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25/04/2023 | FRANCE | N°21/03840

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 25 avril 2023, 21/03840


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 25 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIZ





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019002964





APPELANTE :


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[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



S.A.R.L. INFINITE prise en la personne de son représentant lég...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 25 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/03840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBIZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2019002964

APPELANTE :

S.A.R.L. PREMIERE PIERRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. INFINITE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 09 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La S.A.R.L. Infinité et la S.A.R.L. Première pierre ont été en relations d'affaires, la première apportant à la seconde des terrains sur lesquels cette dernière a exercé une activité de promotion immobilière.

La société Infinité a ainsi émis quatre factures de commissions d'apporteur d'affaires :

- Facture n°1 du 13 décembre 2011 émise à l'attention de la société Première pierre concernant le programme Les terrasses du Capiscol pour un montant de 71 760 euros TTC ;

- Facture n°2 du 13 décembre 2011 émise à l'attention de la société Première pierre concernant le programme Les terrasses du Capiscol pour un montant de 71 760 euros TTC ;

- Facture n°3 du 13 décembre 2011 émise à l'attention de la société Première pierre concernant le programme Les jardins de Victoria pour un montant de 71 760 euros TTC ;

- Facture n°4 du 6 juillet 2015 émise à l'attention de la S.C.I. [Adresse 1] concernant le programme [Adresse 1] pour un montant total de 48 000 euros TTC.

Par exploit d'huissier en date du 30 janvier 2019, la société Infinité a fait assigner la société Première pierre devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 10 mai 2021, a :

- Condamné la société Première pierre au paiement de la somme principale de 51 490,80 euros, outre les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, en vertu de l'article L 441-6 du code de commerce ;

- Débouté la société Infinité du reste de ses demandes ;

- Condamné la société Première pierre au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Première pierre aux dépens.

Le 15 juin 2021, la société Première pierre a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 février 2022, la société Première pierre demande à la cour de':

Vu les articles 2224, 1253, 1256 du Code civil,

Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles 9, 32, 32-1, 122, 515, 696 et 700 du Code de procédure civile;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 mai 2021 en ce qu'il a :

- Condamné la société Première pierre à payer à la société Infinité la somme de 51 490,80 euros, outre intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage ;

- Condamné la société Première pierre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- Débouté la société Première pierre de sa demande reconventionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et, statuant à nouveau :

- I. À titre principal :

- Dire et juger que les 3 factures en date du 13 décembre 2011 dont la société Infinité réclamait le paiement sont prescrites, que d'eux d'entre elles ont fait l'objet d'un avoir du même montant en date du 13 septembre 2012 et que la dernière a été réglée par la société Première pierre,

- Dire et juger que la facture en date du 6 juillet 2015 a été émise à l'attention de la S.C.I. [Adresse 1] dont le numéro RCS diffère de celui de la société Première pierre,

En conséquence,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Infinité,

- II. À titre subsidiaire :

- Dire et juger que la facture n°1 du 13 décembre 2011 a été réglée par chèque,

- Dire et juger que les factures n°2 et 3 du 13 décembre 2011 ont fait l'objet d'avoir,

- Dire et juger que la facture en date du 6 juillet 2015 a été libellée au nom de la S.C.I. [Adresse 1], et que la société Première pierre n'en est donc pas débitrice,

En conséquence,

- Dire et juger que la société Infinité ne justifie pas du bienfondé des factures dont elle réclame paiement,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Infinité,

III. En tout état de cause,

- Débouter la société Infinité de l'ensemble de ses prétentions, appel incident, fins et conclusions,

- Dire et juger abusive la procédure de la société Infinité,

- Condamner la société Infinité à payer à la société Première pierre la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société Infinité à payer à la société Première pierre la somme de 5'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Infinité aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Les demandes concernant les trois factures émises le 13 décembre 2011, pour un montant total de 215'280 euros TTC, sont prescrites, à supposer que lesdites factures n'aient pas été payées ;

- La prescription concernant ces factures est en effet intervenue le 13 décembre 2016, alors que l'assignation délivrée par la société Infinité est en date du 30 janvier 2019';

- Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'existe aucune cause interruptive de prescription, le paiement qu'elle a effectué le 27 septembre 2016 n'ayant pas valablement interrompu la prescription, ni d'ailleurs aucun des paiements partiels allégués par la société Infinité, les paiements partiels des 13 octobre 2016, 7 octobre 2017 et 2 octobre 2018 concernant une autre facture d'un montant de 20'629,20 euros TTC';

- Les deux sociétés sont d'accord pour dire que l'une des factures du 13 décembre 2011 a effectivement été payée';

- À considérer les demandes de la société Infinité non prescrites, il convient de constater que cette dernière ne justifie nullement des prestations qui les auraient justifiées';

- Les factures n°2 et n° 3 du 13 décembre 2011'ont fait l'objet d'avoirs ;

- La facture du 6 juillet 2015 ne concerne pas la société Première pierre mais une autre société, la SCI [Adresse 1].

