Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01051 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQX6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 janvier 2020 - tribunal judiciaire de Perpignan
N° RG 16-000942
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [T] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 02 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [L] a acquis le 03 février 2016 un véhicule BMW Série 3 auprès de M. [T] [V] moyennant le prix de 4950€.
Le jour de la vente, M. [L] indique avoir constaté un dysfonctionnement majeur de la marche arrière du véhicule.
Après avoir missionné un cabinet d'expertise amiable, mis en demeure M. [V], il saisissait le tribunal d'instance de Perpignan par acte d'huissier du 09 mai 2016, lequel, par jugement du 10 mars 2017, ordonnait une expertise judiciaire confiée à M.[M].
L'expert déposait son rapport le 25 mai 2018.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait aux dépens, en ceux compris le coût de l'expertise.
Vu la déclaration d'appel du 19 février 2020 par M. [L].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles il demande de réformer la décision et de :
à titre principal, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour vices cachés ou manquement à l'obligation de délivrance
à titre subsidiaire, d'en prononcer la nullité pour dol
en tout état de cause, condamner M. [V] à reprendre le véhicule à ses frais, sous astreinte, sous peine de l'autoriser à en disposer librement passé le délai de six mois, à lui payer les sommes de 4950€ avec intérêts à compter du 03 février 2016 au titre de la restitution du prix de vente, de 4,95€ par jour à compter de la même date en indemnisation de son préjudice de jouissance, de 1,89€ par jour à compter de la même date au titre des indemnités d'assurance, de 171,36€ au titre des intérêts de l'emprunt souscrit, de 96€ au titre des frais d'expertise, de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre remboursement des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
M. [V], à qui la déclaration d'appel et les conclusions initiales de M. [L] ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 12 juin 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions lui ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 02 décembre 2021.
Vu l'ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.
MOTIFS
S'agissant de l'action en garantie des vices cachés, il résulte de l'expertise judiciaire que si les désordres relevés étaient préexistants à la vente et rendaient le véhicule impropre à sa destination, ils étaient décelables par un profane.
M. [L] soutient que l'essai du véhicule préalable à la vente ne lui a pas permis de déceler le vice affectant la boîte de vitesse dans sa fonction marche arrière dès lors qu'il a été conduit par le vendeur.
Il s'agit là d'une simple allégation, M. [L], chauffeur routier, n'étant que peu crédible en cette affirmation, au delà de la naïveté et de la négligence qu'elle révèle.
Le vice était apparent, pour peu que M. [L] se donne la peine de procéder à un essai de conduite en présence du vendeur, comme tout potentiel acquéreur pratique.
Le dol ne se présume pas et au delà de l'allégation peu crédible ci dessus, il n'est fait état de la part de M. [V] d'aucune manoeuvre de nature à entraîner la nullité du contrat.
Si le fondement juridique nouveau du défaut de conformité par manquement à l'obligation de délivrance en ce que le kilométrage affiché du véhicule était de beaucoup supérieur au kilométrage réel, est recevable en appel, s'agissant d'une demande tendant à la même fin de résolution du contrat que la garantie des vices cachés, la seule pièce 13 nouvellement produite, présentée comme une historique du kilométrage du véhicule issue d'un site HistoVec n'est en rien probante puisque le numéro d'immatriculation est incomplet et qu'aucune identification ne permet d'imputer ce graphique à un quelconque site officiel.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par arrêt mis à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Condamne M. [D] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT