COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 21/01317 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4Q4
APPELANT :
M. [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Le TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marie-José TEYSSIER, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 9 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2023, délibéré prorogé au 3 mars 2023, par mise à disposition ;
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a, pour l'essentiel, ordonné l'ouverture des opérations de liquidation de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [X] [S] et M. [M] [S] et dit que Mme [X] [S] est créancière de la somme de 130'634 € au titre des loyers encaissés par l'indivision.
M. [M] [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 1er mars 2021 des chefs des opérations de liquidation, du rejet de sa demande d'expertise, du rejet de sa demande d'indemnité, de la créance reconnue à Mme [X] [S] au titre des loyers encaissés par l'indivision et du chef de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [S], par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 24 octobre 2022, demande au conseiller de la mise en état de':
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimé
- enjoindre à Mme [X] [S] d'avoir à mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et, à défaut, dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre de l'appel incident
- ordonner le renvoi de l'affaire à la mise en état
- réserver les dépens sur le fond.
Au visa de l'article 913 du code de procédure civile, il demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre à Mme [S] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 du code de procédure civile par énonciation dans le dispositif de ses conclusions de prétentions claires, notamment celles d'appel incident et de motiver ses prétentions, ce pour respecter le contradictoire et permettre la saisine de la cour. En effet il constate que les conclusions d'intimée comportent ' une demande principale de confirmation et/ou rejet de l'appel principal et une demande d'infirmation censée porter une prétention expresse découlant de la demande d' infirmation qui devrait faire l'objet d'une motivation ". Il rappelle que les prétentions ' dire et juger " ne sont pas des demandes. Il affirme que l'enchaînement des demandes de l'intimée est contradictoire et antagoniste outre que la demande de désignation d'un expert, rejetée en première instance, n'est pas motivée en cause d'appel.
Mme [X] [S], qui a constitué avocat en la personne de Me [G] [J], n'a pas conclu sur les mérites de la requête en incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI
$gt; M. [S] au soutien de son incident, demande au conseiller de la mise en état,au visa de l'article 913 du code de procédure civile, d'enjoindre à Mme [S] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 du code de procédure civile par énonciation dans le dispositif de ses conclusions de prétentions claires, notamment celles d'appel incident et de motiver ses prétentions, ce pour respecter le contradictoire et permettre la saisine de la cour. En effet il constate que les conclusions d'intimée comporte ' une demande principale de confirmation et/ou rejet de l'appel principal et une demande d'infirmation censée porter une prétention expresse découlant de la demande d' infirmation qui devrait faire l'objet d'une motivation ". Il rappelle que les prétentions ' dire et juger " ne sont pas des demandes. Il affirme que l'enchaînement des demandes de l'intimée est contradictoire et antagoniste outre que la demande de désignation d'un expert, rejetée en première instance, n'est pas motivée en cause d'appel.
Mme [X] [S], qui a constitué avocat en la personne de Me [G] [J], n'a pas conclu sur les mérites de la requête en incident.
$gt; Réponse de la cour
L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Les conclusions qui répondent aux prescriptions des articles 910 et 911 du code de procédure civile sont celles, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel dans les conditions de l'article 954 du code de procédure civile .
Les demandes tendant à voir la cour «'dire et juger'», «'constater'», «'dire que'» ou «'donner acte'» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens ou arguments, la cour n'est dès lors pas saisie de demandes.
Enfin l'article 913 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.
En l'espèce le dispositif des conclusions de l'intimée mêle moyens et prétentions, il demande à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer le jugement dont appel et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions, puis dans une partie intitulée ' en conséquence " il est notamment demandé au tribunal de désigner un expert et en tout état de cause d'ordonner le partage de l'indivision, de commettre un notaire, de condamner M. [S] à lui payer 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise .
Le dispositif des conclusions mêle prétentions et moyens et forme des demandes contradictoires, dont une demande d'expertise adressée au tribunal.
En conséquence de quoi, il sera fait droit à la requête et il sera enjoint au conseil de Mme [X] [S] de conclure à nouveau dans le respect de l'article 954 du code de procédure civile en limitant le dispositif de ses écritures à ses seules prétentions, celles en réponse à l'appel principal et celles éventuelles d'appel incident, ce au plus tard le 2 mai 2023.
Pour autant les conclusions d'intimée du 26 août 2021, qui conclut à l'infirmation du jugement, restent recevables pour former des prétentions.
* Frais et dépens
Dit que les dépens du présent incident suivront les dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Catherine Konstantinovitch, magistrat de la mise en état, par décision contradictoire
DÉCLARONS les conclusions d'intimée du 26 août 2021, qui conclut à l'infirmation du jugement recevables pour former des prétentions.
FAISONS DROIT à la requête M. [M] [S] .
ENJOIGNONS au conseil de Mme [X] [S] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile en limitant le dispositif de ses conclusions à ses seules prétentions, celles en réponse à l'appel principal et celles éventuelles d'appel incident, ce au plus tard le 2 mai 2023.
DISONS que les dépens du présent incident suivront les dépens au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,