à l'article 5.3.2.

Par lettre recommandée du 12 juillet 2017, la société Hol a mis en demeure la société BBG et Mme [C] de lui rembourser, au titre de la garantie de passif, une somme totale de 12 703,57 euros correspondant, d'une part, à la différence constatée sur les soldes fournisseurs Gadol et Audioptic entre les prélèvements effectués en 2017 au titre des factures 2016 et les montants comptabilisés (12 348,57 euros hors-taxes) et, d'autre part, à la différence entre les remboursements de frais bancaires effectués et le montant comptabilisé au titre des frais bancaires à percevoir (355 euros).

Par une seconde lettre recommandée du 11 décembre 2018, la société Hol a également mis en jeu la garantie de passif en vue du paiement d'une somme de 2804 euros correspondant au montant d'un redressement faisant suite à un contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, correspondant au forfait social de 20 % sur l'indemnité de rupture conventionnelle de 14 019 euros versée à M. [U].

N'obtenant pas le paiement des sommes escomptées, la société Hol a, par exploit du 18 décembre 2019, fait assigner la société BBG et Mme [C] devant le tribunal de commerce de Béziers lequel, par jugement du 22 février 2021, a notamment :

- condamné solidairement la société BBG et Mme [C] à payer à la société Hol la somme de 15 507,57 euros au titre de la garantie de passif,

- débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 505,22 euros par la société Hol,

- dit que la somme de 2500 euros réclamée par Mme [C] au titre de remboursement de formation se compensera avec les sommes dues à la société Hol,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné solidairement la société BBG et Mme [C] à payer à la société Hol la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BBG et Mme [C] ont régulièrement relevé appel, le 24 mars 2021, de ce jugement en vue de son infirmation.

Elles demandent la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 5 décembre 2022 via le RPVA, de débouter la société Hol de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, de la condamner à payer à Mme [C] la somme de 505,22 euros au titre du solde de la vente conformément aux éléments comptables définitifs et de la condamner également à lui payer la somme de 2500 euros au titre de la répétition de l'indu pour le remboursement des frais de formation réglés directement et perçus par elle, outre l'allocation de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :

- la mise en jeu de la garantie résultant de l'envoi de la lettre recommandée du 12 juillet 2017 l'a été à l'expiration du délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de l'événement prévu à l'article 5.3.2 de l'acte de cession puisque le grand livre des auxiliaires fournisseurs avait été transmis, le 9 juin 2017, à l'expert-comptable du cessionnaire,

- l'erreur survenue sur les soldes fournisseurs a été rectifiée par le versement d'une somme de 10 185,32 euros et les éléments comptables définitifs font d'ailleurs apparaître un solde de 505,22 euros dû aux cédants,

- le montant réclamé au titre d'un redressement de l'URSSAF est inférieur au seuil de déclenchement de la garantie de passif fixé à l'article 5.3.2 d) de l'acte de cession,

- la société Hol a encaissé indûment une somme de 2500 euros, correspondant au montant d'un chèque émis en remboursement d'une formation personnelle de Mme [C].

La société Hol, dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 13 décembre 2022, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement la société BBG et Mme [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- elle n'a eu connaissance du grand livre des auxiliaires fournisseurs qu'après le 12 juin 2017 à la suite de l'étude de ce document par son expert-comptable, qui en avait été destinataire, et de l'information que celui-ci lui en a donné, ce dont il résulte que la mise en jeu de la garantie a été faite, le 12 juillet 2017, dans le respect du délai contractuel,

- le seuil contractuel de 3000 euros pour la mise en jeu de la garantie de passif est largement dépassé puisque le montant global réclamé s'élève à 15 507,57 euros,

- les sommes de 9135,32 euros et 1051 euros réglées par les cédants l'ont été au titre de la révision du prix de cession et non de l'apurement des soldes fournisseurs découlant de l'examen du grand livre des auxiliaires fournisseurs,

- le solde de 505,22 euros, qui lui est réclamé, n'est pas justifié, aucun élément comptable n'étant de nature à établir objectivement l'existence d'un tel solde,

- la somme de 2500 euros correspondant à un remboursement de formation dû à Mme [C] est exacte, mais cette somme ne figure pas dans les écritures comptables communiquées.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

Aux termes du d) de l'article 5.3.2 de l'acte de cession relatif à la mise en jeu de la garantie de passif : « Dans le cas où le cessionnaire souhaiterait invoquer la présente convention, il devra adresser aux cédants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de mise en jeu de garantie ou une demande d'indemnisation, de la nature du risque survenu, du préjudice en résultant et des mesures où recours qui pourront être engagés pour écarter ce risque ou en diminuer les effets, et ce dans un délai de trente jours à compter de la prise de connaissance de l'événement ».

