Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00700 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXHM
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG 17/00276
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 30 Décembre 1984 à BAVAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Me [I] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL L'ASTORIA ([Adresse 5] )
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
l'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DA SILVA, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a été engagée à compter du 5 mai 2016 par la SARL L'Astoria selon contrat de travail à durée déterminée pour la durée de la saison estivale 2016 en qualité de plongeuse, niveau 1, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants moyennant une rémunération mensuelle brute de 1474,23 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
La relation de travail a pris fin le 23 octobre 2016, date à laquelle lui étaient remis les documents sociaux de fin de contrat.
Le 17 juillet 2017, Madame [V] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de requalification ainsi que différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail.
Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Béziers déboutait la salariée de l'intégralité de ses demandes.
Le 3 juillet 2018, Madame [V] [U] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.
La SARL L'Astoria a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers le 17 novembre 2021 et la SELARL [I] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 avril 2022, Madame [V] [U] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'Astoria des sommes suivantes :
'4445,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1481,82 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'382,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 38,24 euros au titre des congés payés afférents,
'937,92 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2016, outre 93,79 euros au titre des congés payés afférents,
'626,56 euros à titre de rappel sur des sommes injustement prélevées au motif de « reprises av. nature nourriture »,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une absence de visite médicale d'embauche,
'1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat et un bulletin de paie rectifiés.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la SARL L'Astoria représentée par la SELARL [I] [F], es-qualités de mandataire liquidateur de la société, conclut à la recevabilité de son intervention volontaire et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris ainsi qu'au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 31 mars 2022, conclut au débouté de Madame [U] de l'ensemble de ses demandes et en tout état de cause au bénéfice des dispositions d'ordre public limitant sa garantie.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 janvier 2023.
SUR QUOI
L'intervention volontaire du mandataire liquidateur représentant la société n'étant pas discutée, il y a lieu de l'accueillir dès lors que celui-ci justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de représentant de la société liquidée.
$gt; Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche
L'employeur justifie des formalités enregistrées auprès de la médecine du travail le 2 mai 2016 lorsqu'il a adressé la déclaration préalable à l'embauche, si bien qu'il démontre avoir accompli les diligences qui lui incombaient à ce titre alors que la salariée ne justifie par ailleurs de l'existence d'aucun préjudice relatif à l'absence de réalisation de la visite médicale d'embauche par le médecin du travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale d'embauche.
$gt; Sur la rupture du contrat de travail
Madame [U] fait valoir que la rupture de son contrat de travail au 23 octobre 2016 était abusive dès lors que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme de son contrat à durée déterminée fixé au 30 septembre 2016.
Si, au soutien de sa prétention elle verse aux débats un contrat de travail signé de l'employeur dont le terme était fixé au 30 septembre 2016, l'employeur produit pour sa part un contrat de travail également établi le 2 mai 2016 signé des parties dont le terme était fixé au 23 octobre 2016.
Tandis que madame [U] prétend que le contrat de travail produit par l'employeur aurait été falsifié, et justifie d'un dépôt de plainte du 2 juillet 2018 auprès du procureur de la République et d'une attestation établie par son beau-frère, également salarié de l'entreprise, selon lequel l'employeur leur aurait demandé d'établir un courrier afin de leur payer « au black » leurs congés et que c'est dans ces conditions que sa belle-s'ur avait, le 12 septembre 2016, sollicité des congés pour la période du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016, l'employeur verse aux débats à la fois l'original de la demande de congés établie par la salariée le 12 septembre 2016 afin de solliciter un congé pour la période du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016 et l'original du contrat de travail signé des parties le 2 mai 2016 fixant le terme du contrat de travail au 23 octobre 2016.
C'est pourquoi, alors que ni l'attestation imprécise d'un proche non corroborée par un élément extérieur à la partie qui s'en prévaut, ni le courrier de dépôt de plainte dont il n'est justifié d'aucune suite, ne permettent de démontrer la fausseté des pièces versées aux débats par l'employeur, ce dernier établit suffisamment que nonobstant l'existence d'un premier contrat fixant le terme de la relation de travail au 30 septembre 2016, un second contrat signé le même jour prévoyait que celle-ci se poursuive jusqu'au 23 octobre 2016.
Le contrat de travail ne s'étant par conséquent pas poursuivi au-delà du terme prévu, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail et pour irrégularité de la procédure.
$gt; Sur la demande de rappel de salaire du mois d'octobre 2016
Prétendant qu'elle a en réalité travaillé au cours de la période du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016, Madame [U] sollicite un rappel de salaire de 937,92 euros dont elle indique qu'il lui a été injustement retenu sur le bulletin de paie d'octobre 2016 au motif infondé d'heures d'absences pour congés payés.
Elle produit au soutien de sa demande une attestation imprécise de son beau-frère selon laquelle l'employeur leur aurait proposé de leur payer leurs congés « au black » sous couvert de l'établissement d'une demande de congés ainsi que les attestations de deux clients de la SARL L'Astoria non témoins directs de son activité quotidienne, et qui par ailleurs n'indiquent pas qu'elle ait été présente dans l'entreprise au cours de la période du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016, si bien que les éléments qu'elle verse aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve qu'elle soit restée à la disposition de l'employeur pendant la période au cours de laquelle elle avait sollicité des congés du 14 octobre 2016 au 23 octobre 2016.
$gt; Sur la demande de rappel d'une somme prélevée
L'examen des bulletins de salaire fait apparaître que sont mentionnées au titre des éléments de salaire des avantages en nature nourriture pour un montant unitaire de 3,52 euros.
Madame [U] sollicite le remboursement des'retenues'effectuées en indiquant que s'il lui est arrivé de goûter certains plats, l'employeur ne lui avait jamais dit que ces sommes seraient prélevées sur ses salaires au titre des repas mêmes s'il lui avait indiqué qu'elle pouvait manger au restaurant, et elle prétend n'avoir jamais été nourrie par son employeur en expliquant qu'elle mangeait chez elle avant ou après le service des produits qu'elle achetait elle-même.
L'employeur ne justifie toutefois par aucun élément que la salariée ait pris quotidiennement ses repas sur place comme il l'affirme.
Partant, au vu des éléments produits aux débats par l'une et l'autre des parties, il convient, infirmant en cela le jugement entrepris, de faire droit à la demande formée par la salariée à concurrence d'un montant de 626,56 euros.
$gt; Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la SARL L'Astoria représentée par la SELARL [I] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'Astoria, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'Astoria.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [I] [F];
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 31 mai 2018 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pour prélèvement injustifié sur avantage en nature;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe la créance de Madame [V] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'Astoria à la somme de 626,56 euros pour prélèvement injustifié sur avantage en nature;
Déboute Madame [V] [U] de ses autres demandes;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie;
Dit que les dépens seront supportés par la SARL L'Astoria représentée par la SELARL [I] [F], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL L'Astoria, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL L'Astoria;
La greffière, Le président,