La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°18/02140

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mars 2023, 18/02140


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 MARS 2023







Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02140 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGH

dont a été jointe le N°RG 18/02626





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 mars 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARONNE

RG 15/01564





APPELANTS :





Madame [L] [S]-[X]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 17]

et

Madame [E] [W]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 2]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)

agis...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/02140 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUGH

dont a été jointe le N°RG 18/02626

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 mars 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARONNE

N° RG 15/01564

APPELANTS :

Madame [L] [S]-[X]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 17]

et

Madame [E] [W]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 2]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)

agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant statutaire domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 22]

Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience Me Alysée BECUWE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelants dans n°18/02626 (Fond)

Intimés dans le n°18/02140 (Fond)

(ordonnance du 1er juillet 2021 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à leur encontre )

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 27]

sis [Adresse 6]

[Localité 12]

représenté par son syndic en exercice la SARL Etude DOLET GESTION

RCS de BEZIERS n°384 150 660, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 18]

[Localité 12]

Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le n°18/02140 (Fond)

Intimé dans le n°18/02626 (Fond)

INTIMEES :

SAS SMAC EUROFACADE

[Adresse 4]

[Localité 25]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

(ordonnance du 14 mai 2019 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à son encontre)

SAS SOGEA SUD BATIMENT, anciennement dénommée SOGEA SUD EST

RCS de Montpellier n°421 340 084

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

(ordonnance du 14 mai 2019 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à son encontre)

SA GENERALI IARD

[Adresse 7]

[Localité 20]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,

et assistée à l'instance par la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

(ordonnance du 14 mai 2019 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à son encontre)

SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SA SOCOTEC FRANCE par apport partiel d'actif dans le cadre de la filialisation des activités de cette dernière

RCS de Versailles n°834 157 513, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 16]

[Localité 23]

Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

(ordonnance du 1er juillet 2021 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à son encontre)

SCI [Adresse 27]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 28]

[Adresse 28]

[Localité 21]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le n°18/02626 (Fond)

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

SA MMA IARD, venant aux lieu et place de la Société COVEA RISKS suite à fusion-absorption de portefeuilles de contrats

Siren n°440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 19]

et

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux lieu et place de la société COVEA RISKS suite à la fusion-absorption de portefeuilles de contrats

Siren n°775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentées par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(ordonnance du 1er juillet 2021 de caducité partielle de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à leur encontre)

Intimées dans le n°18/02626 (Fond)

SARL LANGUEDOC ASCENSEURS, société en liquidation amiable

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

SARL MANES & FILS

[Adresse 14]

[Localité 11]

Intimée dans le n°18/02140 (Fond)

Non représentée - signification remise à son liquidateur judiciaire

INTERVENANTES :

Madame [H] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL LANGUEDOC ASCENSEURS

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Localité 10]

Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

SELARL [R] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MANES ET FILS

[Adresse 1]

[Localité 12]

Non représenté - signification remise à personne habilitée le 20 juillet 2018

Ordonnance de clôture du 21 décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Adresse 27] a réalisé un programme immobilier collectif sur la commune de [Localité 12] au [Adresse 6], sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, consistant en la construction d'une trentaine de lots d'habitation ainsi que de locaux à usage professionnel et de parkings souterrains.

Suite à l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a fait une déclaration de sinistre le 10 mars 2011 auprès de la société Covea Risks, assureur dommage-ouvrage.

Un premier rapport d'expertise préliminaire réalisé par le cabinet SARETEC dans le cadre de l'expertise dommage-ouvrage relevait différents désordres, notamment des infiltrations dans les halles d'entrée des bâtiments, des défauts de mise en 'uvre des couvres joints de dilatation, ainsi que des infiltrations importantes en sous sol, dans la cage d'ascenseur et dans le local où est situé le surpresseur.

Suite à une procédure de référés, l'expert M. [C] [N] désigné par ordonnances des 13 novembre 2012, 30 juillet 2013 et 23 septembre 2014, déposait un rapport le 27 février 2015.

Aux termes de ces conclusions, M. [N] a confirmé l'ampleur des infiltrations consécutives à un problème conceptuel à savoir que les portes d'ascenseur étaient exposées aux intempéries, aucune protection ne permettant d'assurer le clos.

