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09/03/2023 | FRANCE | N°18/01957

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 mars 2023, 18/01957


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01957 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZ6





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/4212





APPELANTE :

>
SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01957 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTZ6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 17/4212

APPELANTE :

SAS QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Madame [R] [F]

née le 15 Février 1958 à [Localité 20] (COLOMBIE)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [J] [A]

né le 02 Juin 1941 à [Localité 4] (13)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [U]

né le 20 Février 1964 à [Localité 21]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [N] [D] épouse [U]

née le 18 Juin 1966 à [Localité 18] (BURUNDI)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [K]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [H], à l'enseigne EIRL [T] [H] CONSTRUCTION

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic en exercice, FONCIA [Adresse 5]

FONCIA

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

MAF ASSURANCES (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)

[Adresse 6]

[Localité 15]

Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623), RCS de Paris n°844 091 793, prise en son établissement en France et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, M. [P] [O], domicilié en cette qualité audit établissement,

prise ès qualités d'assureur de M. [T] [H] exerçant sous l'enseigne EIRL [T].[H] CONSTRUCTION au titre d'une police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCDO1-013208 sous les plus expresses réserves de garantie,

[Adresse 17]

[Localité 14]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Phéléna FAYE, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Les époux [U] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 13] à [Localité 10], situé en dessous des appartements [R] et [A].

Les époux [U] ont acquis leur bien après de Monsieur [L] qui, en prévision de la vente, avait confié à la société Qualiconsult une mission de vérification technique de solidité, suite à des fissures apparentes sur les faux plafonds et cloisons.

Monsieur et Madame [U] ont ensuite confié la réalisation de travaux de rénovation à l'entreprise de Monsieur [T] [H], qui a réalisé la phase de démolition avant l'exécution des travaux de rénovation.

Monsieur [H] est assuré par la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

La maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à Madame [C] [K], architecte, qui a assuré le suivi du chantier.

Madame [K] est assurée auprès de la Maf.

Les travaux ont commencé en décembre 2015.

Monsieur [R], propriétaire de l'appartement situé au dessus de l'appartement [U], indique avoir constaté , début février 2016, d'importantes fissures et l'affaissement du plancher de son appartement.

Un arrêté de péril en date du 4 février 2016 a interdit la poursuite des travaux et enjoint aux occupants d'évacuer les appartements concernés par le sinistre.

Par assignation en référé du 8 février 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 1er mars 2016, Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert, les opérations d'expertise ayant été déclarées communes à la société Qualiconsult.

L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2017.

Madame [F] [R], propriétaire du lot n° 20, a obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe afin de solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux en parties communes et la condamnation des codéfendeurs à la prise en charge des travaux en parties communes et privatives et de ses différents préjudices du fait du chantier réalisé sous la maîtrise d'ouvrage de Monsieur et Madame [U].

Monsieur [J] [A], propriétaire du lot n° 19, a parallèlement assigné les mêmes parties, formulant les mêmes demandes s'agissant des parties communes, et des demandes distinctes au titre de ses préjudices personnels.

Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [X]';

- Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à l'indemnisation des travaux des parties communes au profit du syndicat de la copropriété, faites par les consorts [R] et [A]';

- Rejeté la demande de Mme [R] de voir le syndicat déclaré responsable des désordres affectant les parties communes et à le voir condamner à réaliser les travaux de réfection sous astreinte';

- Condamné M. et Mme [U], Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult à verser au syndicat de la copropriété la somme de 35 335,69 € HT'au titre du montant des travaux de sous-'uvre à réaliser sur les parties communes, celle de 1 996 € HT au titre du coût de réfection des cornières, celle de 7 200 € HT au titre du coût de maîtrise d''uvre, majorées de la TVA applicable au jour du paiement, indexées sur l'indice BT 01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement, et à la somme de 1 237,16 € TTC au titre des honoraires du syndicat';

- Dit que le syndicat fera réaliser les travaux de réfection conformément aux règles régissant la copropriété';

- Dit que Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult devront solidairement garantir les époux [U] du montant de ces condamnations';

- Condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [C] [K], la Mutuelle des Architectes Français, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult à verser à Mme [F] [R] née [B] la somme de 21 353,24 € HT, majorée de la TVA applicable au jour du paiement, indexée sur l'indice BT 01 base date du rapport d expertise jusqu'au jour du paiement, celle de 24 795 € au titre de son préjudice de jouissance définitivement arrêté';

