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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O552
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020007628
APPELANTS :
Monsieur [L] [O]
né le 16 Avril 1944 à [Localité 5] (43)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : Intimé dans 21/02721 (Fond)
S.A.S. LEON MARINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [O]
né le 16 Avril 1944 à [Localité 5] (43)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Pierre MOULIN de la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.S. LEON MARINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[L] [O] est propriétaire depuis 1989 d'une vedette de plaisance à moteur de marque italienne Raffaelli, modèle Storm, d'une longueur de 12,35 m, équipée depuis 2006 de deux moteurs à propulsion de marque Caterpillar d'une puissance chacun de 435 CV.
Le 17 septembre 2018, à la suite d'une panne du moteur tribord, il a confié pour réparation son bateau à la SARL Léon Marine, qui a établi une facture le 13 décembre 2018 d'un montant de 7 897,96 euros TTC qui a été payée par M. [O].
Lors du premier essai en mer après réparation le 23 mars 2019, M. [O] a constaté de nouveaux dysfonctionnements sur le moteur tribord.
Il a nouveau confié son bateau à la société Léon Marine, qui a établi une nouvelle facture le 11 juin 2019 montant de 8 674,76 euros que M. [O] a refusé de régler.
Le moteur tribord du bateau connaissant toujours de persistants phénomènes de surchauffe, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 26 août 2019.
L'expert judiciaire, M. [M], a déposé son rapport le 27 mai 2020.
*****
À la suite de l'assignation délivrée le 3 juillet 2020 par M. [O] à la société Léon Marine, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 3 mars 2021 :
- dit et jugé que la société Léon Marine a commis une faute contractuelle en n'effectuant pas sur le bateau appartenant à M. [O] les réparations techniques qui s'imposaient, au vu des désordres présentés par le moteur tribord,
- dit et jugé que les deux interventions successives de la société Léon Marine ayant généré les factures des 13 décembre 2019 et 11 juin 2019 pour un montant respectif de 7 897,96 euros et 8 674,76 euros n'étaient pas de nature à porter remède à la panne présentée par le moteur tribord, de sorte qu'elles n'ont aucune justification, ni fondement ;
- condamné, en conséquence, la société Léon Marine à payer à M. [O] la somme de 7.897,96 euros correspondant au remboursement de la facture du 13 décembre 2018 ;
- dit et jugé que celui-ci n'est pas redevable du montant de la deuxième facture, en date du 11 juin 2019, pour un montant de 8.674,76 euros ;
- débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouté la société Léon Marine de toutes ses demandes fin et conclusions ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la société Léon Marine en tous les dépens de l'instance, en ce compris le coût du rapport d'expertise ainsi que les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 116.74 euros TTC.
Le 30 mars 2021, M. [O] a régulièrement relevé appel de ce jugement et
le 27 avril 2021, la société Léon Marine a également relevé un appel régulier du jugement.
Les deux affaires ont été jointes le 16 septembre 2021.
M. [O] demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 décembre 2022, de :
Vu les articles 1113, 1114,1118 et 1121 du code civil ;
Vu encore les articles 1231, 1231-1,1231-2 et 1217 du même code ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise [M] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu'il a condamné la société Léon Marine à payer à M. [O] la somme de 7.897,96 euros et dit que celui-ci n'était pas redevable de la facture d'un montant de 8.674,76 euros ;
- réformer ce même jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] tendant à la condamnation de la société Léon Marine à l'indemniser des préjudices résultant de la privation de jouissance du bateau et des frais fixes exposés en pure perte ;
- condamner, en conséquence, la société Léon Marine à payer à M. [O] la somme de 35 850 euros en réparation de ces chefs de préjudice, ou, si mieux n'aime la Cour, en réparation forfaitaire du préjudice résultant de la privation du plaisir de naviguer avec un bateau exempt de vices ;
Vu l'article 9 du code de procédure civile ;
- débouter la société Léon Marine du moyen tiré de la remise d'une documentation technique Caterpillar à M. [O], en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de la remise de cette pièce à l'intéressé ;
- rejeter des débats la documentation technique Caterpillar, libellée en langue anglaise, produite par la société Léon Marine en pièce cotée n° 4.
