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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02197 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6ES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2019010426
APPELANTES :
S.A.R.L. ETSI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.S. CEDI
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Odile LAMOUREUX DE BELLY de la SELARL LEXIATEAM SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant susbtitué par Me Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Mobil Concepts exerce une activité de fabrication et de commercialisation de mobilier urbain sous le nom commercial 'Metalco Silverfly'.
Elle est distributeur exclusif en France des produits de la société de droit italien Metalco srl, qui exerce une activité de construction métallique et conseil.
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2013, [I] [V] et ses quatre enfants, ont signé avec la SARL Etsi, dont [G] [S] est le gérant, une promesse synallagmatique sous conditions suspensives de cession des titres de la SARL Cedi (devenue SAS par une assemblée générale extraordinaire du 8 janvier 2014), société holding de la société Mobil Concepts.
L'assemblée générale ordinaire de la société Cedi en date du 8 janvier 2014 a approuvé les comptes arrêtés au 30 septembre 2013, donner quitus et décidé la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 199 996,50 euros, soit 173,91 euros par titre, ces dividendes étant mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 juin 2014.
Par acte sous seing privé en date du 20 février 2014, l'acte de cession des titres (1 150 actions) de la société Cedi a été signé pour un montant de 2 300 000 euros, une partie étant payée comptant et une autre partie au plus tard le 21 février 2014.
L'acte de cession précise que la distribution des dividendes suite à l'assemblée générale du 8 janvier 2014 a « donné lieu au versement de sommes en numéraire à hauteur de la trésorerie disponible, le solde étant affecté en compte courant d'associés ».
Il prévoit le remboursement du compte courant d'associé de M. [V] sous forme d'un crédit vendeur avec un différé de remboursement du capital de 84 mois, le capital étant payable le 20 février 2021 et les intérêts de 2,5 % étant payables annuellement et la première fois le 20 février 2015.
L'acte de cession comprend dans son article 9 une garantie d'actif et de passif à la charge de M. [V], plafonnée à hauteur de 300 000 euros, d'une durée de deux années à compter de l'acte.
Il précise que le compte courant d'associé de M. [V] garantit cette garantie d'actif et de passif dans la limite de la somme de 150 000 euros avec possibilité de suspension du paiement en cas de mise en oeuvre de ladite garantie.
Il comporte, en annexe 16, l'exposé d'un 'litige client' concernant la société Pisoni, ainsi rédigé : «Litige en cours avec la société Pisoni
Ingénieur expert : [P] [O]
* [Localité 11] (43 abris) montant total : 65 100 € HT
problèmes constatés par le client : décollage de la peinture, différents problèmes de corrosion, défaut de conception toiture
* [Localité 10] [Localité 9] (71 abris) montant total : 220 000 € HT
problèmes constatés par le client : corrosion, décollage de la peinture,
* [Localité 8] (25 abris) montant total : 70 350 € HT
problèmes constatés par le client : oxydation acier et inox,
* [Localité 7] (69 abris) montant total : 333 270 € HT
problèmes constatés par le client : état de surface des poteaux, défaut de conception toiture
Le client a demandé le remplacement de l'ensemble des abris, un ingénieur expert a été mandaté. A ce jour, nous attendons ses conclusions. »
Suite à l'assignation délivrée le 16 décembre 2013 par la société Pisoni à l'encontre des sociétés Metalco et Mobil Concepts en vue de la résolution de contrats de vente d'abribus sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 25 mai 2016, partiellement confirmé par un arrêt en date du 18 décembre 2018 de cette cour, fait droit à une partie des demandes de la société Pisoni.
Par un accord transactionnel postérieur, la société Pisoni d'une part, et les sociétés Metalco et Mobil Concepts d'autre part, ont mis un terme définitif au litige, qui les opposait en convenant notamment que la société Mobil Concepts ne devrait verser à titre d'indemnisation à la société Pisoni que la somme de 250 000 euros.