L'expert fixe les différentes responsabilités comme suit :

- 25 855,80 euros à la charge de l'architecte,

-350 euros à la charge de la SMAC,

- 2 950 euros à la charge de la SOGEA,

- 3 421,20 euros à la charge de Languedoc Ascenseur.

L'expert fixe le montant total des désordres à la somme de 32 577 euros au titre de la responsabilité décennale, les désordres consécutifs aux infiltrations rendant l'immeuble impropre à sa destination.

Le syndicat des copropriétaires va également formuler en cours d'expertise des griefs relativement à la façade du bâtiment A sur la base d'un devis de 76 422,28 euros.

Par acte du 20 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a assigné la SCI [Adresse 27] en réparation des dommages causés sur l'immeuble sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil.

Par acte du 4 novembre 2015, la SCI [Adresse 27] a attrait en la cause les différents intervenants à l'acte de construire soit la SOCOTEC, la SOGEA, la société Manes et Fils, la compagnie MAAF, la société Languedoc Ascenseur, la compagnie Covea Risks, Mmes [E] [W] et [L] [S].

La société Languedoc Ascenseur a appelé en la cause la société Générali Assurances IARD en tant qu'assureur responsabilité civile.

Par ordonnance du 20 avril 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous le numéro de RG 16/0025 avec celle sous le numéro 15/1564.

Par ordonnance du 2 février 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros de RG 16/1120 et 15/1564 et a condamné la SCI [Adresse 27] à payer à titre provisionnel au titre des désordres constatés sur l'immeuble, la somme de 19 656 euros outre les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SOGEA lors de l'audience de plaidoirie ;

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] ;

- pris acte que la MMA vient aux droits de la société COVEA, assureur dommage-ouvrage ;

En conséquence :

- condamné solidairement la SCI [Adresse 27], la MMA IARD Assurances Mutuelles, Mme [L] [S] [X], Mme [E] [W] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 32 577 euros au titre des travaux de reprise ;

- condamné solidairement Mme [L] [S] [X], Mme [E] [W] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 25 855,80 euros au titre des travaux de reprise de la verrière et de la cage d'ascenseur ;

- condamné la SMAC à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 350 euros au titre des travaux de reprise du hall d'entrée ;

- condamné la SOGEA à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 2 950 euros au titre des travaux de reprise du regard et de l'oxydation ;

- condamné solidairement la SARL Languedoc Ascenseur et son assureur Générali IARD à relever et garantir la société MMA IARD à hauteur de 3 421,20 euros au titre des travaux de reprise de la cage d'ascenseur ;

- rappelé que seules la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance et la franchise éventuellement prévue au contrat pour les dommages immatériels exclus de l'assurance obligatoire sont opposables aux tiers lésés ;

- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties ;

- condamné solidairement la SCI [Adresse 27], la MMA IARD Assurances Mutuelles, Mme [L] [S] [X], Mme [E] [W] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référés ;

- condamné solidairement la SCI [Adresse 27], la MMA IARD Assurances Mutuelles, Mme [L] [S] [X], Mme [E] [W] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SCI [Adresse 27], de la SA Générali, de Mme [L] [S], de la SOCOTEC, de la SA SOGEA Sud-est, de la société SMAC Eurofaçade, de la compagnie MMA IARD Assurances, de la SARL Manes et Fils, de la société Languedoc Ascenseur, de la Mutuelle des Architectes Français et de Mme [E] [W], enrôlé sous le n°RG 18/02140.

Le 19 mai 2018, Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français ont interjeté appel de ce même jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], de la SCI [Adresse 27] et de la compagnie MMA IARD Assurances, enrôlé sous le n°RG 18/02626.

Par ordonnance du 27 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.

La SARL Manes et Fils et son liquidateur judiciaire la SELARL [R] [O] n'ont pas constitué avocat à ce jour.