- débouter plus généralement, la société Léon Marine de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Léon Marine en tous les dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise [M] distraits au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocat soussigné, dans les conditions prévues aux articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
- l'expert a précisément conclu que les techniciens de la société Léon Marine étaient intervenus au plus rapide et au plus vraisemblable dans la recherche de la panne, en passant à côté d'une hypothèse fréquente, retenue dans les régions de navigation à forte suspension de sédiments marins, sable et vase légère ;
- l'expert a identifié la cause principale du désordre consistant en l'obstruction partielle des nids d'abeilles des échanges réfrigérants, de sorte que les réparations effectuées par la société Léon Marine étaient parfaitement inutiles, ainsi que l'a constaté l'expert ;
- les réparations effectuées qui ont donné lieu à la seconde facture étaient également parfaitement inutiles, et les surchauffes du moteur ont provoqué la rupture du joint de culasse du moteur tribord qui a dû être remplacé (objet de la 2e facture) ;
- la société Léon Marine a manqué à ses obligations contractuelles consistant à réparer de façon efficiente le moteur défaillant ;
- la société Léon Marine ne peut lui reprocher un défaut d'entretien du bateau puisque c'est elle-même qui était en charge de cet entretien régulier ;
- la société Léon Marine en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que les fumées blanches traduisaient bien une surchauffe du moteur ;
- la société réparatrice est tenue à une obligation de résultat et non pas de moyen ;
- sa demande à hauteur de 35 880 euros correspondant à son préjudice de jouissance est parfaitement justifiée.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 21 novembre 2022, la société Léon Marine demande à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil
Vu les avaries décrites par M. [O],
Vu le rapport d'expertise judiciaire.
Réformant partiellement le jugement querellé,
- juger que lors de la première intervention, il n'a pas été évoqué à la société Léon Marine des problèmes de surchauffe de sorte que le professionnel n'était pas tenu à une quelconque obligation de résultat de devoir à réparer une panne non identifiée.
- dire et juger que l'expert ne retient aucune faute à l'encontre de la société Léon Marine sinon celle de ne pas avoir diagnostiqué plus tôt la cause d'une surchauffe du moteur alors même que le temps ne lui pas été donné et surtout qu'il n'est pas soutenu que les réparations effectuées n'étaient pas opportunes en pareille circonstance.
- débouter M. [O] de sa demande de remboursement de la facture du mois de décembre 2018 et ce d'autant qu'il n'est pas contesté que les prestations ont été réalisées et ont été efficaces.
- condamner M. [O] à régler la facture du mois de juin 2019 d'un montant de 8 674,76 euros.
- dire et juger qu'au regard du temps moyen d'utilisation de ce navire au cours des 30 dernières années, le préjudice de jouissance réclamé est exagéré et les frais annexes réclamés ne sont pas dus.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportions son préjudice et l'estimer à maxima à l'équivalent de moins de 2 jours d'utilisation.
- débouter M. [O] de ses demandes annexes au titre de l'immobilisation du navire
- ordonner le cas échéant la compensation entre créances éventuellement réciproques.