- Dit que Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult devront solidairement garantir les époux [U] du montant de ces condamnations';

- Débouté Mme [F] [R] née [B] du surplus de ses demandes';

- Condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult à verser à M. [J] [A] la somme de 12 621,92 €, au titre de l'indemnisation du coût de la réfection de ses parties privatives, majorée de la TVA applicable au jour du paiement, indexée sur l'indice BT 01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement';

- Condamné in solidum M. et Mme [U], Mme [C] [K], la MAF, [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult à verser à M. [J] [A] la somme de 19 167,22 € au titre de son préjudice de jouissance définitivement arrêté';

- Dit que Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult devront solidairement garantir les époux [U] du montant de ces deux condamnations';

- Débouté M. [J] [A] du surplus de ses demandes d'indemnisation de son préjudice';

- Condamné in solidum Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres , la SASU Qualiconsult à verser aux époux [U] la somme de 28 785,50 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance';

- Dit que dans leurs rapports entre eux la responsabilité de Qualiconsult sera retenue à hauteur de 10 %, celle de l'architecte de 20 %, celte de l'entreprise [H] pour 70 %';

Dit que la société Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres devra garantir son assuré M. [T] [H] de toute condamnation';

Dit qu'elle pourra appliquer sa franchise contractuelle';

Condamné in solidum Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult à verser au syndicat de la copropriété la somme de 2 500 euros, à M. [J] [A] celle de 2 000 euros, et aux époux [U] celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

Ordonné l'exécution provisoire comme nécessaire et compatible avec la présente affaire';

Condamné Mme [C] [K], la MAF, M. [T] [H], la Compagnie Les Souscripteurs Du Lloyd's de Londres, la SASU Qualiconsult solidairement aux dépens.

Le 16 avril 2018, la SAS Qualiconsult a interjeté appel du jugement à l'encontre de Madame [R], de Monsieur [A], de Monsieur et Madame [U],de Madame [K], de la SA Maf, de Monsieur [H], de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à [Localité 10].

Vu les conclusions de la société Qualiconsult remises au greffe le 7 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de Monsieur et Madame [U] remises au greffe le 19 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de Madame [R] et de Monsieur [A] remises au greffe le 18 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [H] remises au greffe le 24 janvier 2019;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] remises au greffe le 14 décembre 2018 ;

Vu les conclusions de la SA Lloyd's Insurance Company remises au greffe le 19 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de Madame [K] et de la Maf remises au greffe le 11 octobre 2018 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la responsabilité de la société Qualiconsult :

La société Qualiconsult, appelante, soutient d'une part que sa responsablité ne peut être retenue ni sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ni au visa des articles 1792 et suivants du code civil, d'autre part qu'elle n'a été mandatée que dans le strict cadre d'une convention de vérification technique, antérieurement à la vente de l'appartement aux époux [U] et de façon étrangère à l'opération de réhabilitation litigieuse.

Elle fait valoir qu'aucune faute ni qu'aucun lien de causalité entre une prétendue faute et les dommages allégués par le syndicat des copropriétaires et les différents copropriétaires n'est démontré.

S'agissant d'une part du régime de responsabilité applicable, si le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792-1 du code civil, ces dispositions n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où Qualiconsult a agit en qualité de consultant technique, tel que cela ressort de son diagnostic solidité et dans la mesure où le sinistre est survenu en cours de chantier, avant toute réception des travaux.

Il convient également de rappeler que la responsabilité de plein droit fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et la qualité de voisin occasionnel ne peut être retenue qu'à l'encontre du constructeur auteur matériel du trouble à l'origine des nuisances, en particulier l'entrepreneur . En revanche, ni un bureau de contrôle, ni un maître d'oeuvre, qui n'exercent aucune activité matérielle susceptible de causer un trouble anormal de voisinage ne peuvent être assimilés à des voisins occasionnels.

En l'espèce, il n'est pas contestable que la société Qualiconsult n'est pas intervenue à l'acte de construire, étant relevé qu'il n'est en tout état de cause nullement démontré que le projet de transformation et de réaménagement de l'appartement ait été porté à sa connaissance.

Dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Elle ne peut donc répondre que de sa faute délictuelle à l'égard des tiers au contrat signé entre elle et Monsieur [L].