Vu les dernières conclusions de Mme [E] [W], Mme [L] [S] et la Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 13 décembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] remises au greffe le 12 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Languedoc Ascenseurs remises au greffe le 3 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de SOCOTEC Construction venant aux droits de SOCOTEC France remises au greffe le 14 décembre 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS SMAC Eurofaçade remises au greffe le 5 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la SCI [Adresse 27] remises au greffe le 12 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la SA Générali IARD remises au greffe le 17 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEA Sud Bâtiment remises au greffe le 19 octobre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la MMA IARD Assurances et de la SA MMA IARD remises au greffe le 5 novembre 2018 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [H] [K] en qualité de liquidateur amiable de la SARL Languedoc Ascenseurs remises au greffe le 28 mai 2020 ;

Par ordonnance du 14 mai 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à l'égard des sociétés SMAC Eurofaçade, Générali IARD et SOGEA Sud Est.

Par ordonnance du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 27] à l'égard de Mme [E] [W], Mme [L] [S], la Mutuelle des Architectes Français, la société SOCOTEC Construction, la société MMA Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.

La clôture de la procédure a été prononcée le 21 décembre 2022.

PRETENTIONS

1) Le syndicat des copropriétaires sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 27] au paiement de 32 577 euros au titre des désordres constatés sur l'immeuble et rejeté la nullité de l'expertise,

- l'infirmation du jugement et la condamnation de la SCI [Adresse 27] au paiement de :

- 76 422 euros au titre de la non conformité de la façade de l'immeuble formant le bâtiment A

- 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance commun subi par l'ensemble des copropriétaires

- 180 000 euros au titre du préjudice de jouissance commun subi par l'ensemble des copropriétaires.

2) Mme [L] [S], Mme [E] [W], architectes et la Mutuelle des Architectes Français sollicitent la réformation du jugement :

- qui les a condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires alors que ce dernier ne formait aucune demande à leur encontre (article 6 du code de procédure civile),

- qui les a condamnés à garantir partiellement les MMA

- et y ajoutant prononcer l'annulation du rapport d'expertise [N].

3) La SCI [Adresse 27] sollicite de réformer le jugement, fait valoir son absence de responsabilité au titre des désordres chiffrés à hauteur de 32 577 euros et le confirmer pour le reste.

4) La SARL Languedoc Ascenseur forme appel incident et estime que sa responsabilité ne peut pas être retenue et demande la condamnation de Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à payer 17 106 euros au titre de la cage d'ascenseur.

5) La compagnie d'assurance Générali IARD soulève l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle est cumulativement fondée sur les articles 1134, 1147 et 1792 du code et reprends les moyens et les prétentions de la SARL Languedoc Ascenseur et en tout état de cause estime être en droit d'opposer sa franchise contractuelle.

6) Mme [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseur formule les mêmes moyens et prétentions que la SARL Languedoc Ascenseur et la compagnie d'assurance Générali IARD.

7) La SAS SMAC Eurofaçade propose la confirmation du jugement.

8) LA SAS SOGEA Sud Bâtiment propose la confirmation du jugement.

9) La MMA forme un appel incident afin d'obtenir la réformation du jugement en ce qu'il condamne les MMA à payer des sommes au syndicat des copropriétaires in solidum avec les autres intervenants à la construction et débouter la SCI [Adresse 27] de toutes demandes de garantie à leur encontre (faute de propriétaire de l'ouvrage).

10) La SOCOTEC sollicite que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] à l'encontre de la société SOCOTEC Construction et qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société SOCOTEC Construction par Mme [S]-[X], Madame [D] et la compagnie MAF et à titre subsidiaire confirmer le jugement querellé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société SOCOTEC France aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société SOCOTEC Construction, mettre hors de cause la société SOCOTEC construction venant aux droits de la société SOCOTEC France et à titre très subsidiaire condamner les sociétés SMAC, SOGEA sud est, Languedoc Ascenseur et son assureur Générali, Mme [L] [S]-[X] et Mme [E] [W] et leur assureur la MAF à relever et garantir intégralement la société SOCOTEC Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant l'immeuble, et condamner la SCI [Adresse 27] à relever et garantir intégralement la société SOCOTEC Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la non-conformité de la façade.