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- M. [O] ne justifie pas de l'entretien de son bateau pendant plus de 30 années ;
- il n'a jamais signalé un problème quelconque de surchauffe du moteur, mais s'est uniquement plaint d'une fumée blanche émanant de celui-ci, ce qui est en général le signe d'un défaut d'étanchéité de joints, correspondant aux réparations effectuées ;
- les deux factures de réparation correspondent précisément aux défauts qui ont été indiqués par M. [O] auxquels il a été remédié, le problème de surchauffe étant apparu postérieurement à la deuxième intervention ;
- lors des opérations d'expertise, c'est elle-même qui a suggéré de vérifier la propreté des réfrigérants pouvant être une cause de surchauffe ;
- elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen, étant précisé que le bateau a plus de 30 ans et les moteurs plus de 12 ans ;
- M. [O] ne saurait être indemnisé d'un quelconque préjudice de jouissance qu'il chiffre au demeurant de manière totalement disproportionnée.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Sur le coût des réparations :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l'obligation de résultat qui pèse sur le réparateur en application de l'article 1231-1 précité, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En outre, il est de principe que le réparateur professionnel est tenu d'une obligation de renseignement qui confine à l'obligation de conseil, de sorte que peu important ce que lui a signalé M. [O], il appartenait à la société Léon Marine de vérifier l'ensemble des causes pouvant provoquer les fumées blanches qui étaient apparues.
L'expert judiciaire, au terme de son rapport du 27 mai 2020, fruit d'un travail sérieux, précis et circonstancié, a conclu (p. 19) que la société Léon Marine avait agi trop rapidement dans sa recherche du diagnostic du désordre sur le moteur de propulsion tribord du navire, et que ses techniciens avaient pallié au plus semblable et au plus rapide dans la recherche de la panne en passant à côté d'une hypothèse fréquente retenue dans les régions de navigation à forte suspension de sédiments marins, sable et vase légère.
Il a également considéré que les manques d'essais à la mer du navire en charge ont également contribué à écarter l'hypothèse des échangeurs-réfrigérants obstrués, hypothèse cependant fréquemment pratiquée dans les régions du golfe du Lion (côte sablonneuse).
Il a en définitive identifié la cause principale du désordre comme étant l'obstruction partielle des nids d'abeilles des échanges-réfrigérants.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, en premier lieu, que peu important ce qu'a signalé ou pas M. [O] à la société Léon Marine, cette dernière devait procéder à l'ensemble des vérifications concernant la panne de moteur du bateau, peu important également l'empressement de M. [O] à vouloir obtenir la réparation de son bateau.
En second lieu, sans outrepasser sa mission, l'expert a sans ambiguïté identifié l'origine du dysfonctionnement du moteur tribord du bateau, et aucune raison invoquée par la société Léon Marine, notamment les essais en pleine charge, ne saurait exonérer le réparateur de sa responsabilité s'agissant de ses interventions défaillantes, de la même manière que la société réparatrice ne justifie pas d'un défaut d'entretien de son bateau par M. [O] comme pouvant être la cause de la panne.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Léon Marine à payer à M. [O] la somme de 7.897,96 euros correspondant au remboursement de la facture du 13 décembre 2018 et en ce qu'il a jugé que ce dernier n'était pas redevable du montant de la deuxième facture, en date du 11 juin 2019, pour un montant de 8.674,76 euros
Sur l'indemnisation du préjudice de M. [O] :
S'agissant du préjudice de jouissance de M. [O] du fait de l'immobilisation de son bateau, pour la période estivale 2019 (du mois de mai au mois d'octobre inclus), l'expert, dont la mission consistait aussi à chiffrer ce préjudice, a validé le chiffrage proposé par M. [O] du nombre de jours perdus du fait de l'immobilisation du bateau et du prix d'une journée d'utilisation d'un tel bateau.
Contrairement à ce que soutient la société Léon Marine, M. [O] ne pouvait nullement utiliser son bateau avec un seul moteur.
L'évaluation de la durée de la perte de jouissance de M. [O] faite par l'expert dans son rapport (p.18) à une quarantaine de jours correspondant à la période estivale 2019 sera retenue par la cour, qui estime juste d'évaluer de manière forfaitaire ce préjudice, en ce compris les frais fixes exposés en pure perte, à une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour de statuer sur le rejet d'une demande de moyen comme le sollicite M. [O].
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Léon Marine qui succombe principalement dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocat soussigné.
Aucune demande n'a été formée par M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, à l'exception du rejet de la demande de dommages-intérêts formés par M. [O],
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Léon Marine à payer à M. [O] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société Léon Marine aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocat soussigné, ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,