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25/04/2023 | FRANCE | N°21/03620

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, 21/03620


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03620 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA33





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019003917





APPELANTE :



BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03620 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PA33

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019003917

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 560 801 300, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/ LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie BATTISTON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. FDI PROMOTION agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me

Me Leah CARRET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 09 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

En exécution d'une convention cadre « Dailly » en date du 19 décembre 2013, la société Salvan Sud BTP a cédé à la Banque populaire occitane, par bordereau du 26 décembre 2014, sa créance de travaux, d'un montant TTC de 1 347 600 euros, sur la société FDI promotion, maître d'ouvrage de l'opération de construction d'une résidence de 28 logements collectifs à [Localité 5] (Hérault) dénommée « Osmose » ; par lettre recommandée du 30 décembre 2014, la Banque populaire occitane a informé la société FDI promotion de la cession de créance.

Par jugement du 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Salvan, convertie le 11 mars 2016 en liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 avril 2016, la Banque populaire occitane a mis la société FDI promotion en demeure de lui régler la somme de 131 585,72 euros correspondant à la situation de travaux n° 14 émise le 25 janvier 2016 par la société Salvan ; la demande d'avance, égale au montant de cette situation de travaux à échéance du 5 mars 2016, avait été transmise le 9 février 2016 à la banque qui avait, à cette même date, crédité le compte bancaire de la société Salvan de la somme de 131 585,72 euros.

À la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Salvan, la Banque populaire occitane a déclaré sa créance, le 31 mars 2016, à hauteur notamment des sommes de 83 719,13 euros au titre du solde débiteur du compte-courant et de 14 301,45 euros au titre des avances « Dailly » impayées dues antérieurement au jugement d'ouverture et de la somme de 249 206 euros à échoir au titre des encours d'avances « Dailly » due postérieurement au jugement d'ouverture.

N'obtenant pas le règlement escompté, la Banque populaire occitane a, par exploit du 25 février 2019, fait assigner la société FDI promotion devant le tribunal de commerce de Montpellier lequel, par jugement du 3 mars 2021, après avoir constaté que la demande d'avance sur la situation n° 14 constituait un acte de gestion courante ne nécessitant pas l'accord de l'administrateur judiciaire et qu'elle s'intégrait dans le cadre de la poursuite des contrats de la société Salvan, a condamné la société FDI promotion à payer à la banque la somme de 131 015,85 euros de laquelle sera déduite la somme de 124 603,20 euros au titre des reprises de malfaçons, soit un total de 6412,65 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 ; le tribunal a, par ailleurs, condamné la société FDI promotion à payer à la Banque populaire occitane la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque populaire occitane a régulièrement relevé appel, le 3 juin 2021, de ce jugement.

Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 23 février 2022 par le RPVA et au visa des articles 1134, 1147, 1348-1, alinéa 1, 1178 du code civil, de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et des articles L. 622-3, L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce, de :

- prendre acte du fait que le maître d''uvre a validé la proposition de paiement relative à la situation n° 14,

- prendre acte de l'absence de preuve par la société FDI promotion de l'exécution incomplète ou des prétendument malfaçons qu'elle invoque,

- juger que la liste des prétendues malfaçons et vices en date du 15 juin 2016 est trop exhaustive et ne permet nullement de justifier de l'existence d'une (créance) de la société FDI promotion au titre de la situation n° 14,

- prendre acte de l'absence de facture et de décompte général définitif versés aux débats, permettant en outre d'évaluer l'existence de la somme venant en compensation et son quantum,

- prendre acte du fait que le constat d'huissier relatif à l'abandon du chantier n'est pas versé aux débats et qu'il date du 17 mars 2016 soit postérieurement à la liquidation de la société Salvan Sud,

- prendre acte du fait que les situations n° 14 et 15 ont été réglées au sous-traitant du cédant,

- prendre acte de l'absence de preuve par la société FDI promotion de l'admission à la procédure collective de la créance qu'elle invoque et dont elle sollicite compensation,

- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 mars 2021 en ce qu'il a « condamné la société FDI promotion à payer à la Banque populaire occitane la somme principale de 135 015,85 euros de laquelle sera déduite la somme de 124 603,20 euros au titre des reprises de malfaçons, soit un total de 6412,65 euros au titre de la situation n° 14 majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l'assignation » et statuant à nouveau,

- débouter la société FDI promotion de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société FDI promotion à lui payer sans délai la somme principale de 135 015,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,

- condamner la société FDI promotion à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident la société FDI promotion, dont les conclusions ont été déposées le 30 novembre 2021 via le RPVA, sollicite, au visa des articles L. 622-17, L. 313-23, L. 313-24 du code de commerce et L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, de voir dire et juger que la Banque populaire occitane ne justifie pas de l'existence et du quantum de sa créance et qu'elle-même est en droit de lui opposer la créance déclarée au passif à concurrence de la somme de 616 423,08 euros TTC, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- la proposition de paiement du 25 janvier 2016 seulement visée par le maître d''uvre de l'opération, mais qu'elle n'a pas signée en tant que maître d'ouvrage, ne permet pas d'établir la preuve de l'existence de la créance cédée,

- le maître d''uvre, le cabinet CIC Delmas, a d'ailleurs établi, le 15 juin 2016, la liste des vices cachés et malfaçons constatées depuis le 20 janvier et attribuables à la société Salvan, chiffrant le montant des travaux de reprise à la somme totale de 103 836 euros, et a reconnu qu'il n'aurait jamais dû valider la situation n° 14 de la société Salvan,

- elle peut opposer à la Banque populaire occitane, en vertu de l'article 1324 du code civil, les exceptions inhérentes à la dette même si celles-ci sont apparues postérieurement à la notification de la cession,

- elle peut donc opposer à la banque la compensation avec sa créance connexe née postérieurement au jugement d'ouverture, s'élevant à la somme de 616 423,08 euros, et déclarée à la procédure collective de la société Salvan avec le privilège de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.

MOTIFS de la DECISION :

Il est de principe qu'après la notification au débiteur de la cession de créance en application de l'article L 313-28 du code monétaire et financier, le débiteur qui n'a pas accepté la cession est en droit d'opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires.

En l'occurrence, il est constant que la créance de travaux de la société Salvan, d'un montant TTC de 1 347 600 euros, sur la société FDI promotion, maître d'ouvrage des travaux de construction de l'ensemble immobilier dénommé « Osmose » a été cédée à la Banque populaire occitane par bordereau du 26 décembre 2014, notifié à la société FDI promotion le 30 décembre suivant, et que la banque a consenti à la société Salvan, le 9 février 2016, une avance d'un montant de 131 585,72 euros correspondant à la situation de travaux n° 14 de l'entreprise émise le 25 janvier 2016, s'inscrivant dans le cadre de la continuation du marché de travaux qui était en cours lors de l'ouverture, le 2 mars 2015, du redressement judiciaire.

Le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a considéré comme régulière la notification de la cession de créance intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et la demande d'avance faite à la banque par la société Salvan au titre de la situation de travaux ° 14 liée à la poursuite du marché de travaux en cours, assimilable à un acte de gestion courante ne nécessitant pas l'accord de l'administrateur judiciaire.

C'est vainement que la société FDI promotion prétend que la proposition de paiement du 8 février 2016, seulement visée par le maître d''uvre de l'opération, ne permet pas d'établir la preuve de l'existence de la créance cédée, alors qu'antérieurement, les situations de travaux de la société Salvan avaient fait l'objet de propositions de paiement signées du maître d''uvre, le cabinet CIC Delmas, qui avaient été normalement réglées par la société FDI promotion, pourtant non signataire de ces propositions de paiement ; tel est notamment le cas des propositions de paiement n° 3 du 5 mars 2015, n° 4 du 8 avril 2015 et n° 6 du 3 juin 2015 ; il n'est pas établi en quoi ces propositions de paiement, seulement signées par le maître d''uvre, n'auraient pas permis de considérer celui-ci comme le mandataire de la société FDI promotion, habilité à l'engager à l'occasion de la vérification des situations de travaux dans la perspective de leur paiement.