En l'espèce, il résulte des documents contractuels définissant la mission de Qualiconsult que cette dernière agissait en l'espèce en qualité de consultant technique et devait réaliser une analyse critique sur l'apparition des fissures et conclure sur leur dangerosité.

Les conditions spéciales d'intervention disposaient que la mission comportait l'examen de l'état apparent des ouvrages existants, les vérifications techniques de Qualiconsult ne portant que sur les parties visitées et accessibles au moment de l'intervention du vérificateur technique, qui ne procèdait à aucun démontage ou sondage destructif.

Le propriétaire, Monsieur [L], confirmait à Qualiconsult ne pas avoir réalisé de travaux structurels pendant les 15 années d'occupation de l'appartement.

Il est incontestable que Qualiconsult ne pouvait connaître le projet de travaux de transformation de l'appartement qui a été mis en oeuvre par les époux [U] plusieurs mois après leur acquisition.

Dans ces conditions, le diagnostic de Qualiconsult portait bien sur l'état de l'appartement au moment de sa visite et non pas sur la solidité des ouvrages dans la perspective de travaux de démolition des cloisons, sa mission ne comprenant pas, aux termes des conditions spéciales d'intervention, la prévention des sinistres accidentels engendrés par une exploitation anormale du bâtiment, telle qu'une démolition d'ouvrages.

Par ailleurs, l'article 9 des conditions générales d'intervention précisait bien ' Les rapports émis par Qualiconsult constatent la situation existante lors de la visite par ses inspecteurs.Toute modification ultérieure de la construction existante, de ses équipements ou installations faisant l'objet du présent mandat entraîne la caducité des rapports de Qualiconsult '.

Par conséquent, conformément à sa mission, et compte tenu de l'état de l'appartement au moment de sa visite et de l'absence de travaux structurels depuis une quinzaine d'années, la société Qualiconsult a conclu :

* aucune fissure n'a été relevée dans les murs porteurs ;

* l'apparition des fissures observées dans l'appartement ne remet pas en cause son exploitation ;

* les fissures ne sont que d'ordre esthétique ;

* dans le cas où un traitement est envisagé, les fissures devront être grattées, nettoyées, plâtrées et ensuite poncées.

Selon l'expert judiciaire, la cause du sinistre réside dans les travaux réalisés postérieurement, ce qui ne permet donc pas de remettre en question le diagnostic réalisé par Qualiconsult plusieurs mois avant l'engagement de ces derniers.

L'ensemble de ces éléments démontre qu'en l'espèce, Qualiconsult n'est pas intervenue en qualité de contrôleur technique ayant pour mission, au visa de l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation, de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la perspective du réaménagement de l'appartement et en particulier de la suppression de cloisons mais a simplement, conformément à sa mission, donné à l'ancien propriétaire, sur la base d'un examen visuel, un avis sur les fissures existantes dans l'appartement et a pu conclure que ces dernières ne compromettaient pas son exploitation.

En l'espèce, il appartenait à Monsieur et Madame [U] et surtout à leur architecte de solliciter, avant le commencement des travaux, une véritable mission de contrôle technique susceptible de donner un avis sur l'éventuel impact des transformations envisagées sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Aucune faute délictuelle n'est donc caractérisée à l'encontre de la société Qualiconsult, de sorte que cette dernière sera mise hors de cause, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de l'architecte :

Il a été précédemment développé que la responsabilité des intervenants à l'acte de construire ne pouvait en l'espèce être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil et que ni un bureau de contrôle, ni un maître d'oeuvre, qui n'exercent aucune activité matérielle susceptible de causer un trouble anormal de voisinage, ne pouvaient être assimilés à des voisins occasionnels.

Par conséquent, seule la responsabilité civile délictuelle de l'architecte est en l'espèce susceptible d'être engagée, nécessitant la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, le jugement étant infirmé de ce chef.

D'une part, Madame [K], qui avait une mission complète de conception et de direction des travaux, ne pouvait se fonder exclusivement sur l'audit réalisé par Qualiconsult alors même qu'il était précisé que cette dernière intervenait en qualité de consultant technique par un examen uniquement sur les parties visibles et accessibles des ouvrages et non pas en qualité de contrôleur technique dans le cadre du réaménagement de l'appartement nécessitant la suppression de plusieurs cloisons.

Il lui appartenait, le cas échéant, et avant l'engagement des travaux, de solliciter la société Qualiconsult en confiant à cette dernière une véritable mission de contrôleur technique.

Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise que l'architecte, après avoir pris connaissance du rapport Qualiconsult, a établi le projet, choisi l'entreprise [H] et démarré les travaux avant réception des autorisations administratives et information du syndic, les cloisons ayant été démolies sans aucune précaution, ce qui a entraîné une première descente du plancher.

L'expert indique en conséquence que l'architecte, chargé d'une mission de suivi des travaux, n'a pas respecté les procédures et précautions habituelles et laissé mettre en oeuvre des éléments structuraux défaillants.

Compte tenu de ces éléments, il sera retenu la responsabilité délictuelle de l'architecte, Madame [C] [K].

Sur la responsabilité de l'entreprise [H] :

En l'espèce, Monsieur [H] et son assureur exposent que l'élément déclenchant du sinistre est d'une part la mauvaise interprétation par l'architecte du rapport de Qualiconsult qui n'était absolument pas un diagnostic avant travaux, d'autre part l'absence de sa part d'investigations permettant de déterminer le caractère porteur ou non des cloisons.

Monsieur [H] fait valoir qu'il s'est contenté de suivre les instructions de l'architecte, Madame [K].

Au préalable, il convient de relever que c'est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [H], auteur matériel du trouble à l'origine des nuisances pour le voisinage, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

L'expert judiciaire retient comme cause du sinistre une mauvaise exécution des poutres devant constituer le sous-oeuvre, leur mauvaise mise en place et mauvaise mise en charge et le défaut d'étaiement généralisé, concluant que l'entreprise [H] n'avait respecté aucune des procédures et précautions habituelles et avait réalisé des travaux techniquement irrecevables ayant conduit au sinistre.

Monsieur [H] ne peut donc imputer l'entière responsabilité du sinistre à l'architecte, même si cette dernière a commis des fautes dans le cadre de la procédure d'exécution et du suivi du chantier.

Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité de Monsieur [H] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité des maîtres de l'ouvrage :

En l'espèce, les époux [U], maîtres de l'ouvrage, ne peuvent dénier toute responsabilité dans les troubles anormaux du voisinage causés à leurs voisins alors même qu'ils ont commencé les travaux litigieux avant toute autorisation administrative et sans consultation préalable du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2015 non réclamée par les époux [U], mettait ces derniers en demeure de faire immédiatement stopper les travaux en cours et de communiquer les autorisations administratives nécessaires.

Par conséquent, les époux [U] sont responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et résultant des travaux dont ils avaient la maîtrise d'ouvrage et qu'ils ont mis en oeuvre sans avoir les autorisations nécessaires et sans en informer le syndicat des copropriétaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Enfin, force est de constater qu'aucune demande n'est plus présentée à l'encontre du syndicat des copropriétaires par les consorts [R]-[A].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de condamnations à l'indemnisation des travaux des parties communes présentées au profit du syndicat des copropriétaires et rejeté les demandes présentées à son encontre.

Sur le partage de responsabilité entre l'architecte et Monsieur [H]:

Compte tenu de ce qui vient d'être développé et de la mise hors de cause de la société Qualiconsult, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour l'architecte qui a été défaillante dans la conception et le suivi des travaux et à hauteur de 70 % pour l'entreprise [H] qui a manqué à son obligation de résultat, notamment par une mauvaise exécution des poutres devant constituer le sous-oeuvre, par leur mauvaise mise en place et leur mauvaise mise en charge et par le défaut d'étaiement généralisé.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres :

En l'espèce, il ressort des conditions particulières ' Decem Second & Gros Oeuvre' du contrat souscrit par Monsieur [H] que ce dernier est garanti pour les activités ' Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10) ' , la numérotation ( 10) renvoyant aux activités réalisées dans le domaine du bâtiment suivant la nomenclature FFSA du 1er septembre 2007 .

Or, selon la nomenclature FFSA visée aux conditions particulières, l'activité 'Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10) ' comprend également les travaux complémentaires de démolition et VRD.

En tout état de cause, il résulte tant de la proposition d'assurance du 4 mars 2014 que de l'attestation d'assurance du 27 mars 2015 produites aux débats qu'était garantie l'activité standard ' Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (10), réalisation, transformation de murs porteurs d'immeubles comportant moins de 6 niveaux dont 1 maximum en sous-sol ', ce qui correspond exactement aux travaux réalisés par Monsieur [H], la transformation de murs porteurs impliquant nécessairement des travaux de démolition et de sous-oeuvre, comme le soulignent justement Monsieur [H] et les époux [U].