MOTIFS

Suite aux ordonnances rendues par le conseiller de la mise en état, il a été prononcé la caducité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la quasi totalité des parties: Mme [E] [W], Mme [L] [S]-[X], la MAF, la société Socotec Construction, la société MMA et la SA MMA Iard, SMAC Eurofaçade, Générali Iard, SOGEA Sud Est; reste celui formé à l'encontre la SCI [Adresse 27], de la SARL Manes et Fils et de la société Languedoc Ascenseur.

Demeure également l'appel formé par Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], de la SCI [Adresse 27] et de la compagnie MMA IARD Assurances et son appel incident.

A) Sur l'appel du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 27]

La SCI [Adresse 27] qui a vendu les immeubles et le maître d''uvre encourent solidairement la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil, dès lors il convient d'examiner la réalité des dommages et leur nature.

1) sur la somme de 53 104, 25 euros au titre des désordres de nature décennale

L'expert a relevé des infiltrations au niveau des bâtiments (halls d'entrée A et B), un écaillage peinture en patio central, des fuites dans le garage et la rampe, des infiltrations dans la cage d'ascenseur et des oxydations au niveau du garde corps et de la façade Sud Est.

Il résulte de l'expertise de M. [N] que ces malfaçons relevées rendent l'ouvrage impropre à sa destination, et relèvent donc de la garantie décennale.

Selon les évaluations de l'expert [N] la reprise de ces désordres se ventilent et s'évaluent de la manière suivante :

- infiltrations dans le hall commun d'entrée 350 euros

- fuites dans le garage et rampe 2 200 euros + 12 171,60 euros

- oxydation facade sud est Bat E 750 euros

- oxydation garde corps 1 500 euros

- Infiltrations dans cages d'ascenseur 13 848 euros

- remise en service de la platine électronique 2 058 euros

soit un total de 32 877,60 euros

Auquel s'ajoute les frais de maîtrise d'oeuvre nécessaires pour la conduite de ces opérations soit 6 841,25 euros TTC.

S'il convient de prévoir l'indemnisation et la reprise des dégâts pour la remise en service de l'ascenseur, le seul devis descriptif est le devis de Languedoc Ascenseurs commenté par l'expert pour la reprise des dommages de la fosse ascenseur pour une remise en service soit 2 058 euros TTC.

Il convient donc de confirmer la condamnation en paiement de la SCI [Adresse 27] selon les conclusions de l'expert et y ajoutant au jugement, évaluer la somme à 41 776,85 eurosTTC.

2) Sur la somme de 76 422 euros au titre de la non conformité de la façade de l'immeuble formant le bâtiment A

La SCI [Adresse 27] conteste la validité des constatations de l'expert concernant la façade de ce bâtiment dont la réfection s'élève à 76 422,68 euros TTC selon devis de la SARL André Vidal.

En réalité l'expert a examiné cette non conformité en inscrivant par erreur bâtiment B mais il n'est pas contesté que la façade du bâtiment A n'a pas été traitée à la chaux alors que la notice descriptive sommaire de la résidence en date du 11 avril 2006 prévoit : "enduits à la chaux finition gratté pour le batiment A existant".

L'expert note et évoque cette non conformité dans son compte rendu N°3 en mentionnant spécifiquement " il semblerait que les représentants de la SCI [Adresse 27] n'aient pas noté ce point qui est loin d'être une anecdote ".

L'analyse de cette non conformité respecte le principe du contradictoire, cette demande fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et R 261-1 du code de la construction et de l'habitat est donc recevable et non prescrite puisque la prescription trentenaire s'applique, ce ravalement d'un immeuble en VEFA étant intervenu après la livraison.

Il y a lieu de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] pour la somme de 76 422, 68 euros TTC.

3) Sur la somme de 180 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Ce chef de demande n'est étayé par aucun document quant à son montant et il ne peut être soutenu que l'immeuble n'a pas été habité du fait des désordres invoqués.

De plus, il n'est pas contesté que cette gène occasionnée notamment par les dysfonctionnements de l'ascenseur ont affectés les occupants de l'immeuble, toutefois cette demande ne peut émaner que d'un copropriétaire ou locataire qui ont subi ce préjudice, le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour agir à leur place.

