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03/03/2023 | FRANCE | N°17/02357

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, 03 mars 2023, 17/02357


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille





ORDONNANCE SUR INCIDENT







N° RG 17/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEJW



APPELANTES :



Mme [M] [H] veuve [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER



Mme [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER







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INTIMEES :



Mme [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER



SA PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL

in...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre de la famille

ORDONNANCE SUR INCIDENT

N° RG 17/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEJW

APPELANTES :

Mme [M] [H] veuve [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mme [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Mme [V] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA PREDICA - PRÉVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL

inscrite au RCS PARIS B 334 028 123, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

Siège social [Adresse 6]

Siège administratif [Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat postulant non plaidant

Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marie-José TEYSSIER, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 9 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2023, délibéré prorogé au 3 mars 2023, par mise à disposition;

FAITS ET PROCÉDURE

Du mariage de M. [O] [K] et Mme [M] [H] est née [Y] [K] le 8 mai 1961.

Le 18 mai 1994, M. [O] [K] souscrivait un contrat d'assurance-vie «'Prédige'» (n° 830 03145026730) auprès de la société Prédica, avec un versement initial de 93'073,30 €.

Après plusieurs modifications de la clause bénéficiaire, Mme [V] [T] était, en dernier lieu, désignée bénéficiaire le 17 septembre 2012 et à défaut les héritiers de M. [O] [K].

M. [O] [K] décédait le 21 janvier 2016 au domicile de Mme [T].

Mme [Y] [K] faisait opposition au versement du capital d'assurance vie et par assignation en date du 10 mars 2016, attrayait la SA Prédica et Mme [V] [T] devant le Tribunal de grande instance de Montpellier.

Mme [M] [H] veuve [K] intervenait volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2016 le juge de la mise en état rejetait la demande de production de pièces formée par Mme [M] [K] et sa fille [Y] motifs pris qu'il ne pouvait être fait injonction à la SA Prédica de produire des pièces qu'elle indiquait ne pas détenir, tandis qu'il ressortait des pièces produites qu'il n'existait qu'un seul contrat, la modification du numéro étant la conséquence d'une restructuration administrative sans autre incidence sur le contrat,

Par jugement en date du 18 avril 2017, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Montpellier

déboutait Mme [M] [H] et Mme [Y] [K] de leurs demandes

donnait acte à la SA Prédica de ce qu'elle ne s'était pas dessaisie du capital décès afférent au contrat d'assurance-vie souscrit par M. [O] [K]

disait que la SA Prédica devrait servir le montant dû, soit 118'640,44'€ entre les mains de Mme [V] [T], bénéficiaire au premier rang valablement désigné

condamnait Mme [M] [H] et Mme [Y] [K], in solidum, à payer à Mme [V] [T] 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la même somme à la société Prédica, outre les entiers dépens.

***

Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe en date du 25 avril 2017.

Par conclusions du 1er avril 2022 Mmes [M] [H] veuve [K] et [Y] [K] saisissait le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer au regard de l'ouverture d'une instruction pénale pour abus de faiblesse, détournements et faux en signature à l'encontre de Mme [V] [T].

Par ordonnance sur requête du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état rejetait leur demande motifs pris que Mme [T] a seulement été placée sous statut de témoin assisté et que les appelantes ne justifient pas de l'impact de la procédure pénale sur la procédure civile d'appel et notamment quant à la nullité de versement en 1996 et le caractère excessif des primes qui sont par ailleurs des faits non concernés par la plainte qui visent des faits commis pour les années 2012 à 2016. visés par la plainte.

***

Par de nouvelles conclusions d'incident remises au greffe le 14 octobre 2022 Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer et de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 2500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, demandes confirmées dans leurs dernières écritures en date du 4 janvier 2023.

Par conclusions remises au greffe et notifiées en date du 16 novembre et 12 décembre 2022, Mme [V] [T] demande au conseiller de la mise en état de débouter les appelantes de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La SA Prédica, qui a constitué avocat en la personne de Me Valérie Barthez, n'a pas conclu sur les mérites de la requête.Par message adressé le 18 novembre 2022 via le réseau privé virtuel des avocats, elle a indiqué s'en rapporter tout en précisant que si la demande de sursis à statuer était rejetée, l'affaire ne devrait pas être radiée afin qu'elle puisse se libérer des fonds qu'elle détient.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

SUR QUOI LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

$gt; Au soutien de leur demande, Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] font valoir que l'ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle au sursis à statuer, d'autant qu'elles en ont interjeté appel. Elles ajoutent que la clause bénéficiaire litigieuse est comprise dans la période visée par les poursuites, de sorte que le juge civil ne peut se prononcer sans connaître l'issue de leur appel.

$gt; En réponse, Mme [V] [T] fait valoir que la demande de sursis à statuer n'est qu'une nouvelle tentative de retarder au maximum le versement des primes d'assurance-vie. Elle est plus que jamais injustifiée vu le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur le 9 décembre 2022. Surtout, elle rappelle que les faits visés par la poursuite pénale couvrent la période de 2012 à 2016, alors qu'elle a été désignée bénéficiaire des contrats d'assurance-vie en 1994, désignation depuis lors réitérée.

$gt; Réponse du conseiller de la mise en état

En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il est sursis au jugement de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

L'article 4 alinéa 3 du même code indique que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

A titre liminaire, il sera relevé que l'action de Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] a pour objet de contester la clause bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par M. [O] [K]. Leur action n'a pas pour objet de réparer le préjudice né des infractions dont a été saisi le juge d'instruction, aussi le litige ne relève pas de l'article 4 l'alinéa 2 du code de procédure pénale mais de l'alinéa 3 du même article qui n'impose pas à la cour de surseoir à statuer, quand bien même la décision pénale aurait une influence sur le procès civil.

En l'espèce une ordonnance de non-lieu a été prononcée par le juge d'instruction le 9'décembre 2022, Mme [T] n'ayant jamais été mise en examen, la demande de sursis à statuer apparaît donc infondée.

L'appel interjeté par Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] à l'encontre de cette ordonnance ne saurait justifier un sursis à statuer.

En effet il ressort des pièces en procédure que M. [O] [K] a contracté un contrat d'assurance vie le 18 mai 1994 et a alors désigné comme bénéficiaires Mme [V] [T] et à défaut Mme [N] [Y] ([K]).

Selon avenant du 1er juin 1996, il a modifié la clause bénéficiaire en précisant que Mme [V] [T] bénéficiera de 75'% de l'encours de l'ensemble du contrat et sa fille Mme [Y] [K] de 25'%.

Puis par courrier du 17 septembre 2012, il a désigné comme unique bénéficiaire Mme [V] [T], sa compagne.

Les faits instruits par le juge d'instruction visant la période entre le 1er janvier 2012 et jusqu'au 21 janvier 2016, la décision de la chambre de l'instruction sera sans incidence sur les versements opérés avant janvier 2012 et les désignations de 1994 et 1996.

En conséquence de quoi, la demande de sursis à statuer de Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] sera rejetée.

Sur les frais et les dépens

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] à payer à Mme [V] [T] la somme de 2'500'€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K], succombant en leurs demandes, seront condamnées aux entiers dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état

DÉBOUTONS Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] de leur demande de sursis à statuer.

CONDAMNONS Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] au paiement de la somme de 2'500'€ à Mme [V] [T] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNONS Mme [M] [H] veuve [K] et Mme [Y] [K] aux entiers dépens du présent incident.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

N° RG 17/02357 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEJW


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 17/02357
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;17.02357 ?
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