En l'occurrence, par lettre recommandée du 12 juillet 2017 adressée à la société BBG et Mme [C] et reçue le 15 juillet suivant, la société Hol a mis en 'uvre la garantie de passif relativement à un déficit constaté dans les soldes fournisseurs Gadol et Audioptic et les remboursements de frais bancaires, à hauteur de 12 703,57 euros au total, sur la base de divers documents comptables (le grand livre 2016 des comptes généraux, le grand livre 2016 des comptes auxiliaires fournisseurs) qui avaient été transmis par l'expert-comptable des cédants (le cabinet Fiduris) à l'expert-comptable du cessionnaire (M. [P]) ; il est établi, en l'état des courriels échangés, qu'à la date du 9 juin 2017, l'expert-comptable de la société Hol était en possession de l'ensemble des documents permettant l'analyse des comptes, le grand livre des auxiliaires fournisseurs lui ayant été précisément communiqué à cette date du 9 juin 2017 ; dans un courriel du 12 juin 2017, M. [P], expert-comptable de la société Hol, indiquait ainsi au cabinet Fiduris être en mesure de préparer un nouveau courrier à l'attention de Mme [C].

Pour considérer que la lettre recommandée de mise en jeu de la garantie de passif avait bien été adressée dans le délai prévu à l'article 5.3.2, le premier juge a retenu qu'un délai de quelques jours à compter de la réception, le 9 juin 2017, du document attendu est indispensable pour étudier ce document et rédiger un courrier de mise en jeu de la garantie de passif, que si l'expert-comptable de la société Hol a commencé l'étude des documents reçus le 9 juin 2017 dès le 12 juin 2017, il est raisonnable que quelques jours lui soient nécessaires pour rédiger un courrier de mise en jeu de la garantie et que le délai de 30 jours prévu par l'acte de cession ne commence pas à courir à la réception des documents mais à l'issue d'un délai permettant leur exploitation.

Ce faisant, le premier juge a dénaturé la clause de l'article 5.3.2 de l'acte de cession, claire et dépourvue d'ambiguïté, selon laquelle la mise en jeu de la garantie de passif doit être faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de 30 jours à compter de la prise de connaissance de l'événement ; en effet, dès le 9 juin 2017, date à laquelle le dernier document comptable attendu, à savoir le grand livre 2016 des comptes auxiliaires fournisseurs, lui a été remis, l'expert-comptable de la société Hol, mandaté par celle-ci à l'effet de déceler d'éventuelles anomalies susceptibles de permettre la mise en jeu de garantie de passif, avait nécessairement connaissance de l'événement couvert par la garantie ; il s'ensuit que la demande de remboursement de la somme de 12 703,57 euros, qui a été formalisée par lettre recommandée du 12 juillet 2017, plus de trente jours après la communication à l'expert-comptable de la société Hol de l'ensemble des documents comptables permettant la découverte d'un passif non comptabilisé ou d'un passif supplémentaire à la date d'arrêté des comptes, se trouve atteinte par la forclusion.

Il résulte, par ailleurs, d'une attestation du cabinet expertise comptable Fiduris que les comptes annuels rectifiés au 31 décembre 2016 ont été établis le 27 février 2018, faisant apparaître une situation nette comptable de 56 721 euros, soit une différence de 11 677 euros par rapport à la situation nette comptable au 31 décembre 2015, et qu'à la suite de l'établissement de ces comptes annuels rectifiés, Mme [C] a adressé un nouveau décompte, faisant ressortir une somme de 505,22 euros due par la société Hol ; pour autant, le décompte de ce solde dû au titre du prix de vente n'est pas versé aux débats permettant d'en apprécier le bien-fondé.

L'article 5.3.2 d) de l'acte de cession dispose encore que la garantie d'actif net sera affectée d'un seuil de déclenchement de trois mille euros, mais que toutefois, les éventuelles procédures et contentieux en cours à la date de la cession seront intégralement prises en charge au titre de la garantie de passif ; dans le cas présent, il n'est pas soutenu que le redressement faisant suite à un contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 était en cours à la date de la cession ; le montant du redressement, soit 2804 euros, étant inférieur au seuil de déclenchement de la garantie, celle-ci ne peut donc être mise en jeu, comme le soutiennent les appelantes.

Enfin, il n'est pas discuté que la société Hol est redevable envers Mme [C] d'une somme de 2500 euros, qui lui a été indûment versée en remboursement de frais de formation dus à celle-ci.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 505,22 euros.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Hol doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société BBG et Mme [C], ensemble, la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elles ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 22 février 2021, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande en paiement de la somme de 505,22 euros par la société Hol,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Rejette la demande de la société Hol en paiement de la somme de 15 507,57 euros au titre de la garantie de passif,

Condamne la société Hol à payer à Mme [C] la somme de 2500 euros indûment perçue,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Hol aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société BBG et Mme [C], ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/01970
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.01970 ?
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