Cette demande sera donc rejetée.

B) Sur l'appel du Syndicat des copropriétaires à l'égard de la SARL Manes et Fils et de la société Languedoc Ascenseur

Il apparaît que dans ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires ne développe aucune prétention à la l'égard de la SARL Manes et fils et de la société Languedoc Ascenseurs.

Il y a lieu d'en donner acte et de confirmer le jugement de première instance.

C) Sur l'appel de Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], de la SCI [Adresse 27] et de la compagnie MMA IARD Assurances

Il sera noté, comme le relève le jugement de première instance, que le Syndicat des copropriétaires ne sollicite aucune condamnation à l'encontre de Mme [S], Mme [W] et la MAF.

Dès lors, il apparaît que la condamnation solidaire de Mme [S], Mme [W] et la MAF avec la SCI [Adresse 27] n'est pas conforme aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé de ce chef.

Concernant la nullité du rapport d'expertise [N], les appelants ne justifient pas de défaut du contradictoire, les constats initiaux de l'expert qui suggèrent l'appel de cause des architectes ne portent pas atteintes au principe du contradictoire, dès lors que les architectes ont pu légitimement contester les conclusions techniques de l'expert estimant que les dommages à l'installation de l'ascenseur relevaient d'un défaut d'exécution dans l'installation électrique de l'entreprise Languedoc Ascenseur.

Or il sera noté que l'expert répond précisément aux arguments des architectes en page 5 et 6 et estime après discussion technique et l'examen de la responsabilité de Languedoc Ascenseurs que " les deux architectes n'ont pas appréhendés de façon correcte l'implantation de cet ascenseur et tous les ouvrages qui auraient dû être conçu à l'origine (fosse, pompe de relavage, canivaeux, protection etc ...). L'on notera à ce sujet qu'il ya eu adjonction des caniveaux en cours des travaux, ce qui dénote bien une carence dans la conception générale ".

L'expertise est donc conforme aux dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce sens.

D) Sur l'appel incident de la SARL Languedoc Ascenseur et de Mme [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseur

L'expert [N], après constats techniques, estime :

- " qu'il ne peut être reproché à l'entreprise Languedoc Ascenseurs une inadaptation du niveau de protection électrique à la configuration batie

- si une part minime de responsabilité peut être attribuée à l'entreprise Languedoc Ascenseur, il demeure certain que les deux architectes n'ont pas appréhendé de façon correcte l'implantation de cet ascenseur et tous les ouvrages qui pourraient être conçus à l'origine".

En page 32 l'expert souligne : " ces infiltrations résultaient d'un problème conceptuel à savoir que les portes des cages d'ascenseurs sont exposées aux intempéries, qu'il n'y a aucune protection permettant d'assurer le clos ".

Cette conclusion de l'expert fait écho à l'attestation de conformité du Bureau Véritas du 15 avril 2010 qui proposait des écrans de protection sur les paliers.

Enfin il sera relevé que les architectes étaient investis d'une mission complète qui les obligeaient à concevoir un bâtiment exempt de vices, la faute de conception de ceux-ci étant la raison du défaut d'étanchéité de la cage d'ascenseur.

Dès lors, il convient de les condamner a réparer intégralement le dommage soit à payer la somme de 17 106 euros TTC solidairement avec la MAF.

E) Sur l'appel incident de la MMA IARD venant aux droits de COVEA Risks

La MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA Risks est l'assureur dommages-ouvrages de la SCI [Adresse 27].

Il sera noté que le désordres affectant le ravalement de la facade du bâtiment A concerne une garantie contractuelle, la MMA Iard sera mis hors de cause, les demandes déboutés à son égard.

La demande de relevé et garantie de la SCI [Adresse 27] à l'encontre de la MMA au titre de l'assurance dommages-ouvrages est par la suite irrecevable, seul le syndicat des copropriétaires reste l'unique bénéficiaire de l'assurance dommage-ouvrage.