Par conséquent, conformément aux conditions particulières de la police et de l'attestation d'assurance du contrat ' Decem Second & Gros Oeuvre ', la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, est acquise, sous réserve des franchises et plafonds contractuels.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes :

En l'espèce, sur la base du devis présenté par l'entreprise Villeneuve, l'expert a chiffré le montant des travaux de sous-oeuvre et de cloisons à la somme de 35 335,69 euros HT, outre une somme de 1996 euros HT au titre de la réfection des cornières et de 7 200 euros HT pour le coût de maîtrise d'oeuvre.

S'agissant des mesures conservatoires, l'expert a retenu une somme de 2 975,50 euros TTC, selon facture du 31 mai 2016 de l'entreprise Casanova, la somme de 4 110 euros invoquée par le syndicat n'étant pas justifiée.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 2 975,50 euros a déjà été réglée à Casanova Service par la Maf, assureur de Madame [K].

La demande à ce titre sera donc rejetée.

Les honoraires du syndicat seront retenus à hauteur de 1237,16 euros TTC, selon récapitulatif versé aux débats.

Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice de jouissance ni d'aucun préjudice au titre des troubles du voisinage qui ont été supportés par chacun des copropriétaires qui ont présenté à ce titre des demandes individualisées.

La demande à ce titre sera rejetée.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U], Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] :

- les sommes de 35 335,69 euros HT au titre des travaux de sous oeuvre et de cloisons, 1996 euros HT au titre de la réfection des cornières et 7 200 euros HT au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, ces sommes étant majorées de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement ;

- la somme de 1 237,16 euros TTC au titre des honoraires du syndicat ;

Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant de ces condamnations.

Le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [H].

Sur l'indemnisation des copropriétaires :

* sur l'indemnisation de Madame [R] :

L'expert retient un coût de réfection de l'appartement 20 appartenant à Madame [R] à hauteur de 21 353,24 euros HT, outre une somme de 400 euros HT au titre du remplacement d'un dormant de menuiserie extérieure.

Il convient de constater que l'expert conclut s'agissant de l'appartement 20 que les lézardes et l'affaissement du plancher sont situés exactement au-dessus de la zone de sous-oeuvre et sont directement la conséquence des travaux litigieux, rien ne permettant, au vu du rapport d'expertise, de retenir l'état de vétusté du plancher de l'appartement de Madame [R] pour réduire son indemnisation.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U], Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Madame [F] [R] la somme de 21 353,24 euros HT au titre du coût de réfection de l'appartement 20, outre une somme de 400 euros HT au titre du remplacement d'un dormant de menuiserie extérieure, ces sommes étant majorées de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement.

Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant de ces condamnations.

Le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [H].

S'agissant de la perte de loyers, l'expert relève que l'appartement était loué 950 euros par mois, entre le 11 juillet 2015 et le 17 décembre 2015 et retient un préjudice à hauteur de 950 euros par mois depuis le 1er février 2016, Madame [R] justifiant qu'elle était à cette date sur le point de relouer son appartement à Madame [Z] [E].

Le préjudice de Madame [R] ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de pouvoir louer son bien en raison du sinistre et des deux arrêtés d'interdiction habiter et de péril imminent.

Cette perte de chance sera raisonnablement évaluée à 70 %, soit à la somme mensuelle de 665 euros de février 2016 à février 2020, date de notification de mainlevée de l'arrêté de péril imminent, soit 665 euros x 49 mois, soit 32 585 euros .

La demande au titre des charges non récupérables sera rejetée, ces charges devant en tout état de cause être payées par le propriétaire, que l'appartement soit loué ou pas.

Enfin, force est de constater que Madame [R] ne présente plus en appel de demande au titre de son préjudice moral.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U], Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Madame [F] [R] la somme de 32 585 euros au titre de son préjudice locatif.

Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant de ces condamnations.

Le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [H].

* sur l'indemnisation de Monsieur [A] :

L'expert a retenu une somme de 12 621,92 euros HT au titre du coût de la réfection des parties privatives de l'appartement 19, sans évoquer la nécessité d'appliquer un coefficient de vétusté, cette évaluation n'étant pas utilement contredite par les pièces versées aux débats.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U], Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 12 621,92 euros HT au titre du coût de réfection de l'appartement 19, cette somme étant majorée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement.

Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant de ces condamnations.

Le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [H].