La société Infinité demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 30 novembre 2021, de':

- Dire irrecevable et en tout cas mal fondé la société Première pierre en son appel,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier à la date du 10 mai 2021 sauf à ce qu'il a retenu partiellement la prescription,

En conséquence faisant droit à l'appel incident,

Vu l'article 1134 du Code civil,

Vu les pièces susvisées,

- Constater que le total des commissions dues par la société Première pierre s'élève à la somme de 263'280 euros TTC sur lesquelles il n'a été réglé que le montant de 140'389,20 euros, laissant un solde dû de 122'890,80 euros,

En conséquence,

- Condamner la société Première pierre au paiement de la somme de 122'890,80 euros outre les intérêts sur cette somme au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage en vertu de l'article L. 441-6 du code de commerce,

- Condamner la société Première pierre au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Dans le cadre de leurs relations d'affaires, et suite à l'émission des diverses factures de commissions d'apporteur d'affaires, la société Première pierre a procédé entre le 3 février 2012 et le 2 octobre 2018 au paiement d'une somme de 140'389,20 euros, alors que le total des commissions dues s'élevait à la somme de 263'280 euros TTC';

- Elle reste en conséquence redevable d'une somme de 122'890,80 euros';

- Les sommes dues par la S.C.I. [Adresse 1] ont été payées par la société Première pierre';

- Selon les dispositions de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et dès lors tous les paiements partiels des différentes factures ont interrompu le délai de prescription';

- En conséquence de quoi, la somme de 122'890,80 euros lui est bien due';

- Les avoirs que la société Première pierre a excipé plus d'un an après avoir été assignée sont irréguliers tant sur la forme que sur le fond';

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 février 2023.

MOTIFS de la DÉCISION

Sur la demande principale

Selon les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (') Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que par un courriel en date du 13 décembre 2011, la société Première pierre a demandé à la société Infinité de lui établir trois factures d'apporteur d'affaires, d'un montant de 60'000 euros HT chacune, qui seront celles effectivement établies, en lui précisant leur paiement échelonné au mois de décembre 2011, février 2012 et avril 2012.

Les parties s'accordent sur le fait que la première facture d'un montant de 71'760 euros TTC a effectivement été réglée (le 27 décembre 2011).

Par ailleurs, nonobstant leurs relations d'affaires étroites nouées dans le cadre de plusieurs programmes de promotion immobilière, il est également constant que la facture n°4 du 6 juillet 2015 a été émise à l'attention de la S.C.I. [Adresse 1] (certes domiciliée à la même adresse que la société Première pierre), de sorte que la société Infinité ne saurait pouvoir en demander le paiement dans le cadre de la présente procédure à la société Première pierre.

Il est également produit aux débats par la société Première pierre deux avoirs établis par la société Infinité et datés du 13 septembre 2012 d'un montant de 71'760 euros TTC chacun, libellés comme correspondant aux factures d'apporteur d'affaires concernant les opérations les terrasses du Capiscol et les jardins de Victoria.

Or, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, rien dans la forme de ces avoirs ne permet de douter de leur authenticité comme le soutient à tort la société Infinité.

Par ailleurs, il est également produit aux débats une facture en date du 27 septembre 2016, d'un montant de 20'629,20 euros TTC, établie par la société Infinité au nom de la société Première pierre et libellée comme suit :

Opération': Maréchal Leclerc/Capistol

Restant dû sur honoraires apporteur d'affaires.

Il est également constant que cette facture a été payée par trois règlements successifs (7 000 euros + 7 000 euros + 6 629,20 euros).

Or, nonobstant l'existence des avoirs, il convient de constater que par application de l'article 2224 du code civil, les demandes de la société Infinité relativement aux factures n°2 et n°3 établies le 13 décembre 2011 sont prescrites depuis le 13 décembre 2016 et que les paiements ci-dessus évoqués pour un montant total de 20'629,20 euros TTC, effectués sur le fondement d'une facture distincte correspondant à un montant restant dû, ne sauraient pouvoir être regardés comme un paiement partiel d'une des factures du 13 décembre 2011 ayant interrompu la prescription.

En conséquence, le jugement dont appel sera réformé et la société Infinité sera déboutée de sa demande en paiement.

Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Or, en l'espèce, la société Première pierre ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée à son encontre de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société Infinité qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, et l'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a débouté la société Première pierre de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau,

Déboute la société Infinité de sa demande en paiement formée à l'encontre de la société Première pierre,

Condamne la société Infinité aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.

le greffier, la conseillère faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21/03840
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;21.03840 ?
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