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16/03/2023 | FRANCE | N°19/00582

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 mars 2023, 19/00582


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 19/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7VZ



APPELANTS :



Mme [S] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 6]

et

M. [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

Mme [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP

GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Chantal ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 19/00582 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7VZ

APPELANTS :

Mme [S] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 6]

et

M. [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

Mme [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représenté par Me Chantal GIL de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 10 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2019, Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E] ont interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 décembre 2018 à l'encontre de la commune de Lattes.

Par conclusions remise au greffe le 5 octobre 2022, la commune de [Localité 6] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance.

Par courrier du 5 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par courrier reçu par la voie électronique le 13 octobre 2022, le conseil des appelants s'est opposé à ce que l'incident soit examiné sans audience.

Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2022, Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E] demandent à la cour de rejeter la demande de péremption de l'instance et de condamner la commune de [Localité 6] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2022, la commune de [Localité 6] maintient sa demande tenant à voir prononcer la péremption de l'instance et la condamnation solidaire des appelants à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 10 janvier 2023 à 14h.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande,

Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E] soulèvent l'irrecevabilité de la demande en constatation de péremption d'instance en l'absence d'habilitation du maire de la commune de [Localité 6] lui conférant qualité à agir, sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile.

Selon l'article L.2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, le maire peut, sur délégation du conseil municipal, " intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ".

Or en l'espèce, cette délégation a été donnée au maire par la commune de [Localité 6] selon délibération du conseil municipal du 17 avril 2014 renouvelée le 9 juin 2020.

Par conséquent, la demande est recevable.

Sur la péremption de l'instance,

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possiblité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions d'intimée remises au greffe le 16 mai 2019.

Une audience de proposition de médiation s'étant tenue le 11 mars 2020, suite à laquelle l'affaire a été renvoyée à la mise en état, la péremption est donc acquise depuis le 11 mars 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E].

PAR CES MOTIFS,

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 12 décembre 2018 ;

Condamnons Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E] solidairement à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [S] [P], M. [T] [E] et Mme [F] [E] aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/00582
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;19.00582 ?
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