Suite à la lettre recommandée en date du 10 novembre 2016, adressée par la société Mobil Concepts à M. [V], pour lui transmettre le jugement du tribunal de commerce de Montpellier relatif au litige avec la société Pisoni et solliciter 'tous éléments complémentaires à la défense de ses intérêts', celui-ci lui répondait par courrier en date du 26 novembre 2016, adressé à la société Etsi, que le litige Pisoni était clairement mentionné dans l'acte de cession de titres, que la garantie de passif avait pris fin le 19 février 2016 et que l'obligation d'information préalable du cédant, prévue par l'article 9.4, n'avait pas été respectée.
Par lettre recommandée en date du 4 janvier 2019, M. [V] a mis la société Cedi en demeure de lui régler la somme de 99 996 euros au titre du non-paiement de dividendes suite à l'assemblée générale du 8 janvier 2014.
La société Cedi lui a répondu par courrier du 9 janvier 2019, que le paiement des dividendes était différé au 20 février 2021 et était affecté à la garantie de passif à hauteur de 150 000 euros, M. [V] sollicitant, alors, par courrier du 18 janvier 2019, le paiement des intérêts, prévu à l'article 5 de l'acte de cession, sur la somme de 99 996 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 février 2019, la société Etsi a indiqué à M. [V] qu'elle mettait en oeuvre la garantie de l'actif et du passif à concurrence de 300 000 euros, notamment par débit du compte courant d'associé.
Saisi par actes d'huissier en date des 9 et 10 juillet 2019 délivrés par M. [V], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 22 mars 2021 :
« - Dit et jugé que la société Etsi n'est pas forclose dans son action, mais n'est pas fondée à mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif stipulée à l'acte de cession en date du 20 février 2014 en ce qu'elle n'a pas respecté ses conditions de mise en 'uvre,
- Dit et jugé que la société Etsi ne peut porter au débit du compte courant d'associé de Monsieur [V] [I] la somme de 150 000 euros,
- Débouté Monsieur [V] [I] de sa demande de paiement de la somme de 99 996 euros,
- Condamné la société Cedi à verser à Monsieur [V] [I] la somme de 10 000 euros au titre des intérêts contractuels annuels non versés au 20 février 2019 ainsi qu'au 20 février 2020,
- Débouté les société Etsi et Cedi de l'ensemble de leurs demandes (...),
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné les sociétés Etsi et Cedi à payer chacune à Monsieur [V] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance (...) ».
Par déclaration reçue le 2 avril 2021, les sociétés Etsi et Cedi ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elles demandent à la cour, en l'état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, de :
« - les dire recevables et fondées en leur oppel,
- infirmer le jugement (...) en ce qu'il a dit et jugé que la société Etsi n'est pas forclose dans son action mais n'est pas fondée à mettre en oeuvre la garantie d'actif et de passif (...) en ce qu'elle n'a pas respecté ses conditions de mise en oeuvre, dit et jugé que la société Etsi ne peut porter au débit du compte courant d'associé de M. [V] la somme de 150 000 euros, condamné la société Cedi à verser à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre des intérêts contractuels annuels non versés au 20 février 2019 ainsi qu'au 20 février 2020, débouté les sociétés Etsi et Cedi de leurs demandes de paiement au titre de la garantie de passif et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer chacune à payer à M. [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...),
- vu les dispositions de l'article (ancien) 1134 du code civil, de l'article 539 du code de procédure civile et de l'article 1147 (ancien) du code civil, (...)