De même, la proposition de paiement n° 14 visée par le maître d''uvre constate l'exécution des travaux, objet du marché, à concurrence de 967 778,32 euros hors-taxes pour en déduire, compte tenu d'un cumul antérieur de 844 654,57 euros hors-taxes, un montant de travaux de 123 123,75 euros hors-taxes exécutés pour le mois considéré (janvier 2016) soit, après déduction de diverses sommes (frais de pilotage, compte prorata, retenue de garantie), un montant de 121 646,27 euros hors-taxes ou 145 975,52 euros TTC ; la proposition de paiement défalque encore les sommes dues aux sous-traitants, bénéficiaires de paiements directs, à savoir les sommes de 5603,83 euros (Larosa industrie) et 8785,97 euros (SAS Sud-est Bat), pour parvenir un solde à payer de 131 585,72 euros ; le fait que les sous-traitants aient été réglés du montant de leurs factures confirme bien l'exécution effective de travaux pour un montant de 123 123,75 euros au cours du mois de janvier 2016.

Il appartient à la société FDI promotion de rapporter la preuve de l'exécution défectueuse des travaux visés dans la proposition de paiement n° 14 du 8 février 2016 ; à cet égard, elle communique une « liste des vices cachés et malfaçons constatées depuis fin janvier et attribuables à l'entreprise Salvan », qui a été établie le 15 juin 2016 par le cabinet CIC Delmas ; le montant des travaux de reprise est chiffré à la somme de 103 836 euros hors-taxes ou 124 603,20 euros TTC, mais rien n'indique que ces travaux de reprise se rapportent précisément aux travaux supposés défectueux, faisant l'objet de la proposition de paiement n° 14 ; au demeurant, si la société FDI promotion prétend avoir fait établir, le 17 mars 2016, un procès-verbal de constat par un huissier de justice actant l'abandon du chantier par la société Salvan, elle ne produit pas aux débats ce procès-verbal de constat et ne justifie pas davantage avoir procédé à une réception des travaux à la suite de cet abandon de chantier, consécutif à la liquidation judiciaire de la société Salvan prononcée le 11 mars 2016.

D'ailleurs, elle communique une lettre de commande adressée le 18 mars 2016 à la société Giraud, validant un devis de cette entreprise d'un montant hors-taxes de 234 731 euros, correspondant, non pas à des travaux de reprise de malfaçons, mais aux ouvrages restant à réaliser selon l'état du chantier tel qu'acté le 17 mars 2016 par constat d'huissier, à la suite de l'abandon du chantier par la société Salvan (sic).

C'est cette somme de 234 731 euros hors-taxes, soit 281 677,20 euros TTC, au titre de la reprise du gros 'uvre, qui figure dans la déclaration de créance adressée le 3 mai 2016 par la société FDI promotion à M. [G], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Salvan, pour un montant total de 616 423,08 euros TTC, étant précisé que la créance déclarée, qui n'a pas été admise, l'a été au titre du I de l'article L. 622-17 du code de commerce et non de l'article L. 622-24 du même code.

Il résulte de ce qui précède que la société FDI promotion n'établit pas la preuve d'une créance au titre de la reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Salvan, objet de la proposition de paiement n° 14 du 8 février 2016, en sorte qu'elle n'apparaît pas fondée à obtenir une compensation entre la créance de 616 423,08 euros qu'elle invoque sur la société Salvan et la créance de 131 585,72 euros cédée à la Banque populaire occitane au titre du prix des travaux réalisés par l'entreprise en janvier 2016.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé, mais seulement en ce qu'il condamne la société FDI promotion au paiement de la somme de 6412,65 euros, soit la différence entre la somme de 131 015,85 euros et celle de 124 603,20 euros ; la société FDI promotion doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 131 585,72 euros, montant de la proposition de paiement n° 14, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l'assignation valant mise en demeure.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société FDI promotion doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire occitane la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 mars 2021, mais seulement en ce qu'il condamne la société FDI promotion au paiement de la somme de 6412,65 euros, soit la différence entre la somme de 131 015,85 euros et celle de 124 603,20 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SAS FDI promotion à payer à la Banque populaire occitane la somme de 131 585,72 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne la société FDI habitat aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Banque populaire occitane la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03620
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.03620 ?
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