S'agissant du préjudice locatif, Monsieur [A] justifie, par la production d'un contrat de location, qu'il louait son appartement à Madame [M] [W] depuis 2001 pour un loyer mensuel de 498,18 euros.

Il justifie également, par la production d'un protocole d'accord du 27 septembre 2016 qu'il a réglé à sa locataire une somme de 4 140 euros afin d'éviter à assumer son relogement.

La perte de loyers sera calculée du 1er février 2016 (arrêté portant interdiction d'habiter l'immeuble) jusqu'en février 2020, date de notification de mainlevée de l'arrêté de péril imminent, soit 498,18 euros (les provisions sur charge que Monsieur [A] aurait en tout état de cause dû payer ne constituant pas un préjudice réel et certain) x 49 mois, soit 24 410,82 euros , outre la somme de 4 140 euros au titre de l'indemnisation de Madame [W], soit une somme totale de 28550,82 euros .

La demande au titre des charges non récupérables sera rejetée, ces charges devant en tout état de cause être payées par le propriétaire, que l'appartement soit loué ou pas.

Par conséquent, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [U], Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 28 550,82 euros au titre de son préjudice locatif.

Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant de ces condamnations.

Le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [H].

Sur l'indemnisation des époux [U] :

En l'espèce, en l'absence de tout justificatif versé aux débats permettant de compléter les éléments pris en compte par l'expert, aucun préjudice de loyers ou de garde-meuble n'étant relevé par ce dernier, il convient de fixer forfaitairement le préjudice de jouissance des époux [U] à la somme de 15 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout, pour une meilleure compréhension de la décision ;

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [X]';

Déclare irrecevables les demandes de condamnation à l'indemnisation des travaux des parties communes au profit du syndicat de la copropriété faites par les consorts [R] et [A]';

Rejette la demande de Madame [F] [R] de voir le syndicat déclaré responsable des désordres affectant les parties communes et à le voir condamner à réaliser les travaux de réfection sous astreinte';

Met hors de cause la société Qualiconsult et rejette en conséquence les demandes présentées à son encontre ;

Retient la responsabilité délictuelle de Madame [C] [K] ;

Retient la responsabilité de Monsieur [T] [H] et de Monsieur et Madame [U] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

Dit que la garantie de la SA Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd's de Londres, est acquise, sous réserve des franchises et plafonds contractuels ;

Dit que la garantie de la Maf est acquise, sous réserve de sa franchise contractuelle;

Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U], Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] :

- les sommes de 35 335,69 euros HT au titre des travaux de sous oeuvre et de cloisons, 1996 euros HT au titre de la réfection des cornières et 7 200 euros HT au titre du coût de maîtrise d'oeuvre, ces sommes étant majorées de la TVA applicable au jour du paiement et indexées sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement ;

- la somme de 1 237,16 euros TTC au titre des honoraires du syndicat ;

Condamne in solidum Monsieur [V] et Madame [N] [U], Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Madame [F] [R] la somme de 21 353,24 euros HT au titre du coût de réfection de l'appartement 20, outre une somme de 400 euros HT au titre du remplacement d'un dormant de menuiserie extérieure, ces sommes étant majorées de la TVA applicable au jour du paiement et indexées sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U], Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Madame [F] [R] la somme de 32 585 euros au titre de son préjudice locatif ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U], Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 12 621,92 euros HT au titre du coût de réfection de l'appartement 19, cette somme étant majorée de la TVA applicable au jour du paiement et indexée sur l'indice BT01 base date du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U], Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 28 550,82 euros au titre de son préjudice locatif ;

Déboute Madame [F] [R] et Monsieur [J] [A] de leurs demandes au titre des charges non récupérables ;

Condamne in solidum Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Dit que Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company devront relever et garantir Monsieur et Madame [U] du montant des condamnations prononcées à leur encontre ;

Dit que le partage de responsabilité entre les constructeurs s'effectuera à hauteur de 30 % à la charge de Madame [C] [K] et de 70 % à la charge de Monsieur [T] [H] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Madame [C] [K] et son assureur la Maf et Monsieur [T] [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel :

* 5000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13]

* 4000 euros à Madame [F] [R]

* 4000 euros à Monsieur [J] [A]

* 4000 euros à Monsieur [V] [U] et Madame [N] [U]

* 3000 euros à la société Qualiconsult

Condamne in solidum Madame [K] et son assureur la Maf et Monsieur [H] et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01957
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;18.01957 ?
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