- débouter M. [V] de son appel incident au titre d'une distribution de dividendes et en l'absence de toute preuve de cette créance et en tout état de cause. en l'état de la prescription acquisitive de l'article 2224 du code civil acquise ou 30 juin 2019 et confirmer le jugement (...) sur ce point,
- condamner M. [V] à payer à la SARL Etsi la somme de 300 000 euros au titre de la garantie de passif et dire que conformément à la convention, 150 000 euros pourront être prélevés directement sur le compte courant de M. [V] d 'un montant de 200.000 euros,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts dus à l'inexécution de la garantie de passif,
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction (...). »
Au soutien de leur appel, elles font essentiellement valoir que :
- le cédant était parfaitement informé du litige, l'expert ayant été nommé par ordonnance du 22 mars 2012 et ayant transmis son rapport le 4 octobre 2013 sur la base duquel l'assignation a été délivrée par la société Pisoni,
- l'acte de cession mentionne un montant (688 720 euros) correspondant au chifre d'affaires effectué avec la société Pisoni et non à un risque ayant été provisionné, puisqu'aucune provision n'a eu lieu,
- l'absence de provision était volontaire, car elle aurait empêché toute distribution de dividende, et entraîné une dévalorisation de la société,
- l'article 9.4 a été respecté; M. [V] a été informé de la procédure initiée par la société Pisoni, de plus, il était lié par un contrat de travail effectif jusqu'au 31 mars 2015, et la garantie a été mise en oeuvre moins de 60 jours après l'arrêt de la cour (l'appel ayant reporté le point de départ du délai au jour de l'arrêt en application de l'article 539, le jugement n'étant pas exécutoire par provision),
- M. [V] a d'ailleurs coopéré jusqu'au jugement rendu par le tribunal le 2 juin 2016, contraignant M. [S] à lui rappeler que lors de la cession, il avait indiqué que la société Mobil Concepts n'était pas responsable, ce qui expliquait l'absence de provision,
- l'arrêt de la cour, seule décision exécutoire, était nécessaire pour savoir si le montant de la provision était suffisant ou pas,
- le montant de la garantie est justifié au regard de celui du litige et des autres frais engagés,
- la suspension du paiement des intérêts était légitime et le prélèvement sur le compte courant doit être autorisé,
- l'inexécution de la garantie a causé à un préjudice économique à la société,
- il n'existe aucun autre compte courant, outre celui de 200 000 euros constaté par l'acte de cession, les comptes de l'exercice 2014 n'ont d'ailleurs jamais pu être approuvés,
- l'action en paiement de dividendes est prescrite, l'assemblée générale ayant fixé une date butoir au 30 juin 2014 et la demande étant postérieure au 30 juin 2019.
Formant appel incident, Monsieur [V] sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 :
« - Vu les articles 1103 et 1210 du Code civil ; l'article L. 232-13 du code de commerce,
(...), juger qu'il est recevable en son appel incident et recevable et bien-fondé à agir,
- A titre principal,
- confirmer le jugement (...) en ce qu'il a jugé que la société Etsi n'est pas fondée à mettre en 'uvre la garantie (...) stipulée à l'acte de cession (...) en ce qu'elle n'a pas respecté ses conditions de mise en 'uvre et ne peut porter au débit de son compte courant d'associé la somme de 150 000 euros, condamné la société Cedi à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des intérêts contractuels annuels non versés au 20 février 2019 ainsi qu'au 20 février 2020 ; débouté les société Etsi et Cedi de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées à lui payer chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du ccde de procédure civile et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement (...) en ce qu'il a jugé que la société Etsi n'est pas forclose en son action de mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif stipulée à l'acte de cession en date du 20 février 2014 et l'a débouté de sa demande de paiement de la somme de 99.996 euros,
- Et statuant à nouveau, condamner la société Cedi à lui verser la somme de 99 996 euros produisant intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité,
- juger que la société Etsi est forclose à mettre en 'uvre la garantie d'actif et de passif stipulée à l'acte de cession en date du 20 février 2014 et condamner la société Cedi à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des intérêts contractuels annuels non versés au 20 février 2021,
- A titre subsidiaire, condamner la société Cedi à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d'intérêts contractuels non versés, produisant intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité,
- En tout état de cause, condamner les sociétés Etsi et Cedi à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec distraction (...).'
Il expose en substance que :
- la durée de la garantie est de deux années à compter de la cession, arrivant ainsi à terme le 19 juin 2016,
- le jugement condamnant la société Mobil Concepts est en date du 25 mai 2016, il a été signifié le 2 juin 2016 et la demande de garantie est intervenue plus de 60 jours après cette date,
- la garantie ne prévoit pas qu'une décision exécutoire devait intervenir, mais seulement la survenance de tout événement de nature à mettre en jeu la responsabilité du garant, l'arrêt de la cour en date du 18 décembre 2018 ne peut être le point de départ,
- la garantie ne pouvant être mise en jeu, le paiement des intérêts, y compris pour l'année 2021 (5 000 euros) est dû,
- la distribution de dividendes décidée le 8 janvier 2014 à hauteur de 199 996,50 euros n'a pu avoir lieu à son profit et la somme de 99 996,50 euros, qui lui était due, a été inscrite en compte courant,
- cette inscription de dividendes en compte courant d'associé vaut paiement,
- du fait de la cession le 20 février 2014, ce compte courant d'associés a été clôturé, la somme a été inscrite dans le compte 'autres dettes 46100 Créditeurs [V] [I]' de la société Cedi, qui se retrouve dans les comptes sociaux des exercices suivants (jusqu'en 2017),
- la clôture d'un compte courant d'associé constitue le point de départ du délai de prescription de 5 ans, une demande en paiement, tel que le courrier du 4 janvier 2019, interrompant ledit délai, et l'action n'est pas prescrite (terme le 20 février 2019),
- dans son premier courrier en date du 9 janvier 2019, la société Cedi a reconnu l'affectation de la somme de 99 996 euros en compte courant d'associé indiquant que son remboursement était différé au 20 février 2021,
- le compte 'autres dettes 46100 Créditeurs [V] [I]' porte un montant de 300 016,65 euros au 31 décembre 2014, qui comprend le compte courant originel de 200 000 euros augmenté des dividendes de 99 996 euros, et ce même en l'absence d'approbation et publication desdits comptes, qui ne sont pas des conditions du remboursement du compte courant d'associé,
- si la cour retient un paiement différé au 21 février 2021 de cette somme de 99 996,50 euros, le taux d'intérêt de 2,5 % doit alors s'appliquer sur celle-ci.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la garantie d'actif et de passif :
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les faites et elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'acte de cession comprend, dans son article 9, une garantie d'actif et de passif à la charge de M. [V], plafonnée à hauteur de 300 000 euros, d'une durée de deux années à compter de l'acte, soit jusqu'au 19 février 2016, le garant devant, en cas de demande d'un tiers, être avisé par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard (date d'envoi) dans les 60 jours de la date à laquelle le cessionnaire aura eu connaissance de la survenance de tout événement de nature en mettre en jeu sa responsabilité et en cas de vérification ou contestation, gracieuse ou contentieuse, en cours (...), le montant définitif des conséquences préjudiciables pourra être arrêté après l'expiration du délai de deux années, à la condition que les faits susceptibles d'entraîner la garantie aient été notifiés au garant avant l'expiration de ladite durée (articles 9.3 et 9.4.1).
Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 mai 2016, même frappé d'appel, a permis à la société Mobil Concepts, et aux sociétés Etsi et Cedi, de prendre connaissance de la mise en jeu de la responsabilité de la société d'exploitation dans le litige 'Pisoni' sans que l'arrêt, partiellement confirmatif, en date du 18 décembre 2018, n'ait pu retardé le point de départ de cette connaissance, la clause n'étant ni limitative, ni restrictive quant aux modalités de la prise de connaissance et n'exigeant nullement, au demeurant, même une décision de justice, seule l'exigibilité des sommes dues par le garant étant conditionnée selon les cas par l'existence d'une « décision judiciaire exécutoire » (article 9.5.1).
Ce jugement a été signifié par acte d'huissier en date du 2 juin 2016 à la demande de la société Mobil Concepts avant qu'elle n'en relève appel et la société Etsi devait ainsi solliciter l'application de la clause de garantie d'actif et de passif avant l'expiration du délai de soixante jours suivant cette date.
Il en résulte que la mise en 'uvre de ladite clause de garantie, par lettre recommandée avec avis de réception (non produit) en date du 10 novembre 2016 se heurte à la forclusion. La société Etsi demeure débitrice des intérêts au taux contractuel de 2,5 % fixé dans l'acte de cession sur la somme de 200 000 euros figurant dans le compte courant d'associé de M. [V] au titre de la garantie de la garantie d'actif et de passif à hauteur de 10 000 euros jusqu'au 20 février 2020 et de 5 000 euros au titre des intérêts contractuels annuels non versés au 20 février 2021. Les sociétés Etsi et Cedi ne peuvent arguer d'un quelconque préjudice découlant de l'inexécution de ladite clause de garantie, qui résulte, uniquement, de retard pris par ces dernières pour en solliciter l'application.