Il a été statué que la garantie décennale s'appliquait aux infiltrations au niveau des bâtiments (halls d'entrée A et B), un écaillage peinture en patio central, des fuites dans le garage et la rampe, des infiltrations dans la cage d'ascenseur, et des oxydations au niveau du garde corps et de la façade Sud Est, pour une somme totale 41 776, 85 euros soit :

- infiltrations dans le hall commun d'entrée 350 euros

- fuites dans le garage et rampe 2 200 euros + 12 171,60 euros

- oxydation façade sud est Bat E 750 euros

- oxydation garde corps 1 500 euros

- Infiltrations dans cages d'ascenseur 13 848 euros

- remise en service de la platine électronique 2 058 euros

- les frais de maîtrise d'oeuvre necessaires pour la conduite de ces opérations 6 841,25 euros TTC

- reprise des dommages de la fosse ascenseur pour une remise en service 2 058 euros TTC.

Pour le hall d'entrée la MMA sera garantie à 100 % par la SMAC, soit 350 euros TTC.

Pour les fuites dans le garage et la rampe la MMA sera garanti à 100% par la SOGEA pour la somme de 2 950 euros TTC et 12 171,60 euros TTC garanti à 100% par Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, l'expert estimant que le concept de rampe n'est pas adapté au site.

Concernant l'oxydation des rampes, cet élement rentre de fait dans la garantie decennale compte tenu de la nature du dommage qui touche un élement de sécurité essentiel.

Enfin concernant le cage d'ascenseur, compte tenu des developpements précédents, la MMA sera garanti a 100 % par Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français soit 13 848 euros.

Concernant les frais d'expertise, l'assureur dommage ouvrage sera relevé et garantie in solidum par Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, la SMAC, la SOGEA pour la somme réglée de 6 188,20 euros .

F) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, la SCI [Adresse 27], succombants, seront condamnés au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SMAC et de la SOGEA.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant sur l'appel du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] à l'encontre la SCI [Adresse 27], de la SARL Manes et Fils et de la société Languedoc Ascenseur et sur l'appel formé par Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 27], de la SCI [Adresse 27] et de la compagnie MMA IARD Assurances et de son appel incident,

Infirme partiellement le jugement du 8 mars 2018 ;

Et statuant à nouveau et afin d'une meilleure compréhension du dispositif,

Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise ;

Prend acte que la MMA IARD vient aux droits de la société COVEA Risks en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Condamne la SCI [Adresse 27] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] les sommes suivantes :

- 41 776,85 euros TTC au titre des désordres de nature décennale,

- 76 422 euros TTC au titre de la façade de l'immeuble bâtiment A ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27] du bénéfice de toute condamnation solidaire de Mme [L] [S], Mme [E] [W] et de la Mutuelle des Architectes Français avec la SCI [Adresse 27] ;

Met hors de cause la SARL Languedoc Ascenseur et Mme [H] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseur ainsi que son assureur la SA Générali IARD;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SCI [Adresse 27] la somme de 17 106 euros TTC ;

Déclare irrecevable la SCI [Adresse 27] à l'encontre de la MMA au titre de la garantie de dommages ouvrage, le syndicat des copropriétaires étant le bénéficiaire de l'assurance dommage ouvrage ;

Condamne la SMAC à relever et garantir la MMA pour la somme de 350 euros TTC pour le hall d'entrée ;

Condamne la SOGEA à relever et garantir la MMA pour la somme de 2 950 euros TTC pour les fuites dans le garage et la rampe ;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la MMA pour la somme de 12 171,60 euros TTC pour la rampe ;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français à relever et garantir la MMA pour la somme de 13 848 euros TTC au titre de la cage d'ascenseur ;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, la SMAC, la SOGEA à relever et garantir la MMA pour la somme de 6 188,20 euros au titre des frais d'expertise ;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, la SCI [Adresse 27], en cause d'appel, à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 27],

- 2 000 euros à la SA Générali,

- 2 000 euros à la MMA,

- 3 000 euros à la SARL Languedoc Ascenseurs et Mme [H] [K], ès qualités de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseurs ;

Condamne in solidum Mme [L] [S], Mme [E] [W] et la Mutuelle des Architectes Français, la SCI [Adresse 27] aux entiers dépens dont distraction pour partie au profit de la SELARL ACTAH.

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/02140
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;18.02140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award