Les demandes en paiement et prélèvement sur le compte courant d'associé de M. [V], formées par les sociétés Etsi et Cedi ainsi que celle relative à l'indemnisation d'un préjudice découlant de l'inexécution de la clause de garantie d'actif et de passif seront donc rejetées et le jugement sera confirmé de ce chef et complété pour les intérêts dus au 20 février 2021 (pour lesquels il est réclamé, sans que cela ne soit contesté, la condamnation de la société Cedi).
2- sur la distribution des dividendes et leur paiement :
La prescription quinquennale d'une action en paiement d'un compte courant d'associé court à compter d'une demande de paiement ou de la clôture du compte courant.
Elle ne court pas à compter de la décision de distribution des dividendes, ni de leur mise en paiement par inscription en compte courant, ni de leur inscription à un autre compte par la société, la créance n'étant pas exigible tant qu'aucune demande de remboursement n'est formée.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Cedi en date du 8 janvier 2014 a décidé la distribution de dividendes à hauteur de la somme de 199 996,50 euros, soit 173,91 euros par titre, qui devait être réglés avant le 30 juin 2014,
L'acte de cession précise que cette distribution des dividendes n'ayant pu avoir lieu en totalité eu égard à la trésorerie disponible, le solde a été affecté en compte courant d'associés.
Il n'est pas contesté que seul M. [V] n'a pas bénéficié du versement des dividendes régulièrement décidé, de sorte que ceux-ci ont été versés sur son compte courant d'associé, en sus de la somme de 200 000 euros versée préalablement à la cession, sans qu'un second compte courant d'associés ne soit créé, la société Cedi ayant reconnu, dans son courrier en date du 9 janvier 2019, répondant à la demande de règlement des dividendes, que le solde de la non-distribution des dividendes avait été affecté sur son compte courant d'associés.
M. [V] a sollicité par courrier en date du 4 janvier 2019 le paiement de la somme de 99 996 euros, non concernée par le report d'exigibilité découlant du crédit vendeur, faisant courir le délai de prescription de cinq années, qui a été interrompu par l'assignation introductive d'instance, délivrée les 9 et 10 juillet 2019. Sa demande en paiement n'encoure aucune prescription.
La cession des titres a entraîné le transfert des sommes figurant sur le compte courant d'associés de M. [V] sur un compte intitulé « autres dettes 46100 créditeurs [V] [I] » pour un montant de 300 016,65 euros dès l'établissement du bilan pour l'exercice clôturé au 30 septembre 2014. Le détail du passif du bilan pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2015 comporte également ce compte avec un solde créditeur de 300 017 euros. Le détail du passif du bilan pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2016 montre que la société Cedi a dissocié le remboursement du crédit vendeur à hauteur de 200 000 euros dans un compte 46700100 dédié « crédit vendeur M. [V] » et le compte 4671000 avec un solde créditeur de 100 017 euros. Les extraits de ces comptes, issus des pièces comptables de la société Cedi, produits par les sociétés appelantes, pour les années 2014, 2016, 2017 et 2018, confirment ces mouvements.
Les comptes sociaux ont été approuvés pour les exercices postérieurs à celui clôturé en 2014.
Il en résulte que la société Cedi demeure débitrice de la somme de 99 996 euros, qu'elle sera condamnée à rembourser sans que les intérêts à hauteur de 2,5 %, prévus dans l'acte de cession, ne s'appliquent sur ce montant, ceux-ci concernant seulement le remboursement par le biais d'un crédit-vendeur de la somme de 200 000 euros, figurant sur le compte courant d'associé.
Le jugement sera réformé de ce chef.
3- sur les autres demandes :
Succombant sur leur appel, les sociétés Cedi et Etsi seront condamnées aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 mars 2021, mais seulement ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. [V] de la somme de 99 996 euros,
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
Condamne la SAS Cedi à payer à [I] [V] la somme de 99 996 euros au titre des dividendes de l'exercice clôturé le 30 septembre 2013,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cedi à payer à [I] [V] la somme de 5 000 euros au titre des intérêts contractuels annuels dus au 20 février 2021,
Condamne la SARL Etsi et la SAS Cedi à payer à [I] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Etsi et la SAS Cedi fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Etsi et la SAS Cedi aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,